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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mars 2024, n° 22/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WY6K
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WY6K
N° de MINUTE : 24/00554
DEMANDEUR
Société [5]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 Janvier 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WY6K
Jugement du 13 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [G] avec pour mission notamment de :
Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont M. [I] [Y] a été victime le 31 mars 2021, et préciser lequel,Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de M. [I] [Y] et préciser lesquels,En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le Docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 16 novembre 2023, notifié aux parties par lettre le lendemain.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
entériner les conclusions du Docteur [G] ; dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 21 juillet 2021 ne sont pas imputables à l’accident et les lui déclarer inopposables ;condamner la CPAM aux dépens et au paiement des frais d’expertise.
Par courriel du 8 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a transmis ses écritures et pièces au tribunal et à la partie adverse et sollicité une dispense de comparution. L’exemplaire imprimé des conclusions après expertises a été reçu au tribunal le 30 janvier 2024. La CPAM demande au tribunal de :
confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts,les déclarer opposables à la société,la débouter de l’ensemble de ses demandes,dire que les frais d’expertise resteront à la charge de la société,la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la preuve d’un état antérieur n’est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 21 juillet 2021
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, un arrêt de travail initial a été prescrit. La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison intervenue sur décision du médecin conseil le 19 octobre 2021 après réception d’un certificat médical final.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L’employeur se prévaut du rapport d’expertise dont il sollicite l’entérinement. A ce titre, le docteur [G] a eu communication de l’ensemble des arrêts de prolongation établis par le médecin généraliste traitant ou celui partageant son cabinet.
L’expert indique que la cinétique du geste est modéré, qu’il n’y a pas de chute. Elle rappelle qu’il s’agit d’une contusion entre la visseuse et le dos de l’assuré. Il n’est pas signalé d’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit ni d’épaule droite pseudoparalytique. Elle souligne que l’origine de la mention manuscrite ajoutée sur la déclaration “ luxation et tendinite acromio claviculaire épaule droite” est inconnue.
Elle estime qu’il ne peut y avoir de tendinite acromio-claviculaire, cette notion étant médicalement erronée. Elle explique que la tendinite est une inflammation des tendons et que l’articulation acromio-claviculaire ne peut pas être le siège d’une tendinite. Elle souligne que la radiographie de l’épaule droite, dont le médecin-conseil dans son argumentaire ne précise pas la date, ne mentionne pas de lésions osseuse, post-traumatique, mais des rapports articulaires satisfaisants. Elle rappelle que l’entorse de l’épaule ou la luxation acromio-claviculaire relève le plus souvent d’un traumatisme latéral sur le moignon de l’épaule dû à l’impact direct sur le moignon de l’épaule. Elle indique que la luxation récidivante existe lorsqu’il y a un écoulement du bord postérieur de la glène ou est observée dans les cas de fracture avec enfoncement huméral antérieur ou dans une épaule antérieurement fragilisée par des luxations antérieures récidivant.
Selon l’expert, le mécanisme décrit n’est pas susceptible d’être à l’origine d’une luxation de l’épaule droite. Elle indique qu’il y a une rééducation en cours au moment de l’accident ce qui est en faveur d’un état pathologique, au niveau de l’épaule droite, antérieur au fait du 31 mars 2021. Elle ajoute que le mécanisme lésionnel n’a pas pu créer de luxation de l’épaule droite. Il s’agit d’un état antérieur temporairement rendu douloureux ce que va corroborer par ailleurs, l’intitulé de l’I.R.M. dont nous n’avons pas l’exhaustivité du compte rendu et simplement l’indication du contexte, à savir accident avec instabilité. Elle rappelle que la tendinite est par définition une affection inflammatoire et chronique et non une pathologie traumatique. Elle retient donc que celle-ci ne peut en aucun cas être imputable de manière directe et exclusive avec le fait du 31 mars. Elle souligne qu’il n’y a pas eu de traitement chirurgical mais uniquement un traitement fonctionnel antalgique avec kinésithérapie. Il n’y a pas de trace d’une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau du tableau clinique, observé par le médecin des urgences et par le médecin traitant ce qui est confirmé par l’I.R.M. du 21 juillet 2021.
L’expert conclut : “la lésion imputable de manière et exclusive avec le fait relaté le 31/03/2021 est une douleur de l’épaule droite en l’absence probante d’une lésion traumatique récente osseuse, ostéo articulaire, tendineuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté.
L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur, tendinite chronique et instabilité de l’épaule droite, ne saurait s’étendre au delà du 21 juillet 2021”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01341 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WY6K
Jugement du 13 MARS 2024
En réponse, la CPAM s’oppose à l’entérinement de ces conclusions de l’expert et produit l’argumentation de son médecin conseil, le docteur [K], qui indique qu’une “tendinite aiguë de l’épaule peut tout à fait être en lien avec un mécanisme traumatique accidentel. Une I.R.M. de l’épaule pratiquée quatre mois après le fait traumatique met en évidence des lésions légères de tendinose compatibles avec le fait traumatique. En ce qui concerne les différentes hypothèses diagnostiques (entorse, tendinite et luxation), le diagnostic de certitude n’a pu être posé que par l’I.R.M.”
Il résulte de la lecture du rapport que l’expert déduit l’existence d’un état antérieur de l’absence de lésion traumatique, alors même que la déclaration d’accident fait état d’un choc au niveau du dos, et de la durée des arrêts. Elle estime ce faisant que la prolongation est due à l’existence d’un état antérieur. Celui-ci n’est toutefois pas caractériser par les éléments produits.
Le médecin conseil de la caisse explique les raisons pour lesquelles des incertitudes existaient jusqu’à la réalisation de l’IRM.
Il suit de là que le rapport n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
La société échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Elle sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et conservera à sa charge les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du même code présentée par la CPAM.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens et dit qu’elle conservera à sa charge les frais d’expertise ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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