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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2026, n° 26/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :07/05/2026
à : Maître Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée
le :07/05/2026
à : Me. [X] [H]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/01621
N° Portalis 352J-W-B7K-DB3FH
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Anaïs JACOBY-KOALY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C236
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D], domicilié : chez M. et Mme [D], [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01621 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3FH
EXPOSE DE LITIGE
M. [K] [D] et Mme [B] [D] sont locataires du logement situé [Adresse 3] (escalier 9, 1er étage, porte 179) [Localité 2] [Adresse 4], en vertu d’un bail conclu le 21 août 1998 avec la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1].
Après la fin de ses études en 2019, [N] [D], fils de M. [K] [D] et Mme [B] [D], est revenu vivre au domicile de ses parents.
Les relations familiales se sont progressivement dégradées, rendant impossible la poursuite de la cohabitation.
Par lettre recommandée du 11 mars 2025, M. [K] [D] a adressé une lettre de congé du logement familial à M. [N] [D] en lui demandant de libérer sa chambre avant le 1er juillet 2025 et lui proposant une aide financière de 2000 euros pour financer son déménagement.
Par lettre recommandée du 17 mars 2025, M. [N] [D] a accepté le congé et l’aide financière formulée.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2025, M. [K] [D] a notifié à M. [N] [D] la fin de l’hébergement au plus tard au 17 septembre 2025.
M. [N] [D] se maintenant dans les lieux dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, M. [K] [D] a fait assigner M. [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il demande, à titre principal de :
— CONSTATER que M. [N] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 3], et ce, plus généralement, comme toute personne de son chef ;
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER à M. [N] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du commandement ;
— AUTORISER M. [K] [D] à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [D] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef et de tous ses biens, au besoin avec l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, et s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ; à défaut pour M. [N] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— JUGER que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DEBOUTER M. [N] [D] de toute demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
— ORDONNER que le jugement à intervenir soit transmis par les soins du greffe du tribunal au Préfet de PARIS en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER M. [N] [D] au paiement, au bénéfice de M. [K] [D], une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 500,00 euros à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou ensuite de l’expulsion ;
— CONDAMNER M. [N] [D] au paiement, au bénéfice de M. [K] [D], la somme de 5.000,00 euros à titre provisionnel au titre de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
— CONDAMNER M. [N] [D] à verser à M. [K] [D] la somme de 5.000,00 euros hors taxes par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [N] [D], partie succombante, aux entiers dépens dont le coût de l’assignation, et notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion et ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée, ce, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, même en cause d’appel, au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
M. [K] [D], représenté par son avocate, a maintenu ses demandes.
Il soutient que son fils, M. [N] [D], est revenu vivre au domicile familial après la fin de ses études, au printemps 2019 et que les relations familiales se sont rapidement dégradées, notamment depuis 2020, puis de manière insoutenable à compter de 2025. Il lui reproche des nuisances sonores nocturnes, un comportement agressif et provocateur, ainsi qu’une occupation anarchique des espaces communs. Il fait valoir que son épouse et sa fille subissent également cette situation, avec fatigue, troubles du sommeil, anxiété et altération de la vie familiale. Il indique avoir adressé à son fils une lettre de congé le 11 mars 2025, lui proposant de quitter les lieux au 1er juillet 2025 avec une aide financière de 2 000 euros. Il soutient que son fils a accepté le principe du départ et a obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 17 septembre 2025, mais s’est ensuite maintenu dans les lieux. Il considère que ce maintien, sans titre propre et contre sa volonté, caractérise un trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il sollicite donc son expulsion, le rejet de tout délai supplémentaire, une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 euros par mois et 5 000 euros à titre provisionnel pour préjudice moral.
M. [N] [D], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes et demande au tribunal de débouter M. [K] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et :
Y faisant droit, à titre principal, il demande de :
Lui ACCORDER les délais les plus larges, à savoir un an pour trouver un nouveau logement répondant à ses besoins essentiels de subsistance, compte tenu des contraintes matérielles et médicales liées à son handicap et de sa bonne foi dans les démarches de relogement entreprises ;REJETER la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;REJETER la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000,00 euros au titre du prétendu préjudice moral du demandeur ;A titre reconventionnel.
CONDAMNER M. [K] [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 500,00 euros en réparation du préjudice moral subi ;En tout état de cause,
CONDAMNER M. [K] [D] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [N] [D] ne conteste pas être occupant du chef de son père, locataire en titre, ni le principe d’un départ du logement familial. Il soutient toutefois avoir toujours été de bonne foi et avoir entrepris de nombreuses démarches pour trouver un logement adapté. Il expose souffrir d’une spondylarthrite ankylosante, médicalement constatée, avec un taux d’incapacité reconnu par la MDPH entre 50 % et 79 %. Il fait valoir que cette pathologie entraîne douleurs chroniques, raideurs, crises inflammatoires et limitations de mobilité, imposant un logement adapté.
Il précise rechercher un logement d’au moins 30 m², sans marches ou avec ascenseur, avec une configuration compatible avec son matériel médical et proche de services de santé. Il indique disposer d’un CDI chez AXA, mais avec des ressources limitées, soit environ 1 700 euros nets mensuels, et un budget logement estimé à 800 euros.
Il soutient que ses charges, ses frais médicaux et sa nécrose dentaire ont ralenti ses recherches et rendent impossible le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il reproche à son père de ne pas lui avoir remis une attestation d’hébergement adéquate, ce qui aurait ralenti ses démarches administratives et sociales de relogement. Il conteste les accusations de violences, de nuisances et de préjudice moral invoquées par son père, qu’il estime non démontrées ou exagérées.
Il demande l’octroi d’un délai d’un an pour se reloger, le rejet de l’indemnité d’occupation et du préjudice moral réclamés par son père, ainsi qu’une provision de 2 500 euros pour son propre préjudice moral.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il résulte du bail produit que M. [K] [D] est locataire en titre du logement situé [Adresse 6] [Localité 4]. À ce titre, il dispose d’un droit personnel de jouissance sur ce logement.
Il n’est pas contesté que M. [K] [D] a accepté d’héberger son fils à la fin de ses études, dans un cadre familial et gratuit. Cette autorisation d’hébergement ne conférait pas à M. [N] [D] un droit autonome au maintien dans les lieux.
En l’espèce, M. [K] [D] a manifesté de manière claire sa volonté de mettre fin à l’hébergement dans une première lettre recommandée du 11 mars 2025 puis une seconde lettre recommandée du 10 septembre 2025, aux termes de laquelle M. [K] [D] a notifié à M. [N] [D] la fin de l’hébergement au plus tard au 17 septembre 2025.
M. [N] [D] se maintient néanmoins dans les lieux et ne conteste pas être sans droit ni titre.
Ce maintien, contre la volonté du locataire en titre et en l’absence de titre propre, porte atteinte au droit de jouissance de M. [K] [D].
Il caractérise donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le délai avant expulsion
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [N] [D] est atteint de d’une spondylarthrite ankylosante médicalement documentée, ayant donné lieu à une reconnaissance de handicap (RQTH 50-79 %) par la MDPH de [Localité 1].
Cette pathologie impose des contraintes objectives de configuration du logement qui compliquent singulièrement les recherches dans le marché locatif parisien avec un budget de 800 euros par mois.
M. [N] [D] justifie avoir procéder à des demandes en ligne de logements et de démarches d’assistance sociale via BEMYHAND entre décembre 2025 et février 2026. L’absence d’attestation d’hébergement conforme (mentionnant la date d’entrée et non une date de sortie imminente) a constitué un obstacle objectif aux démarches auprès des organismes de logement social, le SIE [Localité 5] l’ayant expressément réclamée.
Si cette situation ne fait pas obstacle à l’expulsion dès lors que M. [N] [D] ne dispose d’aucun titre l’autorisant à se maintenir dans le logement, elle justifie toutefois d’aménager les effets de la mesure d’expulsion.
Il convient également de tenir compte de la situation de M. [K] [D], locataire en titre, qui supporte seul les obligations du bail à l’égard du bailleur et dont la jouissance paisible du logement est altérée par la poursuite d’une cohabitation devenue conflictuelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à M. [N] [D] un délai de selon les modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, afin de faciliter ce relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Compte tenu des délais accordés, et des contraintes attachées à la procédure d’expulsion telle qu’organisée par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et notamment l’obligation de signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux faisant courir un délai de deux mois avant toute expulsion forcée, lesquelles suffisent à assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte financière.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre cause à M. [K] [D], locataire en titre, un préjudice résultant de la restriction de sa jouissance du logement et de la poursuite contrainte d’une cohabitation qu’il n’accepte plus.
En référé, la demande d’indemnité d’occupation ne peut être accueillie que dans les limites de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, c’est-à-dire à titre provisionnel lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.?
En l’espèce, l’obligation de M. [N] [D] d’indemniser l’occupation sans titre n’est pas sérieusement contestable à compter du 18 septembre 2025 dès lors qu’il se maintient dans les lieux après révocation de l’autorisation d’hébergement.
M. [N] [D] s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation en invoquant l’obligation d’entretien pesant sur les parents à l’égard de leurs enfants, même majeurs, sur le fondement de l’article 371-2 du code civil.
Il soutient que son état de santé, ses charges et ses difficultés de relogement feraient obstacle à toute condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, si l’obligation d’entretien prévue par l’article 371-2 du code civil ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, elle ne se maintient qu’autant que l’enfant majeur n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. Elle suppose donc la caractérisation d’un état de besoin actuel et d’une impossibilité pour l’enfant majeur de faire face à son propre entretien.
En l’espèce, M. [N] [D] justifie exercer une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société AXA depuis le 11 septembre 2024. Il ressort de ses propres écritures et pièces qu’il perçoit une rémunération nette mensuelle moyenne d’environ 1 700 euros et qu’il dispose, dans le cadre de ses recherches de logement, d’un budget mensuel déclaré de 800 euros pour le paiement d’un loyer.
Si sa situation de handicap et ses charges personnelles doivent être prises en considération dans l’appréciation des délais de relogement et du montant de l’indemnité sollicitée, elles ne suffisent pas à établir qu’il serait dans l’impossibilité totale de faire face à son entretien.
Il n’est donc pas sérieusement établi, avec l’évidence requise en référé, que M. [N] [D] serait encore créancier, à l’égard de son père, d’une obligation d’entretien de nature à faire obstacle à toute indemnité d’occupation.
En toute hypothèse, l’obligation d’entretien invoquée ne saurait autoriser un enfant majeur à se maintenir indéfiniment, contre la volonté du locataire en titre, dans le logement de ce dernier, ni priver celui-ci de toute indemnisation au titre de la restriction de jouissance subie.
L’indemnité sollicitée ne constitue pas un loyer né d’un bail inexistant, mais la contrepartie indemnitaire et provisionnelle du maintien dans les lieux sans titre, après révocation de l’autorisation d’hébergement familial.
Il convient donc d’écarter l’objection tirée de l’obligation d’entretien et de retenir que l’obligation de M. [N] [D] d’indemniser l’occupation sans titre n’est pas sérieusement contestable en son principe.
Compte tenu toutefois du contexte familial, de la gratuité initiale de l’hébergement, de la situation médicale de M. [N] [D] et de ses ressources, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 300 euros par mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts de M. [K] [D]
M. [K] [D] sollicite la condamnation de son fils à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il invoque à ce titre la dégradation des relations familiales, les tensions récurrentes au sein du logement, les nuisances sonores, l’occupation des espaces communs et l’altération de la jouissance paisible du domicile familial.
Toutefois, en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, si les pièces produites établissent l’existence d’un conflit familial ancien, intense et douloureux, elles ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, de caractériser à la charge de M. [N] [D] une faute civile non sérieusement contestable distincte de son maintien dans les lieux.
Les griefs invoqués par M. [K] [D] s’inscrivent dans un contexte familial particulièrement conflictuel, marqué par des reproches réciproques, une rupture du dialogue et une souffrance exprimée par chacun des membres de la famille.
M. [N] [D] conteste les faits qui lui sont imputés et invoque, pour sa part, sa situation de handicap, les difficultés rencontrées dans ses démarches de relogement, ainsi que le sentiment de ne pas avoir été entendu dans ses contraintes médicales et matérielles.
Dans ces conditions, l’appréciation d’une éventuelle faute, de l’étendue du préjudice moral allégué et du lien de causalité entre les faits reprochés et ce préjudice excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’appartient pas au juge de l’évidence de départager, dans le cadre de la présente instance, l’ensemble des responsabilités affectives et relationnelles que les parties s’imputent mutuellement.
La demande de provision formée par M. [K] [D] au titre de son préjudice moral se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [N] [D]
M. [N] [D] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de son père à lui payer une provision de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il invoque notamment les pressions ressenties à raison des demandes de départ, les courriers recommandés adressés par son père, le refus allégué de lui remettre une attestation d’hébergement conforme et l’engagement de la présente procédure malgré sa situation de handicap.
Toutefois, comme précédemment rappelé, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la situation de handicap de M. [N] [D] et ses difficultés de relogement doivent être prises en compte, elles ne suffisent pas à caractériser, avec l’évidence requise en référé, une faute non sérieusement contestable de M. [K] [D].
La demande de départ, puis la saisine du juge, ne peuvent être regardées en elles-mêmes comme fautives dès lors que M. [K] [D] est locataire en titre et que l’autorisation d’hébergement avait été révoquée.
L’appréciation des responsabilités respectives des parties dans la dégradation du lien familial excède les pouvoirs du juge de l’évidence.
La demande reconventionnelle de provision formée par M. [N] [D] se heurte donc à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Il ressort des débats que la présente instance s’inscrit dans un conflit familial profond et ancien, que la seule réponse juridictionnelle apportée aux demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ne suffira vraisemblablement pas à apaiser.
Chacune des parties exprime un besoin de reconnaissance : M. [N] [D] quant aux contraintes liées à son handicap et à ses difficultés de relogement ; M. [K] [D] quant aux charges qu’il supporte, à la perturbation de la vie du foyer et à la nécessité d’une participation de son fils à la vie familiale.
Le juge observe que ces questions, qui dépassent le strict cadre du référé, pourraient utilement être abordées dans un espace de dialogue sécurisé.
Il convient dès lors d’inviter les parties, si elles y consentent, à se rapprocher d’un service de médiation familiale, afin de rechercher, avec l’aide d’un tiers qualifié et impartial, les conditions d’un dialogue apaisé et d’une organisation transitoire respectueuse des besoins de chacun.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [D] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Au vu de la situation respective des parties, il y a lieu, en équité, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant après débats en au audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DISONS que le maintien [Adresse 3] (escalier 9, 1er étage[Adresse 7]) [Localité 4] de M. [N] [D], dépourvu de titre propre, constitue un trouble manifestement illicite ;
ACCORDONS à M. [N] [D] un délai pour quitter le [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 4], jusqu’au 30 août 2026,
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, à défaut pour M. [N] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [N] [D] à payer à M. [K] [D], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 300 euros par mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que la libération effective des lieux sera caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal de reprise ou d’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS M. [N] [D] aux dépens ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
la Greffière, la Juge,
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