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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEJJ
AFFAIRE : [X] [O] [I] [G], [M] [V] épouse [G], S.C.E.A. DE L’AUMONERIE RCS BRIVE n° 820 746 303 C/ S.A.R.L. [U], [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O] [I] [G]
né le 22 Novembre 1977 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [V] épouse [G]
née le 08 Juillet 1984 à [Localité 7] (19), demeurant [Adresse 5]
S.C.E.A. DE L’AUMONERIE RCS BRIVE n° 820 746 303, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [R] [U]
né le 01 Juin 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre – alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 09 septembre 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2025, Madame [M] [V] épouse [G], Monsieur [X] [G] et la SCEA de l’Aumonerie ont fait citer la SARL [U] et Monsieur [R] [U] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner une expertise de l’installation commandée en mai 2024, par la société SARL [U] de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment agricole, d’une station de puisage et d’un groupe électrogène sur leur parcelle sise à PIERREFITTE qui présentent des désordres et n’ont pas été terminés. Elle précise avoir attrait dans la cause Monsieur [R] [U] en sa qualité de gérant de la SARL [U] puisque celle-ci n’a pas de garantie décennale.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 23 juin 2025, la SARL [U] formule des protestations et réserves.
Monsieur [R] [U] a constitué avocat le 6 juin 2025 mais n’a pas conclu.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des devis, compte-rendu de l’APAVE et rapport d’expertise amiable de UNION D’EXPERTS que les travaux d’installation et de pose de panneaux photovoltaïques, d’une station de puisage et d’un groupe électrogène par la société SARL [U] sont affectés de désordres et ne sont pas terminés. La SARL [U] produit de son côté un rapport d’expertise amiable de SEDGWICK qui conclut à son absence de responsabilité.
Il n’est pas contesté par la SARL [U] qu’elle n’a pas d’assurance décennale, ce qui justifie que son gérant soit également attrait dans la cause.
En conséquence, Madame [M] [V] épouse [G], Monsieur [X] [G] et la SCEA de l’Aumonerie ont un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire afin d’établir contradictoirement la preuve desdits désordres.
Il conviendra donc de faire droit à leur demande.
Sur les dépens
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par Madame [M] [V] épouse [G] , Monsieur [X] [G] et la SCEA de l’Aumonerie , il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 6]
— examiner les ouvrages objet du litige ;
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la société SARL [U] et dire si ceux-ci sont conformes au bon de commande signé par Madame [M] [V] épouse [G], Monsieur [X] [G] et la SCEA de l’Aumonerie et s’ils sont été réalisés dans le respect des régles de l‘art,
— examiner et décrire les désordres, malfacons et autres dysfonctionnements affectant l’installation photovoltaïque, la station de puisage et le groupe électrogène
— en rechercher les causes et origines,
— fournir tous éléments d’information permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— décrire le principe des travaux nécessaires a la remise en état et à la réfection de l’installation
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis aprés leur avoir fait part de sa note de synthese qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection
— faire toute observation utile à la résolution du litige ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par le versement par Madame [M] [V] épouse [G], Monsieur [X] [G] et la SCEA de l’Aumonerie d’une avance sur frais d’expertise de 3 000 euros au plus tard le 9 octobre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [V] épouse [G] , Monsieur [X] [G] et la SCEA de l’Aumonerie ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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