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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00114
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2Z2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SUISSE
non comparant, ni représenté
Madame [T] [C] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SUISSE
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 7 mai 2014, M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] ont ouvert un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX01] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après dénommée CRCAM des Savoie), avec autorisation de découvert.
Par contrat n°00000711441 signé le 28 mai 2014, la banque leur a consenti un prêt personnel d’un montant de 64 923 euros ou la contre-valeur en francs suisses de 79 689,74 CHF, remboursable en 80 échéances trimestrielles de 1 267,29 CHF hors assurance, au taux débiteur de 2,45% (TAEG de 3,4761%).
Faisant valoir divers incidents de paiement, le prêteur a, après mises en demeure adressées par courriers recommandés avec accusé de réception les 13 octobre 2023 et 15 novembre 2023 concernant les deux contrats, prononcé la clôture du compte et la déchéance du terme du contrat de prêt le 6 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, délivrés en Suisse, la CRCAM des Savoie a fait assigner M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner solidairement M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] à lui payer les sommes de :
942,10 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte en date du 19 septembre 2024, 57 083,44 euros au titre du prêt n°00000711441, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à complet paiement, suivant décompte en date du 19 septembre 2024,outre frais et intérêts sur la somme totale de 58 008,38 euros à compter du 6 mai 2024, suivant décompte en date du 19 septembre 2024, et jusqu’à complet paiement1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] aux entiers dépens.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré plusieurs relances, ses clients n’ont pas régularisé le solde débiteur de leur compte, qui a donc été clôturé. Elle ajoute que le contrat de prêt est régulier et conforme aux exigences légales, que les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la CRCAM des Savoie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assignés en Suisse par acte délivré par la police, M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé […] par le premier incident de paiement non régularisé ou encore par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
L’article L311-1, 13° du code de la consommation, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
Concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, la banque verse aux débats les relevés de compte de M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2024, dont l’examen permet de constater que le compte est débiteur au 31 mai 2023 et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les trois mois qui ont suivi, puisque le compte est ensuite resté débiteur jusqu’à sa clôture le 6 mai 2024.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 30 août 2023. L’assignation en paiement du découvert bancaire a été délivrée le 20 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans.
Dès lors, l’action de la CRCAM des Savoie est recevable.
Concernant le contrat de prêt n°00000711441
En l’espèce, la banque verse aux débats un historique de compte faisant apparaître des règlements réguliers jusqu’en mars 2023 et une défaillance des emprunteurs à compter de juin 2023.
Toutefois, l’examen des relevés de compte permet de constater que, depuis mars 2021, la totalité des échéances a été prélevée alors que le solde du compte était débiteur ou insuffisamment approvisionné.
Pour autant, si le contrat d’ouverture du compte prélevé versé aux débats mentionne une autorisation de découvert selon « les conditions du contrat annexe », force est de constater qu’aucune annexe n’est produite de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le montant du découvert autorisé et qu’il doit être considéré qu’aucune autorisation n’a été accordée.
Or, il convient de rappeler que tout prélèvement d’une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation doit être considéré comme impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n°15-21453).
Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 22 mars 2021.
Dès lors, il apparaît que l’assignation du 14 février 2025 a été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion et que celle-ci est acquise.
En conséquence, l’action sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Concernant la régularité du prononcé de la clôture du compte
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat d’ouverture de compte, de l’historique de compte et de la mise en demeure.
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite un dépassement non régularisé de plus de 3 mois, et après mise en demeure infructueuse en date des 13 octobre 2023 et 15 novembre 2023, prononcé la clôture du compte par courrier du 6 mai 2024.
Concernant l’irrégularité du contrat au titre de l’absence de proposition de crédit
Selon les dispositions de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-93 du même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L.312-94 prévoit que les dispositions des articles L.312-27, L.312-92 et L.312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 13° de l’article L.311-1.
Enfin, aux termes de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes, correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte versé aux débats ne contient aucune clause accordant au client une facilité de caisse ou un découvert. La banque ne justifie pas avoir communiqué à ses clients les informations relatives au montant du dépassement qui s’est prolongé au-delà d’un mois, au taux débiteur et aux frais ou intérêts sur arriérés, elle ne justifie pas non plus leur avoir proposé sans délai, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de 3 mois, un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, la banque ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le montant des sommes dues
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des relevés de comptes produits pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2024 permet de constater que la dette de M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’établit à la somme de 1 085,71 euros, dont il convient de déduire l’ensemble des intérêts et frais prélevés au titre du dépassement, soit un total de 585,30 euros depuis le 1er juin 2020.
En conséquence, M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] seront donc condamnés à payer à la CRCAM des Savoie la somme de 500,41 euros (1 085,71 – 585,30).
Compte tenu de la solidarité prévue au compte et les débiteurs étant par ailleurs mariés, la condamnation sera prononcée à titre solidaire à leur encontre.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par la banque au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant produiront intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du découvert consenti par la CRCAM des Savoie l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [F] [X] et Mme [T][Y] épouse [X] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagées dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La CRCAM des Savoie sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
DÉCLARE irrecevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l’encontre de M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] au titre du contrat de prêt n°00000711441, comme étant forclose,
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 500,41 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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