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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; Maître [B] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03406 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJH
N° MINUTE :
13-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [B] [G], es qualité de mandataire ad hoc de la société S.A.R.L. ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03406 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] a commandé le 30 avril 2014 auprès de la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 22 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22 000 euros, souscrit le 30 avril 2014 par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 168 mensualités d’un montant de 211,70 euros hors assurance, au TAEG de 5.87 % et au taux débiteur de 5.76 %.
Madame [C] [H] a attesté de la livraison de l’installation le 22 mai 2014.
Par jugement en date du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR et a désigné la SCP [I]-Bally, représentée par Me [F] [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Par un jugement en date du 28 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a, suivant requête en date du 18 octobre 2022, désigné Me [B] [G] en qualité de mandataire ad litem de la société la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR avec pour mission de représenter la société devant le juge des contentieux de la protection.
Par actes de commissaire de justice des 23 mars et 11 avril 2023, Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR représentée par Me [B] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir :
le prononcé de la nullité du contrat de ventele prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,le constat de la faute commise par la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds, et de ce qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; la condamnation de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [E] [A] et Mme [C] [H] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,la condamnation de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PERSONAL FINANCE au versement à M. [E] [A] et Mme [C] [H], des sommes suivantes :22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;16 285,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [E] [A] et Mme [C] [H] en exécution du prêt souscrit;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;5000 euros au titre du préjudice moral ;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le rejet de l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société BNP PERSONAL FINANCE et de la société ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE AVENIR;la condamnation de société BNP PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 juillet 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
Déclarer les demandes de Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H], recevables et bien fondées; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] d’une part et la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, d’autre part;Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] l’intégralité des sommes suivantes :
22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 16 285,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
En tout état de cause,
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] en nullité du contrat conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale;Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette;Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;Dire et juger subsidiairement que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] de leur demande de nullité ; Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H]; A tout le moins, la rejeter comme infondée; encore plus subsidiairement, Dire et juger qu’elle ne pourra qu’être partielle;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] sont irrecevables à solliciter que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution ;Dire et juger que la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger, de surcroît, que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger, en conséquence, que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;Dire et juger que, du fait de la nullité, Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22.000€ en restitution du capital prêté ;En tout état de cause, débouter Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H], de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; déclarer irrecevable leur demande de dommages et intérêts ; Dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée ; débouter Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] à charge pour ces derniers de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à leur propre préjudice ;Dire et juger que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22.000€ et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 22.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Enjoindre Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] sont irrecevables, en raison de la prescription et à tout le moins infondés, en leur demande de dommages et intérêts ;En conséquence, débouter, Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H], de leur demande de dommages et intérêts ;Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum Monsieur Madame [C] [H] et Monsieur [E] [A] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR représentée par Maître [B] [G], en qualité de mandataire ad litem de la société la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (30 avril 2014), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité d’une demande de nullité d’un contrat par un demandeur non-signataire
Monsieur [E] [A] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Madame [C] [H] seule.
La demande de nullité du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Monsieur [E] [A], mais recevable en tant qu’elle a été formée par Madame [C] [H].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes, formées plus de cinq années après la conclusion de ces contrats, est prescrite.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par la demanderesse aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que la requérante n’est pas davantage fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisque c’est à ce moment que l’acquéreuse a été en mesure d’en déceler les irrégularités.
Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que la requérante ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soutient au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles alors qu’au surplus aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, la demanderesse aurait formulé une contestation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise par ailleurs qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date du raccordement, à laquelle la demanderesse a nécessairement eu connaissance de la quantité d’électricité produite, ou de la première facture, l’action en l’espèce serait néanmoins prescrite.
Selon la requérante, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
La demanderesse considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, Madame [C] [H] expose que c’est à la date de l’expertise du 25 novembre 2020 qu’a été portée à sa connaissance l’absence de rentabilité de l’installation.
S’agissant de l’action en nullité pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation, elle fait valoir sa qualité de consommatrice profane et son ignorance légitime des dispositions du code de la consommation, expliquant que ça n’est que lorsqu’elle a consulté un avocat que son attention a été attirée sur les irrégularités affectant la validité du contrat. Elle soutient que les conditions générales de vente lui sont inopposables parce qu’illisibles, et rappelle que par arrêt du 24 janvier 2024, la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu a considéré que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation dans un contrat ne permettait pas au consommateur de prendre connaissance des vices pouvant l’affecter.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par la demanderesse, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Madame [C] [H] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 30 avril 2014 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont reproduits de façon très lisible.
Ainsi, la demanderesse était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est donc fondé.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par la demanderesse ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
Dès lors, le délai pour agir sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation est expiré depuis le 30 avril 2019 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en dates des 23 mars 2023 et 11 avril 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Madame [C] [H] invoque une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie et d’obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses visant à tromper le consentement de la demanderesse.
Elle en déduit que le point de départ de la prescription serait la date du rapport d’expertise versé aux débats, soit le 25 novembre 2020.
La demanderesse invoque également une réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et considère que le non-respect de cette obligation d’information permet de caractériser la pratique commerciale trompeuse.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où les acquéreurs ont pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, Madame [C] [H] produit six factures de production d’électricité, datées du 31 juillet 2015 (période du 1/8/2014 au 31/7/2015), 1 août 2016 (période du 1/8/2015 au 31/7/2016), 31 juillet 2017 (période du 1/6/2016 au 31/7/2017), 31 juillet 2018 (période du 1/6/2017 au 31/7/2018), 31 juillet 2019 (période du 1/6/2018 au 31/7/2019) et du 31 juillet 2020 (période du 1/6/2019 au 31/7/2020).
De la première facture d’électricité, datée du 31 janvier 2015, il ressort que la quantité d’électricité revendue à EDF a généré 628,49 euros de recettes. Mme [C] [H] pouvait ainsi se rendre compte que les revenus annuels générés par l’installation ne couvraient pas ses mensualités de prêt.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la première facture.
Le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol a ainsi expiré le 31 juillet 2020 à minuit, de sorte que la demande d’annulation sur le fondement du dol, formée par assignations du 23 mars 2023 et 11 avril 2023, est prescrite.
Concernant la réticence dolosive fondée sur la dissimulation, par la société venderesse de certaines informations telles que les caractéristiques de l’installation, il sera rappelé que l’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation.Mme [C] [H] ne démontre, en outre, aucunement que ces omissions ont été intentionnelles ni que ces informations étaient déterminantes de son consentement. Elle ne fait par ailleurs pas état d’éléments intervenus postérieurement à la signature du contrat de vente qui l’auraient éclairée sur les manquements qu’elle invoque et qui lui aurait fait prendre conscience du fait qu’elle n’aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 30 avril 2014. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 30 avril 2019 à minuit, de sorte que l’action introduite de ce chef par assignation du 23 mars 2023 est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement au contrat de vente, le contrat de crédit affecté a été signé par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H]. Ainsi, les demandes concernant ce contrat sont recevables.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 30 avril 2014 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été annulé.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Les demandeurs soulèvent la faute de la banque qui aurait libéré les fonds alors que le contrat était nul et sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que cette action est prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’historique de compte (pièce n°4) fourni par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 mai 2014, soit postérieurement à la date de livraison du matériel intervenue 22 mai 2014 selon le certificat de livraison versé au dossier (pièce n°5).
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement est expirée depuis le 27 mai 2019 de sorte que l’action introduite en raison du déblocage fautif des fonds en date du 23 mars 2023 est irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, de consultation du FICP et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l’offre de crédit.
La banque soulève la prescription quinquennale, considérant que le point de départ de la prescription est le jour de l’acceptation de l’offre.
L’article L.110-4 du code de commerce (version en vigueur depuis le 17/06/2013), dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
En l’espèce, si l’assignation initiale a été délivrée le 23 mars 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 30 avril 2014, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 30 avril 2019 à minuit.
L’action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] seront également solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [E] [A] irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de vente,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2014 entre Madame [C] [H] et la SARL ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 avril 2014 entre Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, d’autre part ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE pour faute dans le déblocage des fonds ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [C] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffier La juge des contentieux de la protection
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