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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKIP
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKIP
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [L] a bénéficié de l’allocation de soutien familial pour la période comprise entre le mois de juin 2012 et le mois d’août 2023.
Au surplus, Mme [Y] [L] a bénéficié de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à compter du mois de janvier 2018.
Suite à un contrôle effectué le 11 octobre 2021, la [9] a considéré que Mme [Y] [L], malgré un premier contrôle en 2018, n’avait pas déclaré la vie maritale qu’elle entretenait avec M. [C] [R] depuis au moins le 11 septembre 2019.
La [9] a notifié à Mme [Y] [L] le 25 septembre 2023 :
— un indu d’allocation de RSA d’un montant de 11 631, 80 euros ;
— un indu de prestations familiales d’un montant de 25 682, 59 euros.
Par courriel du 10 octobre 2023, Mme [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Par une notification rectificative du 29 novembre 2023, la [9] a procédé à une rectification de l’indu comme suit :
— RSA : 3 600,29 euros
— allocation de soutien familial : 15 752, 52 euros ;
— prestation partagée d’éducation de l’enfant : 5 276, 07 euros ;
— aide au logement familial : 4 654 euros.
Par courrier du 20 mars 2024, la [9] a notifié à Mme [Y] [L] une suspicion de fraude.
Par requête déposée le 2 mai 2024, Mme [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester les sommes réclamées.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Mme [Y] [L], s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au tribunal de :
— annuler la décision du 25 septembre 2023 portant sur l’indu réclamé au titre des prestations familiales d’un montant de 25 682, 59 euros ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la [9] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] [L] se prévaut notamment des éléments suivants :
— Il appartient à la [8] de démontrer que l’agent était bien assermenté et pouvait procéder au contrôle, ainsi qu’à la rédaction du rapport de contrôle.
— La décision de la [9] n’est pas motivée en droit en ne précisant pas son fondement juridique, elle encourt donc l’annulation.
— Dans la mesure où la notion de fraude n’a pas été retenue, l’action en recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans. En conséquence, les sommes réclamées au titre de la période du 1er septembre 2020 au 25 septembre 2021 sont prescrites.
— Dans la mesure où elle est mère de quatre enfants, ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les sommes réclamées, elle sollicite donc la remise gracieuse de sa dette.
La [9] a demandé au tribunal de :
— confirmer les indus de prestations familiales, soit un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 15 752 euros pour la période de septembre 2020 à août 2023 et de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 5 276, 07 euros pour la période de septembre 2021 à septembre 2022 ;
— condamner Mme [Y] [L] au paiement de ces sommes ;
— condamner Mme [Y] [L] à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeter toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses demandes, la [9] se prévaut notamment des éléments suivants :
— La notification d’indu comporte les mentions obligatoires exigées à sa validité, de sorte qu’elle est régulière.
— Les informations relatives au droit de communication ont été délivrées à l’assurée.
— L’agent ayant procédé au contrôle était assermenté, cette assermentation étant produite devant le tribunal.
— La prescription est quinquennale dans la mesure où elle résulte de manœuvres frauduleuses.
— La communauté affective de l’assurée est établie par les constatations de l’inspecteur qui relève que cette dernière a eu plusieurs enfants avec M. [C] [R] après leur divorce, que ce dernier est connu à l’adresse de l’assurée.
— Il est relevé que l’assurée n’a pas déclaré ses revenus professionnels et ce alors qu’elle était parfaitement informée des formalités déclaratives à effectuer.
— La demande de remise de dette est irrecevable dans la mesure où l’indu résulte de manœuvres frauduleuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu, cette dernière ayant accusé réception de la saisine sans aviser la requérante des voies et délais de recours aux fins de saisir la présente juridiction, de sorte que le délai de forclusion aux fins de saisir le tribunal n’a pas commencé à courir.
I.Sur la demande principale de Mme [Y] [L]
A.Sur la régularité de la procédure
Sur la régularité de la procédure de contrôle par l’agent assermenté :
Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Il résulte de ces dispositions que les contrôles portant notamment sur les déclarations des bénéficiaires des prestations familiales ne peuvent être effectués que par des contrôleurs assermentés.
La preuve de l’agrément peut être rapportée par tout moyen.
***
En l’espèce, la [9] produit en pièce n°11 la carte d’identité professionnelle de M. [W] [N], qui a procédé aux opérations de contrôle. Sur cette carte, il est mentionné expressément qu’elle est attribuée et constitue un agrément « aux agents des [11] chargés du contrôle de l’application de la législation ». La date d’assermentation est également précisée, à savoir le 9 juin 2016.
Dès lors, il est établi que la [9] apporte la preuve que les opérations de contrôle ont été effectuées par un agent assermenté et agrémenté.
En conséquence, l’argumentation de Mme [Y] [L] sera écartée.
Sur la motivation de la notification d’indu :
Aux termes de l’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
***
En l’espèce, Mme [Y] [L] se prévaut d’un défaut de motivation juridique de la notification de l’indu du fait notamment de l’absence de fondement juridique.
Premièrement, il ne ressort pas des dispositions susvisées, qu’à peine de nullité, la notification d’indu doit préciser le fondement juridique ayant permis de procéder au recouvrement des sommes litigieuses.
Deuxièmement, Mme [Y] [L] ne se prévaut d’aucun grief du fait de l’absence de fondement juridique dans la notification d’indu.
Dès lors, aucun grief tiré de l’absence de fondement juridique ne saurait être constaté.
En conséquence, l’argumentation de Mme [Y] [L] sur ce point sera écartée.
B.Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations que l’action de l’organisme en recouvrement des sommes indûment se prescrit par 5 ans en lieu et place du délai de prescription de 2 ans.
La caractérisation de fausses déclarations ne peut être retenue que s’il est établi que l’allocataire avait connaissance de ses obligations déclaratives.
***
En l’espèce, il est constant que la [9] a notifié à Mme [Y] [L] le 20 mars 2024 une notification de suspicion de fraude à son encontre. Cependant, la [9] reconnait à l’audience que la notification de fraude n’a pas été communiquée à l’assurée, dans la mesure où le dossier est en cours d’instruction au sein de ses services.
Dès lors, contrairement à ce qu’indique la [9], le simple courrier de notification de suspicion de fraude ne permet pas de considérer que la notion de fraude a été retenue à l’égard de Mme [Y] [L].
En ce qui concerne la commission de fausses déclarations à l’égard des services de la [9], le rapport d’enquête de l’inspecteur en date du 1er septembre 2022 concernant le contrôle effectué au mois d’octobre 2021 mentionne les éléments de faits suivants :
Mme [Y] [L] et M. [C] [J] déclarent vivre en concubinage à la même adresse auprès de l’école où sont scolarisés leurs enfants.
Mme [Y] [L] ne conteste pas ne pas avoir déclaré les sommes perçus au titre de son activité salariales en plaidant l’ignorance de ses obligations déclaratives.
M. [C] [J] a indiqué aux inspecteurs que les enfants nés après son divorce avec Mme [Y] [L] et dont il est le père ne sont pas le fruit d’une fécondation in vitro, contrairement à ce qu’a indiqué Mme [Y] [L].
L’adresse que M. [C] [J] déclare au [12] [Localité 6] à [Localité 13] n’est plus régulièrement visitée par ce dernier dans la mesure où chacun des courriers recommandés reviennent à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les dossiers d’inscription périscolaires mentionnent le fait que Mme [Y] [L] et M. [C] [J] vivent en concubinage à la même adresse.
En trois ans, il apparait la réalisation de 81 virements bancaires entre Mme [Y] [L] et M. [C] [J].
Mme [Y] [L] a obtenu un permis de visite en détention de M. [C] [J] au cours des incarcérations de ce dernier au titre du concubinage.
Dans le cadre de la gestion de son entreprise, M. [C] [J] a indiqué dans un contrat conclu avec une autre société être domicilié chez Mme [Y] [L].
Lors d’un précédent contrôle, les obligations déclaratives auprès des services de la [8] avaient été rappelées à l’assurée.
Dans ses écritures et à l’audience, Mme [Y] [L] indique uniquement que la notion de fraude ne peut être retenue du fait de la simple notification de suspicion de fraude.
Cependant, les constatations de l’inspecteur font foi jusqu’à preuve du contraire.
Elles établissent un maintien des liens affectifs et financiers entre les parties qui dépasse la simple co-parentalité et permet de retenir une véritable situation de vie commune qui aurait dû être déclarée.
Il ressort du rapport du contrôle effectué le 14 mai 2018 que l’inspecteur a rappelé à Mme [Y] [L] « ses droits et obligations et des sanctions encourues en cas de fausse déclaration ou récidive ».
Dès lors, Mme [Y] [L] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, permettant de considérer que cette dernière a effectué de fausses déclarations auprès des services de la [9].
Eu égard à l’ensemble des éléments susmentionnés, du fait de la production de fausses déclarations, le délai de prescription de l’action en recouvrement des prestations indument versées doit être porté à cinq ans, si bien que l’action de la [8] n’est pas prescrite.
B.Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
***
En l’espèce, il est établi que Mme [Y] [L] a réalisé de fausses déclarations auprès des services de la [9].
La réalisation de fausses déclarations fait obstacle à la remise de dette.
En conséquence, l’action de Mme [Y] [L] sollicitant une remise de dette sera déclarée irrecevable.
II.Sur la demande de condamnation formulée par la [9]
Dès lors que Mme [Y] [L] est déboutée de ses demandes visant à obtenir l’annulation de l’indu ou la remise de sa dette et que la [8] en fait la demande sans que la défenderesse n’apporte la preuve qu’elle s’est acquittée des sommes litigieuses, il convient de la condamner à payer en derniers ou quittances valables les sommes suivantes :
— 15 752 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
— 5 276 euros au titre de la prestation partagée d’éducation pour la période de septembre 2021 à septembre 2022.
III.Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du contexte de fausses déclarations, il n’apparait pas inéquitable de condamner Mme [Y] [L] à payer à la [9] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contraidctoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de prescription partielle,
DEBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande d’annulation de la décision du 25 septembre 2023 rectifiée le 29 novembre 2023 notifiant un indu de 15 752 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 et un indu de 5 276 euros au titre de la prestation partagée d’éducation pour la période de septembre 2021 à septembre 2022,
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la [9] la somme de 15 752 euros en deniers ou quittance au titre de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023,
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la [9] la somme de de 5 276 euros en deniers ou quittances au titre de la prestation partagée d’éducation pour la période de septembre 2021 à septembre 2022,
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la [9] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le:
1 CE à la [8]
1 CCC à Me [T] et Mme [L]
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