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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 janv. 2024, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [U] [G]
Madame [T] [V]
Madame [B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL Sébastien
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYSH
N° MINUTE :
10/23JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0173
DÉFENDERESSES
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prorogé du 04 décembre 2023 puis prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/00167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYSH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 10/03/2011, [Localité 3] HABITAT-OPH avait donné en location à Madame [T] [V] un appartement (type 1) situé [Adresse 1] (hall 4, rez-de-chaussée, porte 0202) et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 312,49 €.
Par actes respectifs du 05/12/2022 et du 07/12/2022, [Localité 3] HABITAT-OPH a assigné d’une part Madame [T] [V], d’autre part Madame [B] [S] et Madame [U] [G], devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins :
de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [V] en raison de ses manquements répétés à son obligation d’occupation effective des lieux ;de voir ordonner l’expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;de se voir autorisé à séquestrer les meubles garnissant le logement dans un lieu de son choix, au frais et risques de Madame [V] ;que les défenderesses soient solidairement condamnées au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles jusqu’à la libération du logement.
PARIS HABITAT-OPH a réclamé par ailleurs une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
PARIS HABITAT-OPH a exposé les éléments suivants :
Ayant été informé que la locataire en titre résiderait à l’étranger et qu’un tiers occuperait son logement, l’organisme HLM avait fait délivrer à Madame [T] [V] une sommation interpellative pour que soit déclinée l’identité des personnes occupant les lieux et plus globalement, pour qu’il soit justifié des conditions d’occupation du logement.Il avait été rencontré sur place Madame [B] [S] et il était apparu que cette dernière occupait les lieux avec ses trois enfants.
La préfecture de [Localité 3] a été informée de l’assignation par notification avec accusé de réception électronique du 09/12/2022.
Madame [T] [V] a été régulièrement citée, l’acte ayant été déposé à l’étude.
Madame [B] [S] a été régulièrement citée, l’acte ayant été signifié à personne présente à domicile, soit Monsieur [F] [S], le frère de l’intéressée.
Madame [U] « [G] » a été également citée à personne présente à domicile, soit Monsieur [F] [S].
Une première audience s’est déroulée le 17/03/2023, les parties y étant représentées. Maître BEKEL, avocat des trois défenderesses, avait sollicité le renvoi de l’affaire.
À l’audience du 15/09/2023, les défenderesses n’ont pas comparu et leur avocat était absent, sans qu’il soit apporté le moindre motif. Le conseil du demandeur a précisé ne pas avoir eu le moindre contact d’un confrère. L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS
Sur la mise en cause de Madame [U] [G]
La seule pièce justificative apportée par le demandeur est la sommation interpellative du 12/10/2022. Les mentions manuscrites inscrites sur celle-ci ont évoqué comme seconde occupante des lieux Madame [U] « [E] », fille de Madame [S], toutefois selon les seuls dires de cette dernière et sur son interrogation.
Or, aucun élément de la procédure ne permet de certifier qu’il y aurait eu une erreur dans la transcription par le commissaire de justice du nom de l’intéressée, l’assignation d’ailleurs n’ayant pas été délivrée à personne.
Il convient en conséquence de débouter [Localité 3] HABITAT-OPH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [U] « [G] » dont la mise en cause, en tant qu’occupante du logement, reste indirecte et ne repose sur aucune pièce d’identité. Accessoirement, si l’intéressée résidait effectivement dans le logement avec sa mère, elle pourrait être considérée comme occupante du fait de celle-ci ou du fait de Madame [T] [V].
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut d’occupation personnelle des lieux
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge, en l’absence du défendeur à l’instance, vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Le tribunal relève tout d’abord que [Localité 3] HABITAT-OPH se prévaut, à titre de preuve, de la seule sommation interpellative délivrée le 12/10/2022.
Il ressort des propos de Madame [B] [S], tels que repris par la sommation interpellative, que celle-ci occuperait le logement depuis 2018, avec sa mère et pour s’occuper d’elle du fait de son mauvais état de santé. Madame [T] [V] serait à ce jour en Algérie et atteinte d’un cancer, en fin de vie, et en tout cas dans l’impossibilité de revenir en France.
Si des problèmes de santé peuvent légitimement justifier l’absence prolongée de la locataire en titre, force est de constater qu’en l’espèce, aucun élément n’a été apporté pour confirmer a minima les faits rapportés par Madame [B] [S], celle-ci, aux dires du commissaire de justice, étant de plus dépourvue de pièce d’identité.
Par ailleurs, il n’a été en rien évoqué une possibilité de retour de Madame [T] [V] dans son logement. Aussi, la présence de Madame [B] [S] dans le logement ne peut plus être justifiée par l’état de santé de sa mère. Au surplus, le nombre de personnes occupant à ce jour le logement ne permet guère, vu la taille de celui-ci, de concevoir la possibilité matérielle d’un retour de Madame [T] [V] dans les lieux loués pour y vivre au quotidien.
Enfin, la présente instance n’a pas été l’occasion pour les défenderesses, qui sont intervenues dans un premier temps, d’apporter le moindre justificatif du retour éventuel de la locataire en titre ou d’un état de santé de celle-ci rendant impossible, en l’état, son retour en France.
Au demeurant, l’absence de pièces d’identité et de titre de séjour de Madame [S] rendrait aléatoire toute demande de transfert du bail social si Madame [T] [V] venait à décéder.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’occupation du logement et cession de celui-ci à des tiers, au surplus au vu des exigences de l’article 10 de la loi du 01/09/1948 prévoyant l’obligation pour le locataire d’un logement social d’occuper celui-ci au moins 8 mois au cours de l’année location.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [V] et de tous occupants de son chef, dont Madame [B] [S], avec toutes conséquences de droit, et de fixer à compter de ce jour l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et des charges normalement exigibles, cette condamnation étant prononcée in solidum à l’encontre de Madame [V] et de Madame [S].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] HABITAT-OPH les frais irrépétibles de l’instance.
En l’espèce, aucun commandement n’a été délivré.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [G].
PRONONCE à ce jour la résiliation judiciaire du bail consenti le 10/03/2011 par [Localité 3] HABITAT-OPH à Madame [T] [V], portant sur le logement situé [Adresse 1] (halll 4, rez-de-chaussée, porte 0202) et ce, pour manquement de la locataire à son obligation d’occuper personnellement le logement et pour cession de celui-ci à des tiers.
ORDONNE l’expulsion de Madame [T] [V].
DIT qu’à défaut par Madame [T] [V] d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire et à Madame [B] [S], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dont Madame [B] [S].
DIT que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] et Madame [B] [S] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH à compter de ce jour et jusqu’à totale libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération du logement.
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [T] [V] et Madame [B] [S] in solidum aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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