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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CHER |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKOE
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
Boulevard de la République
18030 BOURGES CEDEX 9
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [W] [P] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mars 2022, la SAS Carrefour supply chain (la société ou l’employeur) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) précisant que, le même jour à 9 heures, Mme [V] [S], préparatrice, a déclaré ce qui suit : « En enlevant une palette qui était gerbée la victime a ressenti une douleur au bras droit. »
Un certificat médical initial daté du 14 mars 2022, établi par M. [R], médecin généraliste à Dun-sur-Auron (18), a constaté une : « Douleurs de l’épaule droite lors d’un port de charges lourdes – examens en cours », et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2022.
Par courrier daté du 29 mars 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 14 mars 2022.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ainsi que la date de consolidation, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 21 septembre 2022.
Suivant requête datée du 1er mars 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 2 mars suivant, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, au visa des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 18 juillet 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, la société demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien fondée en son action,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée,
— de la rétablir dans ses droits ;
En conséquence :
— d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment, déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant et fixer une date de consolidation,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 € à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 14 mars 2022 déclaré par Mme [S].
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la requérante de son recours,
— de confirmer la décision de prise en charge du 29 mars 2022,
— de dire et juger opposables à la société les arrêts et soins dont a bénéficié Mme [S] suite à l’accident du travail dont a été victime le 14 mars 2022.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
La société ne conteste que l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident dont a été victime Mme [S] et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’employeur fait valoir :
— le caractère disproportionné de la durée d’arrêt (220 jours) au regard des recommandations de la haute autorité de santé (5 à 90 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs) en l’absence d’éléments d’ordre médical justificatif,
— l’existence d’une pathologie étrangère au sinistre, une névralgie cervico brachiale droite constatée dans le certificat médical du 28 mars 2022, dont l’imputabilité a été refusée par le médecin conseil de la caisse selon les observations du médecin consultant de la requérante, M. [E],
— l’évolution d’une douleur aiguë de l’épaule droite à une tendinite, pathologie également considérée comme non imputable,
— l’absence de carence de l’employeur quant à l’administration de la preuve puisqu’il justifie du caractère disproportionné de la durée d’arrêt, de l’existence d’une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle et, de ce que l’avis de son médecin consultant n’est pas une simple opinion d’ordre général.
Il sera relevé que l’affirmation de la société relative au refus de prise en charge par la caisse de la tendinite, au titre d’une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail, n’est pas prouvée.
La caisse rappelle que, pour écarter la présomption d’imputabilité des lésions consécutives à un accident survenu au temps et au lieu du travail, instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits, avant la consolidation ou la guérison, ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’il s’agit d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
La caisse oppose que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail car prescrit en rapport avec l’accident du travail du 14 mars 2022 dont a été victime Mme [S] et « des douleurs à l’épaule droite ».
Elle se prévaut également de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’imputabilité contestée.
L’organisme social souligne que la société ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts de travail pris en charge ont une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle, et rappelle que les recommandations de la haute autorité de santé ne sont données qu’à titre indicatif et doivent être adaptées à chaque patient.
Cependant, la caisse ne produit pas le certificat médical de prolongation du 28 mars 2022, complété par M. [R], qui a mentionné une autre lésion – une névralgie cervico brachiale droite.
Au surplus, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle conclut, dans le cadre de la présente instance, que la pathologie précitée est imputable à l’accident du travail du 14 mars 2022, alors que le service médical de la caisse a décidé du contraire, et qu’elle est tenue par son avis.
L’organisme social ne s’explique pas davantage sur la « tendinopathie » renseignée en sus d’une « douleur aigüe de l’épaule droite », sur le certificat médical du 13 avril 2022, ainsi que sur la « tendinite » pathologie ajoutée à la « douleur de l’épaule droite » sur le certificat médical du 11 mai 2022, alors que la lésion initiale consistait en une douleur ressentie à l’épaule droite lors d’un port de charges lourdes.
Dès lors, l’employeur ne se trouve pas en mesure d’apporter la preuve, au regard du peu d’éléments versés au débat et de l’insuffisance des arguments opposés par la caisse, s’agissant d’arrêts de travail successifs, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Il ressort de tout ce qui précède que le litige est ordre médical et que la société n’a pas été mise en mesure d’établir l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur au décours de l’analyse des documents médicaux composant le dossier de la caisse, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale au cours de laquelle elle pourra obtenir, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a mandaté, la communication de l’entier dossier médical de Mme [S].
Cette mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par l’organisme social ensuite de l’accident du travail dont a été victime sa salariée le 14 mars 2022.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction, et qui s’engage à prendre en charge ces frais quelle que soit l’issue du litige.
Il sera rappelé que cette expertise ne sera pas destinée à fixer la date de consolidation qui a fait l’objet d’une décision rendue par la caisse et dont la contestation ne ressort pas de la procédure présentement suivie.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les demandes au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposable à l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [X] [F] [L], médecin vasculaire, 4, rue Hubertine Auclert 14610 Epron, 02.61.92.08.41, b2m.expertises@gmail.com, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la société Carrefour Supply Chain et la caisse primaire d’assurance maladie du Cher) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime Mme [V] [S] consécutivement à l’accident du travail survenu le 14 mars 2022,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [S] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 14 mars 2022, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société Carrefour Supply Chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 11 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime), et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes au fond ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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