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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 8 déc. 2025, n° 25/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Décembre 2025
Expertise
N° RG 25/02466 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NAM
N° de minute :
AFFAIRE
S.C.I. SCI DU CINQ
C/
S.A.R.L. TONG XING La société TONG XING, société à responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 409 582 632, dont le siège social est à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
DEMANDEUR
S.C.I. SCI DU CINQ
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
DEFENDEUR
S.A.R.L. TONG XING La société TONG XING, société à responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 409 582 632, dont le siège social est à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2015, la SCI DU CINQ a renouvelé le bail consenti à la SARL Tong Xing divers locaux à usage commercial ainsi qu’une cave, situés [Adresse 4] à Rueil Malmaison (92500), pour une durée de dix ans à effet au 01janvier 2015, contre paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 25.000 euros.
Par exploit d’huissier signifié le 27 juin 2024, la SCI DU CINQ a donné congé à la SARL Tong Xing pour le 31 décembre 2024 en lui offrant le renouvellement du bail pour une durée de 10 ans à compter du 01 janvier 2015, moyennant paiement d’un loyer annuel de 75 000 euros hors taxes et hors charges.
La SARL Tong Xing n’a pas répondu à cette demande dans les délais légaux, acceptant ainsi tacitement le principe du renouvellement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 janvier 2025, présentée le 09 janvier 2025, la SCI DU CINQ a notifié un mémoire préalable en fixation du loyer commercial du bail renouvelé et sollicité, à titre principal, la fixation du montant du loyer annuel de renouvellement à la somme de 56 650 euros hors taxes et hors charges et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire et la fixation d’un loyer provisionnel durant la durée de l’instance.
Par courrier en date du 10 mars 2025, le preneur a contesté les conditions dans lesquelles le bail a été renouvelé le 16 avril 2015.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la SCI DU CINQ a fait assigner la SARL Tong Xing devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre par exploit d’huissier signifié le 13 mars 2025.
Aux termes de son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025 distribuée le 25 septembre 2025, la SCI DU CINQ demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L 145-9, L 145-12, L 145-33, L. 145-34, L 145-57 du code de commerce et 1343-2 du code civil de :
« DECLARER que le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 5] entre la société S.C.I DU CINQ et la société TONG XING doit être renouvelé pour une durée de 10 années à effet du 1er janvier 2025 aux clauses et conditions du bail initial hormis celles contraires à l’ordre public ;
DECLARER que le loyer du bail renouvelé à effet du 1er janvier 2025 est déplafonné en raison de la durée contractuelle du bail initial supérieure à 9 années ;
A TITRE PRINCIPAL,
FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 56.650,00 € en principal par an (HT/HC) à effet du 1er janvier 2025, outre les charges, taxes et accessoires du bail et CONDAMNER la société TONG XING à payer cette somme à la société S.C.I DU CINQ ;
DECLARER que toutes les sommes dues par la société TONG XING porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent Mémoire ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner au Juge des loyers commerciaux tous les éléments permettant d’apprécier la valeur locative des locaux objets du bail sis [Adresse 5] donnés en location à la société TONG XING afin de déterminer le montant du loyer déplafonné du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 ;
FIXER le montant du loyer provisionnel pendant toute la durée de l’expertise au montant annuel du loyer actuel, soit la somme de 31 043,39 € par an en principal (HT/HC), outre les charges, taxes et accessoires du bail et CONDAMNER la société TONG XING à verser cette somme à la société S.C.I DU CINQ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société TONG XING à payer à la société S.C.I DU CINQ la somme de 3.000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société TONG XING aux entiers dépens. »
Aux termes de son mémoire en défense en date du 09 octobre 2025, la SARL Tong Xing demande, au visa des articles L145-34 et suivants du code de commerce de :
«FIXER le montant du loyer des locaux commerciaux situés à [Adresse 13] et pour un renouvellement de bail à compter du 1er janvier 2025 à la somme de 16 600 euros (SEIZE MILLE SIX CENT EUROS) par an en principal, hors charges hors taxes correspondant à la valeur locative
A titre subsidiaire
ORDONNER une mesure d’instruction, en application des dispositions de l’article R145-30 du code de commerce et désigner un expert qui aura pour mission de rechercher la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 2025 selon les critères prévus par les dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce
CONDAMNER la SCI DU CINQ à régler la provision pour les frais d’expertise judiciaire
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI DU CINQ aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCI DU CINQ au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux mémoires des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
L’affaire a été appelée par le juge des loyers commerciaux à l’audience du 13 octobre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
La SARL Tong Xing a été invitée à produire, avant le 01 novembre 2025, le justificatif de l’envoi par courrier recommandé de son mémoire en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, «les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
Cet article limite donc la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire.
La demande formulée par la SCI DU CINQ, tendant à ce qu’il soit déclaré que dire que le bail doit être renouvelé pour une durée de dix ans, aux clauses et conditions du bail expiré, aux clauses et conditions du bail initial hormis celles contraires à l’ordre public, est par conséquent irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux.
A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra donc de saisir le tribunal pour trancher ces points.
Sur le loyer renouvelé
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
« 1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage », l’article précisant qu’un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33.
Il prévoit ainsi qu’ « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Aux termes de leurs écritures, les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail, à savoir le 01 janvier 2025.
Elles sont en revanche en désaccord sur le montant du loyer renouvelé.
Au vu du rapport d’expertise du cabinet Vaz Da Cruz-Bertellot-Ladenise, qu’il a mandaté pour déterminer la valeur locative, le bailleur fait en effet état d’une surface pondérée de 73,75 mètres carrés et écarte le principe du plafonnement, en raison de la durée contractuelle supérieure à 9 ans, pour se fonder sur la valeur de marché, en tenant compte de plusieurs références.
Il retient ainsi une valeur locative de 850 euros par an par mètre carré soit une valeur locative totale de 62 687,50 euros et in fine, après abattements du fait du paiement de l’impôt foncier par le preneur et du coût de travaux de mise aux normes, une somme en principal de 56 650 euros par an hors taxes et hors charges.
Il fait valoir que par courrier en date du 10 mars 2025, le preneur a expressément reconnu que le loyer devait être fixé à cette somme qu’il a par ailleurs retenu pour chiffrer son préjudice et demander à l’avocat rédacteur de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur sur cette base.
A titre subsidiaire, le bailleur sollicite la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’évaluer le montant de la valeur locative des locaux et la fixation du loyer provisionnel, à la somme annuelle de 31 043,39 euros hors taxes et hors charges, en principal outre les charges, taxes et accessoires du bail.
La SARL Tong Xing retient pour sa part une surface pondérée de 57 mètres carrés et produit des références issues de nouvelles locations et de renouvellements amiables pratiqués dans la commune ainsi que d’une décision judiciaire portant sur une boutique située à [Localité 11].
Elle se base également sur un rapport établi par le cabinet LH&A pour un renouvellement de bail d’une boutique située à 650 mètres des locaux, ayant fixé un prix unitaire de 350 euros.
Elle considère donc que le prix unitaire du mètre carré pondéré ne peut être fixé à un montant supérieur à la somme de 400 euros par mètre carré et par an.
Elle retient également des abattements en raison de la mise en conformité des locaux par ses soins et du paiement de la taxe foncière lui incombant et demande que la valeur locative des locaux soit fixée à la somme en principale de 16 600 euros par an hors taxes et hors charges.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du bailleur.
— Sur la détermination de la valeur locative
L’article R. 145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que «Lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. ».
Au vu du désaccord des parties, il apparaît nécessaire de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits qu’elles invoquent.
Or, les parties ont essentiellement produit des pièces de nature procédurale (mémoires, assignation) ou purement factuelle (contrat renouvelant le bail, congé, extraits Kbis,), qui étayent leurs demandes mais ne permettent toutefois pas à la juridiction de statuer de manière éclairée.
Le rapport établi à la requête de la SCI DU CINQ, le 28 octobre 2024, par le cabinet Da Cruz-Berthellot-Ladenise, expert près la cour d’appel de Paris et cours d’appel administratives de Paris et Versailles, apporte des éléments utiles à l’instruction de l’affaire mais ne présente pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenu par la juridiction, qui ne peut se fonder exclusivement sur ce seul rapport établi non contradictoirement, bien qu’il ait été soumis à la discussion des parties.
La valeur locative étant l’élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, laquelle apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux d’évaluer la valeur locative des locaux au 01 janvier 2025.
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la SCI DU CINQ qui sollicite une réévaluation du loyer à la hausse et a ainsi principalement intérêt à voir l’expertise prospérer.
— Sur le montant du loyer provisionnel
L’article L. 145-57 du code de commerce dispose que « pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer ».
Conformément à ces dispositions, le loyer provisionnel dû par la SARL Tong Xing devra payer à titre provisionnel, pendant la durée de l’instance, une somme égale au loyer contractuel tel que résultant du bail échu.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 du même code est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Par conséquent, afin qu’elles bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, il convient de leur faire injonction de rencontrer un médiateur, selon les modalités prévues au dispositif.
— Sur les demandes accessoires
Les parties sont condamnées pour moitié aux dépens de l’incident.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées par les parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable devant le juge des loyers commerciaux la demande tendant à dire que le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 5] entre la société S.C.I DU CINQ et la société TONG XING doit être renouvelé pour une durée de 10 années à effet du 1er janvier 2025 aux clauses et conditions du bail initial hormis celles contraires à l’ordre public ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs,
CONSTATE l’accord des parties pour un renouvellement du bail commercial conclu entre la SCI du CINQ et la SARL Tong Xing, à compter du 01janvier 2025 ;
ORDONNE une expertise avant-dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé s’agissant des locaux commerciaux loués par la SCI du CINQ à la SARL Tong Xing situés [Adresse 4] à Rueil [Adresse 10] (92500)
COMMET pour y procéder :
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
01.49.24.98.90
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause, les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ;
* rechercher les références utiles de comparaison proches en date d’effet de celle du présent renouvellement ;
* rechercher la valeur locative à la date du 01 janvier 2025 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
* dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 01 janvier 2025 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
Du tout, DRESSER rapport ;
DIT que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 01 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI DU CINQ à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 15 février 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que la carence d’une partie dans le versement de la consignation pourra être supplée par l’autre,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le juge du contrôle des expertises aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Et, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Mme [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
* les parties informeront le juge du début de la mesure,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges,
CONDAMNE les parties chacune pour moitié aux dépens ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
RENVOIE l’affaie à l’audience du 12 octobre 2026 à 10 h 30 pour faire le point sur les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit
Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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