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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 juin 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane, Vice-président
GREFFIER :
Madame ROY lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [V] [I]
né le 16 Février 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître DEROUET
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Maître Jérôme CLERC
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Jérôme CLERC
à Mme [G]
Mme [S] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZM Page
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 décembre 2003, Monsieur [O] [I] et Madame [K] [I] ont acheté à Madame [T] [U] une parcelle de terrain cadastrée ZI [Cadastre 8], située [Adresse 4], à [Localité 10] ([Localité 11]).
Le 23 mars 2005, Monsieur [A] [W], géomètre expert, a établi un document intitulé « un procès-verbal de délimitation et de bornage amiable » à la demande de Monsieur [O] [I] et en présence de Madame [Z] [Y], résidant [Adresse 6], et de Monsieur [J] [G], résidant [Adresse 3], afin d’établir les limites entre les trois parcelles.
En 2012, Madame [S] [G], est devenue propriétaire du terrain situé [Adresse 3], cadastré ZI [Cadastre 7], suite au décès de son père Monsieur [J] [G] et à une donation-partage de sa mère.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2018, Monsieur [O] [I] a demandé à Madame [S] [G] de faire tailler la végétation passant à travers le grillage et l’a informée que certaines de ses plantations ne respectaient pas les règles de distance et de hauteur vis-à-vis de la limite de propriété.
Saisi le 8 octobre 2024 par Monsieur [O] [I], Monsieur [H] [R], conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par requête en date du 16 janvier 2025, Monsieur [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de Madame [S] [G] à l’entretien de ses plantations, situées le long de la clôture du demandeur.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 6 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [O] [I], reprenant ses écritures, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir le tribunal :
Condamner Madame [S] [G] à élaguer sa haie et arracher les arbres situés au droit de la clôture ainsi que toutes les broussailles dans la limite de 0.5 mètre, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;
Condamner Madame [S] [G] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [K] [I] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, puis à la date à laquelle seront déposés les plantations et végétaux litigieux ;
Condamner Madame [S] [G] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [K] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Débouter Madame [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [S] [G] aux dépens ;
Condamner Madame [S] [G] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation de Madame [S] [G] à élaguer se haie et arracher les arbres sous astreinte, se fondant sur les articles 672, 673 et 1240 du code civil, Monsieur [O] [I] estime que la présence de cette végétation en bordure de leur propriété ne respecte pas les règles de hauteur et de distance par rapport à leur propriété, s’appuyant sur un constat d’huissier réalisé le 25 février 2025. Monsieur [O] explique avoir demandé à plusieurs reprises à sa voisine de procéder à la taille de la végétation, en vain.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, le demandeur considère être fondé à demander cinq cents euros d’indemnisation par année de préjudice. Monsieur [O] [I] précise que la situation perdure depuis 2018, ce qui qualifie selon lui la carence de la défenderesse, précisant qu’il a tenté à plusieurs reprises de résoudre amiablement le litige.
A l’audience, Madame [S] [G] sollicite de voir le tribunal :
Débouter Monsieur [O] [I] de ses demandes.
Madame [S] [G] explique que les arbres plantés avant l’arrivée de Monsieur [O] [I] ont toujours dépassé les deux mètres. La défenderesse conteste la limite de propriété sur laquelle la clôture est érigée, indiquant que le bornage amiable réalisé en 2005 n’a jamais été validé par un acte notarié, et que la trop grande proximité de la clôture avec les arbres l’empêche de réaliser l’entretien de la végétation. Elle dit qu’elle effectuera le taillage des haies lorsque sera clarifiée la valeur du bornage amiable.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de Madame [S] [G] à l’élagage de la haie et l’arrachage des arbres
Aux termes de l’article 671 du même code, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En vertu de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est constant que l’option entre l’arrachage ou la réduction de la taille des végétaux revient au propriétaire des arbres.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des photographies et du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 27 février 2025 que les lauriers et thuyas plantés chez Madame [S] [G] en bordure de propriété sont d’une hauteur de quatre mètres. Par ailleurs, de nombreux arbres et végétaux sont plantés à moins de deux mètres, voire même à moins de 50 centimètres de la clôture érigée par les époux [I]. L’huissier constate des branches, feuillages et ronces dépassant de la clôture.
Si Madame [S] [G] évoque un empiètement de sa propriété par la clôture des époux [I] pour contester en premier regard l’action engagée par son voisin, elle n’apporte pas la preuve d’une éventuelle erreur entre le plan établi par l’expert géomètre et les limites de propriété initiales, ne produisant aux débats aucune pièce. De même, le procès-verbal de bornage ne mentionne pas d’accord d’occupation de la parcelle de Monsieur [J] [G] par les époux [I], comme l’allègue la défenderesse. Dès lors, la renonciation par elle, en sa qualité d’héritière, à ce prétendu accord est donc inopérant. Il est par ailleurs constaté que Madame [S] [G] n’a engagé aucune action en revendication du chef de l’empiètement prétendu.
A ce stade, il est rappelé, qu’en vertu de l’article 646 du code civil selon lequel « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il est constant qu’un procès-verbal signé par l’ensemble des parties vaut donc accord définitif sur les limites de propriété respectives, même en l’absence d’authentification par acte notarié, qui ne constitue pas une condition de validité du procès-verbal de bornage.
Les obligations tirées des articles 671 et 672 précités résultent des limites de propriété ainsi définies, au-delà de la question de savoir si cette limite, fixée définitivement par l’accord de bornage amiable, correspond aux droits réels de chacun des voisins, étant cependant observé que rien aux débats n’établit que la limite issue du bornage amiable ne correspond pas aux limites des droits de propriétés des parties.
Enfin, il y a lieu de rappeler que ni le cadastre ni les cartes IGN ne revêtent de valeur juridique, s’agissant de documents administratifs. Les informations mentionnées dans ces documents ne peuvent ainsi prévaloir sur le procès-verbal de bornage amiable signé par l’ensemble des propriétaires concernés.
De la même manière, Madame [S] [G] ne justifie pas que la hauteur des plantations dépasse les deux mètres depuis plus de trente ans ou que le cœur des troncs est situé à moins de 50 cm de la clôture depuis la même durée, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir une éventuelle prescription trentenaire. La défenderesse ne justifie pas non plus qu’il lui est impossible de réaliser l’entretien de la végétation, y compris en ayant recours à des professionnels, au regard de la trop grande proximité avec la clôture. Même si cela était le cas, cette circonstance ne peut empêcher Madame [S] [G] de remplir ses obligations, étant rappelé qu’elle dispose d’une option entre la taille et l’arrachage de la végétation, et qu’à défaut de pouvoir tailler, il ne resterait que l’arrachage.
Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à Madame [S] [G] d’arracher ou de réduire à la hauteur de deux mètres les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre de la distance légale de la clôture du demandeur.
Le délai pour faire cesser le trouble sera fixé à trois mois, à compter de la signification du jugement.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de trente euros par jour de retard, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera dit que le tribunal se réserve la compétence pour la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O] [I]
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
En application de ce texte, le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime indépendant de responsabilité n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute du propriétaire du fonds, dès lors que le propriétaire voisin démontre l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, y compris lorsque ce trouble est constitué par un risque indéniable. L’appréciation du trouble anormal de voisinage est réalisée, pour l’application de ce principe, in concreto.
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZM Page
En l’espèce, il n’est pas établi que l’absence de taille de la haie et le non-respect des distances des plantations avec la clôture de Monsieur [O] [I] constitue un trouble anormal de voisinage. En effet, le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère excessif du trouble par rapport aux inconvénients normaux de voisinage, en justifiant par exemple d’une perte de luminosité ou d’une privation de vue, ce qui n’apparaît pas manifeste à la lecture du constat de commissaire de justice.
En conséquence, la responsabilité de Madame [S] [G] ne pourra être retenue sur le fondement des troubles du voisinage.
Sur l’existence d’une faute de Madame [S] [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [S] [G], informée dès 2018 par son voisin des désagréments liés à sa haie et à ses plantations, n’a pas remédié à la situation, alors qu’elle avait connaissance que les végétaux plantés en bordure de sa propriété ne respectaient pas les dispositions légales de hauteur et de distance vis-à-vis de la clôture des époux [I]. L’absence de diligence de Madame [S] [G] est ainsi constitutive d’une faute.
Les circonstances invoquées par la défenderesse d’ancienneté des plantations, d’erreur de limite de propriété ou d’impossibilité pour les professionnels d’intervenir ne sont pas de nature à exonérer Madame [S] [G] de sa responsabilité, cette dernière n’apportant pas d’élément probant à ce titre.
Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [O] [I] ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [I] et Madame [K] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, de recouvrer la somme de 3 500 euros.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [I] a été forcé d’intenter une action en justice après avoir tenté plusieurs fois de résoudre amiablement la difficulté qui perdure depuis 2018, et alors qu’un bornage amiable avait été établi en 2005.
En conséquence, Madame [S] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [G], tenue aux dépens, devra payer à Monsieur [O] [I] et Madame [K] [I], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à Madame [S] [G] d’arracher ou de réduire à la hauteur de deux mètres les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative avec la parcelle de Monsieur [O] [I], cadastrée [Adresse 12] [Cadastre 8][Adresse 1] à [Localité 10], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Madame [S] [G] sera redevable envers Monsieur [O] [I] d’une astreinte provisoire de trente euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de trois mois, à charge pour Monsieur [O] [I] à défaut d’élagage ou de taille de la végétation à l’expiration du délai d’exécution, le cas échéant, de ressaisir le tribunal, s’en réservant la compétence, pour la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de condamnation de Madame [S] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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