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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 18 juil. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00172 – N° Portalis 46C2-W-B7]-BEXC
Minute n° /lÿã
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 18 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 18 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Vice Président au tribunal
judiciaire de Tulle du Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Alaury ROUDEAU,
Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D°EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant Phospitalisation complète de :
Monsieur [R] [L]
né le 28 Avril 2000 à MONTPELLIER (34000)
19 rue Colonel Bial
19100 BRIVE LA GAILLARDE
sous mesure de curatelle
Hospita1isé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant(e) représenté(e) par Maître BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la persomie du procureur de la République de TULLE, qui a déposé
des réquisitions écrites ;
Vu Particle L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à Pexercice des libertés
individuelles d”une personne qui fait Pobjet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, qu°en toutes circonstances, la dignité
de la persorme doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu Particle L3212-1 du même code qui dispose qu“une personne ne peut faire Pobjet de soins psychiatriques sous
la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une
surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu Particle L 321 1-12-1 1 du code de la santé publique qui dispose que “Phospitalisation complète d’un patient ne
peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de Pétablissement
lorsque Phospitalisation a été prononcée en application du chapitre Il ou par le représentant de PEtat dans le
département 1orsqu°e11e a été prononcée en application du chapitre 111 du présent titre, de Particle L 3214-3 du
présent code ou de Particle 706-135 du code de procédure pénale, n”ait statué sur cette mesure :
3°- avant Pexpiration d°un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant Phospitalisation
en application de 1'artic1e 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal
judiciaire en application du présent 1 ou des articles L 321 1-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient
a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du
tribunal judiciaire prise avant Pexpiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant
l’hospita1isation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinzejours au moins
avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R321 1-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé
pubfique;
Vu la requête du 11 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS
D’EYGURANDE – LA CELETTE, Pordonnance du tribunal judiciaire de Tulle du 27 janvier
2025, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24
février 2025, les certificats médicaux mensuels et Pavis motivé du Dr DUPOUY du 8 juillet 2025
Vu le certificat médical relatif à Pimpossibilité pour [R] [L] d”être
entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu Pavis du procureur de la République ;
Après avoir entendu le conseil de [R] [L] à l’audience qui s’est tenue
publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D”EYGURANDE – LA CELETTE,
la décision a été rendue ce jour.
[R] [L] fait Pobjet d°une hospitalisation complète au CENTRE
HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE validée par lejuge du tribtmal
judiciaire de Tulle.
Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que
présente [R] [L], qui nécessitent des soins.
ll résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que
[R] [L] est hospitalisé depuis le 19 janvier 2024. Patient, porteur d’un
trouble du spectre autistique avec une déficience intellectuelle importante, son tableau clinique
est associé à une affection génétique caractérisée. Actuellement, Pétat du patient demeure fragile,
avec peu d’évolution clinique notable. ll oscille toujours entre des moments d’interactions
possibles et des épisodes plus brefs mais intenses d’agitation, parfois marqués par des
comportements agressifs envers les soignants. Les ajustements récents de son traitement
psychotrope n’ont pas encore permis de stabiliser durablement son comportement _ Des efforts
sont toujours en cours pour structurer davantage son quotidien à travers des repéres éducatifs, et
sous supervision spécialisée, mais ces tentatives se heurtent à une grande vulnérabilité face aux
stimulations extérieures.
Le maintien de Phospitalisation complète est médicalement préconisé.
A Paudience., Maître BADEFORT expose s”en remettre quant àla poursuite de Phospitlaisation.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées
et il ressort des éléments médicaux que le patient souffre de troubles de la personnalité qui en
Pétat demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel
d”hospita1isation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles,
de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d’un traitement
adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière
assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de
[R] [L] sont remplies ;
CONSTATONS que Phospitalisation complète de [R] [L] peut se
poursuivre ;
LAISSONS les dépens àla charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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