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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGKS
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [L],
[15],
[Adresse 22],
[23],
[19],
[36],
[18],
[27]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/264
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 20]
[Localité 8]
comparant par écrit
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
comparante en personne
[15]
Chez [28]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [32]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 30] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[36]
Service Recouvrement
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la [24] saisie par Madame [L] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 274 €.
La société [25], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 35] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à l’audience du 8 avril 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [25] a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé, et soutient en substance que Madame [L] doit être déchue de la procédure de surendettement pour non respect du plan précédent, et notamment la non-affectation aux créanciers de l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 20 000 euros qu’elle a perçu.
A cette audience, Madame [L] [D] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a remboursé sa mère, son conjoint de l’époque, et son avocat. Elle précise avoir perçu 27 000 euros, et qu’elle n’a plus rien désormais. Elle a été autorisée à présenter des justificatifs sur l’utilisation de ces fonds par note en délibéré.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [L] produit par courriel du 14 avril 2025 des relevés de compte de l’année 2019 comportant le crédit souscrit par sa mère afin de l’aider, et des versements réalisés de son compte comportant l’intitulé « motif aide familiale » pour des montants de 400 €, 1000 €, 2000 € et 2000 € réalisés entre janvier et avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [25] est recevable.
Sur la demande tendant au prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de Madame [L] [D] :
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
L’article L722-5 dispose quant à lui que la décision de recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, lesquels emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que postérieurement au dépôt de son précédent dossier le 22 mars 2022, et à la décision de recevabilité du 16 mai 2022, Madame [L] a perçu 27 000 euros en janvier 2023 à titre d’indemnités suite à rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rééchelonné une partie des créances sur 83 mois et dit que le solde de l’indemnité de rupture conventionnelle sera débloqué pour un montant de 20.000 euros lors de la première mensualité selon le tableau annexé à la décision.
Il est constant que Madame [L] n’a pas affecté cette somme au paiement de ses créanciers conformément à la première mensualité du plan précédent ordonné dans le jugement du 27 juillet 2023.
Au contraire, postérieurement à la décision de recevabilité du précédent plan du 16 mai 2022, et peu avant l’audience du 16 mai 2023, durant laquelle elle déclarait qu’il lui restait la somme de 20 000 euros déduction faite du règlement d’un avocat, Madame [L] a usé d’une partie de cette somme (a minima 5400 euros de versements justifiés) pour désintéresser des personnes de sa famille, qu’elle n’a pas déclaré en tant que créanciers tant dans la procédure précédente que dans la procédure actuelle, ce au détriment des autres créanciers. Madame [L] soutient qu’il ne lui reste plus rien de l’indemnité perçue. Les pièces produites ne permettent pas de vérifier la destination des 14 600 euros restant, déduction faite des 5400 euros précités. Il est toutefois constant qu’ils n’ont pas été utilisés pour respecter le 1er palier du plan précédent.
Nonobstant la caractérisation d’une mauvaise foi , ce fait constitue un acte de disposition de son patrimoine pendant le déroulé de la procédure de traitement de la situation de surendettement, postérieur à la décision de recevabilité, au mépris des droits des autres créanciers, qui emporte déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au sens de l’article L761-1 du code de la consommation.
En ce sens, la déchéance doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par la société [21] à l’encontre de la décision de la [24] en date du 10 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de Madame [L] [D] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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