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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 mars 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVQZ
Monsieur [Y] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Mars 2026, Minute n° 26/124
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [V] [P], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [D]
né le 18/03/1999
Domicilié 704 Chemin de Peidesalle- 06560 VALBONNE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 03 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 22 aout 2024.
La dernière décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 1er septembre 2025, ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [Y] [D].
Suite à cette decision, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient les 23 septembre 2025, 22 octobre 2025 et des décisions de maintien de l’hospitalisation complète étaient prises par le Directeur de l’établissement de soins.
Un programme de soins était mis en place à compter du 6 novembre 2025.
Les soins contraints étaient maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 18 novembre 2025, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
Monsieur [Y] [D] faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 01 décembre 2025, au vu d’un certificat médical établi 01 décembre 2025 par le Docteur [J], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D].
Suite à cette décision, un programme de soins était mis en place par décision du directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 9 janvier 2026.
Les soins contraints étaient maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 20 janvier 2026, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
*
Monsieur [Y] [D] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 24 février 2026, au vu d’un certificat médical établi 24 février 2026 par le Docteur [U] [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient est en rupture des traitements depuis deux semaines et qu’il présente une rechute psychotique sous la forme d’un état d’inhibition, de mutisme et de troubles du comportement.
L’avis médical motivé établi le 03 mars 2026 par le Docteur [Q] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant que le patient, connu pour un trouble psychiatrique et en rupture thérapeutique, a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec bizarreries, il relève que le contact est altéré, avec un regard fixe et une posture rigide ainsi qu’un émoussement sur le plan des affects. Il souligne que le patient est calme sur le plan psychomoteur et que la participation à l’échange conversationnel est parasitée par un trouble du cours de la pensée au premier avec notamment de nombreux barrages. Il indique que la conscience des troubles et la nécessité de la reprise d’un traitement de fond apparaissent très précaires, le patient ne faisant aucun lien spontané entre la rupture thérapeutique et la modification brutale du comportement au domicile, dont il ne perçoit par le caractère pathologique.
Monsieur [Y] [D] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure, au sujet de laquelle il s’en est remis à l’appréciation médicale.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [D] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un trouble du cours de la pensée, une altération du contact et un émoussement sur le plan des affects. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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