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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 18 déc. 2025, n° 24/09587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/09587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWIY
N° minute : 25/00066
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [J] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
CREANCIER(S) :
[26] [Localité 20] AMENDES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [19], domiciliée : chez [22] A, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[27], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [28], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 23 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 mai 2024, M. [J] [F] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 12 août 2024, M. [J] [F] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la [15] le 24 juillet 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : "M. [J] [F] exerce une activité d’autoentrepreneur (Siren [N° SIREN/SIRET 7]). A ce titre, il est inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commission".
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024. L’audience a été ensuite renvoyée à deux reprises, la première pour permettre de corriger l’identité d’un créancier, la seconde pour permettre à M. [J] [F] de justifier de sa cessation d’activité d’autoentrepreneur.
A l’audience,
M. [J] [F] expose avoir cessé son activité au mois de juin 2021 pour reprendre une activité salariée à compter du 07 juin 2021 auprès de la société [Adresse 25]. Il produit une situation au répertoire Sirene mentionnant une cessation d’activité depuis le 31 décembre 2023. Il explique sa situation d’endettement par un trop-perçu de [17] qu’il n’a pas réussi à rembourser et le solde d’un crédit immobilier après la vente de l’immeuble outre des crédits attachés à l’amélioration de ce bien tels que panneaux solaires.
Il signale posséder un plan d’épargne retraite pour un montant d’environ 16 000€ et indique pouvoir le débloquer en cas de recevabilité de son dossier de surendettement.
Il déclare un salaire net mensuel de 1 300€ après saisie de la pension alimentaire à hauteur de 250€ due pour ses deux enfants âgés de 14 et 12 ans de sorte que le salaire net se situe à 1550 euros.
Les créanciers ont écrit sans observation sur la recevabilité du dossier. Ils ont actualisé leur créance.
La société [21] en charge de la gestion de la créance [13] a ajouté une somme de 6 325.26 euros non mentionné dans l’état des créances.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. ».
Il est constant que les dettes professionnelles sont les dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle, une distinction s’opère alors entre les deux patrimoines.
S’il n’a aucune dette professionnelle, l’autoentrepreneur qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière »" ; a contrario en l’absence de tout passif provenant de l’activité professionnelle en question, la procédure de redressement judiciaire est donc inapplicable.
La loi [8] ayant été publiée au JORF n°0038 du 15 février 2022, la distinction des patrimoines ne concerne donc pas les créances antérieures au 15 mai 2022 et les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes exigibles, professionnelles et non professionnelles, nées avant le 15 mai 2022 font relever l’entrepreneur individuel des procédures collectives.
Ainsi, la commission de surendettement n’est compétente que dans deux hypothèses :
En présence de dettes portant exclusivement sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Dans ce cas, le tribunal des procédures collectives (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire) dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure du livre VI du code de commerce. Il statue sur la recevabilité de la demande et sur la situation de surendettement et renvoie l’affaire devant la commission de surendettement avec l’accord du débiteur. Le tribunal des procédures collectives est alors dessaisi du dossier (article L. 681-3 du code de commerce).Pour traiter des dettes dont l’entrepreneur est redevable au titre de son patrimoine personnel, en cas de strict respect du principe de séparation des patrimoines, hypothèse toutefois peu probable en pratique, comme indiqué supra. En conséquence, il est considéré que s’agissant de la situation de l’entrepreneur individuel radié, l’ensemble de ses patrimoines sont réunis : s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, la saisine de la commission de surendettement semble possible, sans toutefois que la jurisprudence soit fixée.
En l’espèce M. [J] [F] a exercé une activité sous le statut d’autoentrepreneur sur une très courte période.
De ses bulletins de salaire, il est relevé un cumul net imposable à fin septembre qui s’élève à 13 399 euros soit un montant moyen net de 1480 euros après déduction de la saisie de la contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants.
Le montant de ses charges, telles que forfaitisées par la commission s’élève à 1 246 euros.
Il justifie de sa radiation avant la saisine de la commission.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [J] [F] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE recevable la demande de M. [J] [F] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [11] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] [F], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de M. [J] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, et par lettre simple à la [14],
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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