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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 11 mars 2025, n° 23/37142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/37142 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MRJ
AJ du TJ DE [Localité 15] du 24 Janvier 2023 N° 2022/008468
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2022/008468 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Représentée par Me Sandra BELSKY, Avocat, #C2567
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Colette EMOLE ESSAME, Avocat, #G0568
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[W] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce au titre de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux formulée par Madame [P] [K] [Z] ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (République Démocratique du Congo, anciennement Zaïre)
et de
Madame [P] [K] [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (République Démocratique du Congo, anciennement Zaïre)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 novembre 2023,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [G] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux, concernant les opérations de règlement des dettes communes ;
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution d’effets personnels formulée par l’épouse,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] doit verser une prestation compensatoire à Madame [K] [Z] sous la forme d’un capital de 39.000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] au paiement de cette prestation compensatoire ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 250 par mois, qui seront directement versés entre les mains de [K] [M] [T], à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ÉCARTE l’intermédiation financière ;
RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 11 Mars 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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