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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04480 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEW7
Copie délivrée
à
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 14 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/04480 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEW7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
à :
S.C.I. DES QUATRE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 802 766 816, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Mme [R] [H], domiciliée audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Avril 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées Marion VILLENEUVE et Kévi CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société civile immobilière SCI des Quatre a été constituée suivant acte notarié en date du 27 mai 2014, puis enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes le même jour sous le numéro SIREN 802 766 816.
Aux termes de ses statuts, le capital social de la société est constitué de cent parts de dix euros chacune, réparties entre deux associés, Madame [R] [H], qui dispose de soixante parts et a été désignée gérante, et son frère, Monsieur [D] [H], qui dispose de quarante parts.
Le 2 juin 2021, Monsieur [H] aurait déposé plainte pour faux et usage de faux, invoquant que sa signature a été apposée sur un document officiel de la SCI daté du 18 avril 2017 alors qu’il affirme n’avoir pas signé ce document. La plainte aurait fait l’objet d’un classement sans suite le 27 septembre 2021 au motif que l’auteur de l’infraction signalée est inconnu. CK e9vin -2016099065L’existence de cette plainte est contestée par la défenderesse.
Bien que le demandeur produise des PV d’audition, la SCI fait valoir des documents du parquet qui indique n’avoir pas enregistré une telle procédure.
Probablement convient-il alors de le retirer de l’exposé des faits, puisque ce n’est pas constant – mais je préférais le laisser au cas où vous jugeriez cela utile et établi par les pièces.
Par exploit d’huissier de justice en date du 23 juillet 2021, Monsieur [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé la SCI des Quatre et Madame [H] aux fins, d’une part, de communication des bilans et comptes sociaux de la société depuis sa constitution, des copies des relevés bancaires, d’un descriptif complet des biens mobiliers et immobiliers de la SCI, des copies des actes de procédure, assignations et jugements concernant la SCI, des contrats de vente, des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis la constitution de la société et les convocations aux assemblées générales, ainsi qu’aux fins, d’autre part, de désignation d’un mandataire pour une durée de six mois.
Monsieur [H] a été débouté de l’ensemble de ses demandes par une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [D] [H] a assigné la société civile immobilière SCI des Quatre devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, à titre principal, de dissolution judiciaire de la société et désignation d’un liquidateur, à titre subsidiaire, de désignation d’un mandataire ad hoc et de prononcé judiciaire de son retrait, à titre très subsidiaire, de prononcé de la nullité de la société pour fictivité et de désignation d’un mandataire ad hoc.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience collégiale du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [D] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la dissolution judiciaire de la SCI des Quatre pour justes motifs ; Désigner un liquidateur judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidations ;
A titre subsidiaire,
Désigner un mandataire ad hoc aux fins de reconstituer ou vérifier la comptabilité de la SCI des Quatre, déterminer les sommes qui lui sont dues et la valeur des parts sociales qu’il détient ; Prononcer son retrait de la SCI des Quatre ; Condamner la SCI des Quatre au paiement de la valeur de ses parts sociales et au remboursement de ses comptes courants d’associés ; A titre très subsidiaire, si le tribunal ne désignait pas un mandataire ad hoc,
Désigner un expert aux fins de : Prendre connaissance de l’ensemble des documents comptables de la SCI des Quatre ;Se faire remettre tout document utile à l’évaluation des parts sociales de la société ;Se faire assister, au besoin, d’un sapiteur ;Evaluer ses parts sociales au sein de la SCI des Quatre ;Fixer le montant de la valeur des droits sociaux ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la nullité pour fictivité de la SCI des Quatre ; Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de : Reconstituer ou vérifier la comptabilité de la SCI des Quatre ;Evaluer la valeur des parts et le patrimoine de cette société ; Procéder à l’évaluation des sommes que lui doit la société ; Procéder à la licitation du patrimoine de la société ; Condamner la SCI des Quatre à lui payer la valeur des parts sociales qu’il détient et au remboursement de ses comptes courants d’associé ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI des Quatre aux dépens ; Condamner la SCI des Quatre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, formée sur le fondement des articles 1844-7, 5° et 1844-8 du code civil, Monsieur [H] fait valoir que l’absence de convocation aux assemblées générales annuelles, de ratification des comptes, de répartition des bénéfices et de visibilité sur les déclarations fiscales constituent des justes motifs de dissolution de la SCI des Quatre.
Il soutient également que la dissolution de la société est justifiée par la disparition de l’affectio societatis, qui est un élément essentiel du contrat. Il expose à ce titre que l’usage frauduleux de sa signature sur un document officiel de la société et l’absence de versement des bénéfices, alors que les résultats de la SCI sont positifs, caractérisent la mésentente et la méfiance entre les associés d’où découle une absence de volonté de collaborer en associés.
En conséquence de la dissolution, Monsieur [H] sollicite qu’un liquidateur judiciaire soit désigné pour procéder aux opérations de liquidation conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du code civil.
Subsidiairement, Monsieur [H] demande son retrait de la société sur le fondement de l’article 1869 du code civil, dès lors qu’il n’est pas en mesure de se retirer au regard des relations actuelles avec la gérante et de l’existence de différends entre les associés quant à la gestion de la SCI et des revenus qu’elle génère. Il sollicite en outre à ce titre la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’évaluer, d’une part, les sommes dues à la SCI par les personnes ayant bénéficier des revenus que la société aurait dû percevoir ou qui ont occupé à titre gratuit des biens propriété de cette dernière et, d’autre part, les sommes dues au demandeur par la SCI des Quatre, puis ensuite de procéder à l’arrêt des comptes et de convoquer une assemblée générale afin de les approuver.
A l’appui de sa demande très subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, Monsieur [H] sollicite la désignation d’un expert, sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Il fait valoir qu’il ne connait pas la consistance du patrimoine de la société, ni des revenus locatifs qu’elle a perçus ou aurait dû percevoir, d’où découle la nécessite de faire évaluer le patrimoine de la SCI des Quatre.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire tendant à la nullité de la SCI des Quatre, sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil, Monsieur [H] expose que l’abus de la personnalité morale peut caractériser une société fictive et qu’en l’espèce, Monsieur [T] [H], père des deux associés mais qui ne détient pas de parts sociales, se comporte comme le seul propriétaire de la SCI, au détriment du demandeur. Il souligne que la nullité n’a pas d’effet rétroactif, contrairement à l’inexistence, de sorte que les actes passés par la SCI des Quatre avant le jugement demeureront valables. Il ajoute qu’en cas de déclaration de nullité de la société, le tribunal devra désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé de reconstituer ou vérifier la comptabilité de la SCI des Quatre, d’évaluer la valeur des parts et le patrimoine de cette société, puis de procéder à l’évaluation des sommes que lui doit la société et à la licitation du patrimoine de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 mars 2025, la SCI des Quatre demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025 et juger recevables ces mêmes conclusions ;
A titre principal,
Débouter Monsieur [H] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le retrait de Monsieur [H] de la société était autorisé par le tribunal,
Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc ; Juger que seul un expert désigné conformément aux statuts de la SCI des Quatre et aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil peut être désigner aux fins d’évaluation du prix des parts ; Se déclarer incompétent pour désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal désignait un expert,
Juger que l’expert évaluera les parts dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [H] aux dépens ; Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de dissolution pour juste motif de la société sollicitée par Monsieur [H], la SCI des Quatre soutient qu’une telle mesure ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société est paralysé, ce qu’elle conteste en l’espèce. Elle souligne que l’associé majoritaire et gérante de la société, Madame [H], n’a commis aucun manquement de nature à paralyser le fonctionnement de la SCI et indique que Monsieur [H] a été régulièrement convoqué aux assemblées générales annuelles, que les déclarations fiscales ont été adressées aux impôts et que les dividendes ont été affectés aux comptes courants respectifs des associés.
Elle conteste également une mise à l’écart du demandeur de la gestion de la société, mettant en avant que ce dernier est convoqué aux assemblées générales lors desquelles il s’oppose aux résolutions et que par ailleurs le père des deux associés participe aux fonctionnement de la SCI dans l’intérêt de cette dernière.
Elle rejette enfin la disparition de l’affectio societatis allégué par le demandeur, dont elle argue au surplus qu’elle ne constitue pas un motif suffisant pour prononcer la dissolution d’une société. Sur le fond, elle rappelle que Monsieur [H] n’est associé qu’à 40 % et qu’il ne peut dès lors pas prétendre à participer à la gestion de la société au-delà de sa participation capitalistique. Elle soutient en outre qu’il n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ses dires.
Pour s’opposer à la demande de retrait formée par Monsieur [H], la SCI des Quatre fait valoir que Monsieur [H] n’a jamais sollicité son retrait jusqu’à la délivrance de l’assignation dans la présente instance, ni mis en œuvre le mécanisme prévu à l’article 1843-4 du code civil pour évaluer le montant de ses parts sociales. Elle sollicite le rejet de cette demande au motif que le demandeur ne justifie pas d’un juste motif de retrait.
Pour conclure au rejet des demandes de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un expert, la SCI des Quatre soutient que le tribunal est incompétent pour statuer sur de telles demandes en application de l’article 1843-4 du code civil, et qu’au surplus le tribunal commettrait un excès de pouvoir s’il donnait une mission particulière à un expert désigné sur le fondement de ce même article.
Pour contester enfin la nullité de la société, la SCI des Quatre argue que les décisions de l’associée majoritaire sont prises dans le sens de l’intérêt social de la société et que le fait qu’elles n’aillent pas dans le sens des intérêts du demandeur est sans effet sur la fictivité de la société.
N° RG 23/04480 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEW7
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
N° RG 23/04480 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEW7
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Il ressort des échanges des parties que la défenderesse a notifié des conclusions le 4 mars 2025 en réponse aux conclusions du demandeur, soit le lendemain de la clôture.
Tenant le nécessaire respect du principe du contradictoire et l’accord des parties, il convient par conséquent de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, puis de fixer la clôture de l’instruction au 3 avril 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur la demande de dissolution de la SCI
Aux termes de l’article 1844-7, 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En application de ce texte, l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet le prononcé de la dissolution anticipée de la société qu’à la condition que cette inexécution paralyse le fonctionnement de la société.
De même, la dissolution judiciaire de la société pour désaccord des associés impose la réunion des deux conditions cumulatives que sont la mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement de la société que celle-ci entraîne, soit la paralysie de ses organes de direction, soit la mise en péril de cette société ou de ses intérêts sociaux.
En l’espèce, s’agissant des manquements à l’obligation de déclaration fiscale alléguées par le demandeur, la SCI des Quatre produit les attestations fiscales des exercices 2015 à 2020 qui démontrent que la société a respecté ses obligations de déclaration auprès du Trésor public.
S’agissant des dividendes générés par la SCI, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 16 septembre 2021 et 10 janvier 2024 que les bénéfices réalisés par la société ont été versés sur le compte courant des associés, sur décision majoritaire de ces derniers.
S’agissant des convocations aux assemblées générales, il ressort des pièces produites par la SCI des Quatre que Monsieur [H] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé aux assemblées générales qui se sont tenues les 16 septembre 2021 et 10 janvier 2024, auxquelles il a d’ailleurs assisté comme l’atteste sa signature apposée sur les procès-verbaux et dont il ne conteste pas l’authenticité.
Aux termes de ses écritures, la SCI des Quatre reconnait toutefois qu’avant 2021, n’étaient pas adressées de convocation par courrier recommandé, comme le prévoit les statuts de la société, la défenderesse précisant que les décisions étaient alors prises dans un cadre informel en raison de l’entente familiale.
Ainsi, il en découle que la SCI des Quatre ne justifie pas du respect de l’ensemble de ses obligations depuis la création de la société et que, outre l’irrégularité des procédures de convocation, elle n’est pas en mesure d’établir la bonne information de l’associé minoritaire quant à la gestion effective de la société avant 2021.
Il n’est cependant pas démontré que cela a engendré un fonctionnement anormal de cette société et des décisions contraires à l’intérêt général.
Il sera relevé à ce titre que le demandeur n’a pas sollicité l’annulation d’actes engagés au nom de la SCI des Quatre et qu’il relève dans ses écritures que la société réalise des bénéfices.
En outre, s’il est constant en l’espèce qu’il existe une mésentente entre Monsieur [D] [H] et Madame [R] [H], tous deux associés de la SCI des Quatre, il n’est toutefois pas établi que cette mésentente a engendré un fonctionnement anormal de la société et des décisions contraires à l’intérêt social de celle-ci.
Il convient d’ailleurs d’observer qu’en raison de la distribution des parts sociales, détenues à 60% par Madame [H] et à 40% par Monsieur [H], les désaccords entre les associés ne sont pas de nature à rendre impossible un vote majoritaire des associés qui empêcherait toute prise de décision dans l’intérêt de la société, des décisions continuant ainsi à être régulièrement adoptées dans le cadre de la gestion de la SCI des Quatre.
Dès lors, en l’absence de démonstration de la paralysie du fonctionnement de la société, il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution de la SCI des Quatre pour juste motif sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du code civil.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dissolution de la société.
Sur la demande de retrait de Monsieur [H] de la SCI
Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Conformément aux dispositions de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
La notion de justes motifs doit, en cas de retrait d’associé, s’apprécier de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société. Ainsi, le juste motif s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande son retrait sans se limiter à une conception objective limitée à la seule prise en compte de la société. Des raisons de pure convenance personnelle ne constituent cependant pas un juste motif.
La mésentente entre associés, bien qu’elle ne constitue pas un juste motif de dissolution de la société au sens de l’article 1844-7, 5° dès lors qu’elle n’a pas pour effet de paralyser le fonctionnement de la SCI, constitue en revanche un juste motif de retrait d’un associé dès lors que les désaccords entraînent la perte de l’affectio societatis.
Par ailleurs, en application, de l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Sur l’absence de demande préalable de retrait amiable
Il y a lieu de rappeler qu’une action aux fins de retrait judiciaire engagée conformément à l’article 1869 du code civil n’est nullement subordonnée à l’engagement préalable d’une procédure de retrait amiable devant l’assemblée générale.
L’article 1689 du code civil offre seulement un choix pour l’associé souhaitant se retirer d’une société d’opter soit pour une autorisation sociale émanant ainsi de l’assemblée générale de la société, soit pour une autorisation judiciaire.
Bien que la SCI des Quatre conclut au rejet de la demande de retrait de Monsieur [H] de la société au motif qu’il n’a pas, préalablement à son action dans la présente instance, fait part à la société et à la gérante de son souhait de se retirer, l’absence d’engagement d’une procédure de retrait amiable devant l’assemblée générale est sans effet sur la régularité de la demande de retrait judiciaire.
Ainsi, le moyen de la défenderesse relatif à l’absence de procédure préalable de retrait amiable sera écarté.
Sur l’existence d’un juste motif de retrait de la société
Il est constant qu’il existe en l’espèce un conflit entre les associés.
Il ressort des pièces produites par les parties que celles-ci sont en désaccord quant à la valorisation des biens dont la SCI des Quatre est propriétaire, notamment la mise à disposition gratuite de biens au bénéfice de la gérante, ainsi que des opérations de cessions et d’achats effectuées pour le compte de la société.
Il y a lieu d’observer également, comme cela a été d’ailleurs relevé par la défenderesse aux termes de ses conclusions, que Monsieur [H] a voté contre l’adoption de quinze résolutions sur seize soumises au vote de l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 septembre 2021, ne votant qu’en faveur de la résolution donnant à la gérante les pouvoirs nécessaires pour procéder aux formalités légales requises à l’issue de cette réunion, puis qu’il a voté contre les six résolutions soumises au vote lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 janvier 2024.
Les désaccords entre les associés de la SCI des Quatre et la perte de confiance de Monsieur [H] dans la gestion de Madame [H] sont également caractérisés par les procédures engagées par le premier, tant au plan pénal, dès lors qu’il a déposé plainte pour faux et usage de faux alléguant de l’usage frauduleux de sa signature sur des documents officiels de la SCI, qu’au plan civil, puisqu’il a assigné la société et sa gérante en référé aux fins d’obtenir la communication de documents, auparavant sollicitée par la voix d’un avocat.
Ces éléments traduisent la défiance profonde de Monsieur [H] envers la gérante de la société et leurs difficultés de communication.
Enfin, il découle des manquements de Madame [H] en sa qualité de gérante à ses obligations de convocation des associés aux assemblées générales par courrier recommandé et d’établissement de procès-verbaux à l’issue de celles-ci, tels qu’ils sont établis pour la période entre 2014 et 2021 et qu’elle reconnait dans ses conclusions en les justifiant par les bonnes relations familiales qui permettaient selon elle jusqu’en 2021 de ne pas procéder conformément aux statuts pour prendre des décisions dans l’intérêt de la SCI, qu’il n’est pas possible de s’assurer que Monsieur [H] a été régulièrement informé quant à la gestion de la SCI entre 2014 et 2021, ni de la régularité des actes conclus au profit de la société durant cette période.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir la disparition de l’affectio societatis et par suite que Monsieur [H] justifie de justes motifs pour solliciter son retrait de la SCI des Quatre.
Au surplus, il convient de constater qu’il n’est pas démonté par la défenderesse que le retrait de Monsieur [H] de la société serait de nature à nuire aux intérêts de la SCI des Quatre.
Par conséquent, Monsieur [D] [H] sera autorisé à se retirer de la SCI des Quatre.
Il est de droit constant que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Il y aura lieu de rappeler ces conséquences du présent jugement.
4. Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un expert
Aux termes de l’article 1869 du code civil, à moins qu’il ne soit fait application du troisième alinéa de l’article 1844-9 du même code, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En outre, l’article 1843-4 du code civil, prévoit que “I.- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
Il est de jurisprudence constante que, malgré l’emploi du mot « expert », la désignation d’un tiers évaluateur en application de l’article 1843-4 du code civil ne se confond pas avec une mesure d’expertise judiciaire au sens du code de procédure civile.
En l’espèce, aux termes des statuts de la SCI des Quatre, il est prévu s’agissant du retrait d’associé que : « A moins qu’il ne demande la reprise en nature du bien qu’il avait apporté à la société, ce qu’il ne peut faire dans les cas d’admission au redressement et à la liquidation judiciaire et de faillite personnelle, l’associé qui se retire n’a droit qu’au seul remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord d’amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil, par un expert nommé par les parties et en cas de désaccord entre elles sur cette nomination, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il y a alors annulation des parts de l’associé qui se retire et réduction corrélative du capital social. […] Les frais et honoraires d’expertise sont à la charge du retrayant. »
Dès lors que, conformément aux procédures prévues par l’article 1843-4 et par les statuts de la SCI des Quatre, la valeur des parts de l’associé qui se retire de la société est fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert dont la désignation est régie par les dispositions susmentionnées, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée à titre principal par Monsieur [O].
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par le demandeur, il est de principe que l’article 1843-4 du Code civil est d’ordre public et que le pouvoir de désigner un expert judiciaire appartient au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, conformément à ces dispositions d’ordre public, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’expert présentée par Monsieur [H].
En conséquent, il sera fait droit à la demande de déclaration d’incompétence pour désigner un expert formée à titre subsidiaire par la SCI des Quatre et la demande de désignation formée par Monsieur [H] sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI des Quatre est la partie perdante du litige.
La SCI des Quatre sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI des Quatre, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
En outre, la SCI des Quatre sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance de sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 3 avril 2025 avant l’ouverture des débats ;
AUTORISE Monsieur [D] [H] à se retirer de la SCI des Quatre ;
RAPPELLE qu’en l’absence de clause contraire dans les statuts constitutifs de la SCI des Quatre, le retrait de Monsieur [D] [H] n’entraine pas la dissolution de la société ;
RAPPELLE que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
SE DECLARE INCOMPETENT, par application de l’article 1843-4 du code civil, pour prononcer une mesure d’expertise tendant à évaluer les parts sociales de Monsieur [D] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [D] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes de la SCI des Quatre ;
CONDAMNE la SCI des Quatre aux dépens ;
CONDAMNE la SCI des Quatre à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la précise décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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