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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 25/00370 – 25/00371 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4KV
JUGEMENT N° 25/675
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Marion MARAGNA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [C],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Juillet 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 janvier 2022, la CDAPH a attribué à Madame [K] [D] la PCH aide humaine à hauteur de 17 h par mois, soit un montant mensuel de 374 euros, ceci jusqu’en 2027.
Par jugement du 8 avril 2022, cette juridiction a :
.Dit que le taux d’incapacité de Madame [K] [D] s’élèvait à 80% au 11 mars 2020 ;
.Confirmé la décision rendue par la CDAPH le 16 avril 2020, en ce qu’elle refusait à Madame [K] [D] l’octroi du complément de ressources de l’AAH ;
.Débouté Madame [K] [D] de sa demande de complément de ressources de l’AAH ;
.Constaté l’absence d’omission de statuer par la CDAPH sur la PCH dans la décision du 16 avril 2020 ;
.Infirmé partiellement la décision rendue par la CDAPH le 22 octobre 2020, seulement en ce qu’elle n’accordait pas à Madame [K] [D] 17 heures mensuelles au titre de la PCH aide humaine entre le 1er mars 2020 et le 19 janvier 2022 ;
.Dit que Madame [K] [D] devait bénéficier de la PCH aide humaine à raison de 17 heures mensuelles, entre le 1er mars 2020 et le 19 janvier 2022 ;
.Débouté Madame [K] [D] de sa demande de PCH aménagement du logement ;
.Mis les dépens à la charge de la MDPH et les frais de consultation médicale à la charge de la CPAM de Côte d’Or.
Le 15 janvier 2025, Madame [K] [D], née en 1968, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) en cochant la case correspondante.
Par décision du 20 mars 2025, notifiée le jour même, la CDAPH lui a reconnu le bénéfice de l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 % avec RSDAE.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 29 avril 2025, dont l’organisme social a accusé réception le 5 mai 2025, Madame [K] [D] a sollicité l’AAH mais a indiqué solliciter également le bénéfice de la PCH.
La CDAPH, par décision du 19 juin 2025, portant date de notification du 19 novembre 2025, a renouvelé son son refus de l’AAH.
Par requêtes du 11 juillet 2025, Madame [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les deux décisions précitées, recours respectivement enregistrés sous le n°RG 25/00370 et n°RG 25/00371.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, Madame [K] [D], assistée de son conseil, a sollicité la revalorisation de son taux d’incapacité à 80 % de manière rétroactive depuis le mois de janvier 2025, ainsi que le bénéfice de la PCH, comme elle a soutenu l’avoir fait dès le dépôt de son formulaire auprès de la MDPH. Elle a prétendu que si elle n’a pas expressément coché la case de la PCH, elle avait coché le besoin en aide humaine.
Elle a rappelé ses pathologies. Elle a fait valoir que l’AAH lui est octroyée de manière continue depuis sa première demande. Elle a indiqué qu’elle a engagé la procédure de renouvellement en janvier 2025 et que l’AAH lui a été accordée mais après abaissement du taux d’IPP à une valeur comprise entre 50 et 79 % avec une RSDAE. Elle a souligné qu’en conséquence le montant de l’AAH a été baissé de 100 euros, ce qui est significatif pour son budget et ne manque pas d’ influer sur le montant de sa PCH.
Elle a mis en exergue qu’elle n’a pas travaillé depuis son diagnostic. Elle a fait état de ses troubles de l’équilibre, sa faiblesse musculaire, ses problèmes d’attention, les effets secondaires pour un certain nombre de ses traitements et d’un glaucome pour un œil.
Sur interrogation du tribunal, elle a dit qu’elle n’avait pas reçu notification de la décision issue de son recours grâcieux.
Elle a affirmé avoir besoin de cette PCH. Elle a répliqué que s’il elle ne l’a utilisée qu’une fois cet été, c’est parce qu’il y a un reste à charge conséquent de 20 euros sur les 60 euros pour les deux heures de ménage sollicitée. Elle a mis en exergue avoir besoin d’une aide humaine pour faire son ménage et ses courses.
La MDPH, représentée, a soulevé l’irrecevabilité de la demande relative à la PCH en l’absence de recours grâcieux préalable, et le rejet de la demande sur le taux d’IPP au regard du barême applicable. Elle a fait valoir que la requérante a conservé son autonomie.
Sur interrogation du tribunal, elle a confirmé qu’une décision était intervenue en juin sur recours grâcieux, confirmant sa première décision sur le taux.
Elle a répliqué que lors de son dépôt de dossier en janvier, la demanderesse n’avait formé qu’une demande de renouvellement d’AAH. Elle a précisé que cela induisait une seule décision sur l’AAH. Elle a en revanche fait valoir que l’ensemble des droits est examiné au moment de la demande, donc la PCH également. Elle a objecté que de surcroît les droits de Madame [D] au titre de la PCH aide humaine sont toujours ouverts, alors même que cette aide n’avait été utilisée qu’une seule fois en juin 2025.
S’agissant de cette dernière prestation, elle a exposé que la demanderesse ne peut prétendre à la reconnaissance d’un taux supérieur ou égal à 80 %, puisqu’elle reste autonome dans les actes de la vie quotidienne mais qu’elle relève de la RSDAE. Elle a rappelé les pathologies dont celle-ci est affectée depuis 2013 et leur évolution.
Elle a souligné que quand bien même elle utilise une canne pour la marche à l’extérieur, le certificat du neurologue ne se prononce pas sur le périmètre de marche et qu’au niveau de la vie quotidienne, elle accomplit les actes pour la plupart sans difficultés, mais qu’il en va autrement des courses et ses tâches adminis-tratives . Elle a indiqué que Madame [D] avait précisé au moment de son dossier ne plus faire de kinésithérapie.
Elle s’est engagée à faire parvenir en cours de délibéré la décision intervenue sur RAPO, laquelle n’était pas jointe à son mémoire.
Celle-ci a été adressée par courriel le 21 novembre 2025, au tribunal ainsi qu’à la demanderesse, portant en date de notification le 19 novembre 2025.
La demanderesse a maintenu que la décision sur recours grâcieux ne lui avait pas été notifiée, soulignant à cette fin la date de celle-ci, et en toute hypothèse l’absence de décision quant à la PCH.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [O], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00370 et l’instance enregistrée sous le n°RG 25/00371, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 25/00370.
A titre liminaire, au regard de la date de notification du 19 novembre 2025, portée sur la décision sur RAPO qui est intervenue le 19 juin 2025, rien ne vient prouver, en l’absence de modalités d’envoi conférant date certaine à sa réception, qu’elle a été régulièrement notifiée à la demanderesse. Il convient en conséquence à tout le moins de considérer que le recours de Madame [D] a été valablement régularisé, sur décision de rejet implicite de son recours grâcieux.
Sur la recevabilité de la demande relative à la PCH :
Selon l’article 31 du code de procédure civile,
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 122 du même code,
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 125 du même code,
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
La MDPH argue de l’irrecevabilité de la demande de PCH aux motifs que cette prestation n’avait pas été demandée dans le formulaire qui lui avait remis par Madame [D] et que par ailleurs ses droits de 17 heures mensuelles de ce chef étaient en cours, jusqu’en 2027.
Madame [D] soutient avoir sollicité la PCH, dès lors qu’elle disait dans l’imprimé litigieux avoir besoin d’aide humaine, prestation dont dont elle souhaite la réévaluation. Elle met en exergue que cela était expressément visé dans son recours grâcieux. Elle admet néanmoins, sur interrogation du tribunal, ne pas avoir quantifié cette demande, ni avoir fourni d’élément à cet effet.
Il ressort des débats que la décision de la CDAPH du 20 janvier 2022 octroyant la PCH aide humaine à Madame [D] est définitive pour ne pas avoir fait l’objet d’un recours.
Au regard des explications de Madame [D], de l’examen de ce document et de inexistence d’autre prestation répondant à ce voeu, dès lors que celle-ci exprimait le besoin d’aide humaine, il doit être retenu que dans ce formulaire l’intéressée faisait la demande de PCH, quand bien même elle n’avait pas coché la rubrique correspondante. De surcroît, dans son RAPO, elle formait expressément recours à ce sujet.
Il appartenait donc à la CDAPH, qui se doit d’évaluer dans leur ensemble la situation des requérants, de rendre une décision à ce sujet, quand bien même des droits préexistaient et étaient ouverts au titre de la prestation concernée, par un rejet ou une modification des droits alloués.
Le présent recours de Madame [D] est donc recevable sur la forme au titre de la PCH.
En revanche, dès lors que des droits lui sont ouverts et qu’elle n’a pas formulé de demande venant en modifier les modalités, la demanderesse doit voir celle-ci déclarée irrecevable, à défaut d’en démontrer l’intérêt.
Sur l’AAH :
Sur l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, après avoir examiné Madame [K] [D] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Mme [D], née en 1968, a des antécédents de sclérose en plaques depuis 2013, de troubles obsessionnels compulsifs depuis 2015, de vertiges positionnels paroxystiques bénins en 2024 et de glaucome en 2024.
Elle a un traitement actuel par [H], [A] pour de l’hypertension et fer pour carence. Elle n’a ce jour aucun traitement pour sa sclérose en plaques ; elle a stoppé sa kinésithérapie neurologique en 2024 du fait de ses troubles vertigineux.
À l’examen clinique la marche se fait avec une discrète spasticité, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée, l’appui unipodal est possible.
Elle se déshabille seule. Elle pèse 53 kilos pour 1m62. Sa pression artérielle est à 13/8.
Sur le plan neurologique les réflexes ostéo-tendineux sont vifs et symétriques, il n’y a pas de trouble moteur objectif, il n’y a pas de trouble sensitif, on ne retrouve pas de syndrôme cérébello-vestibulaire, l’étude hyper-crânienne est normale, l’acuité visuelle est réduite à 5/10ème à l’œil gauche et 2/10ème à l’oeil droit. Le périmètre de marche est supérieur à 500m avec fatigabilité. Mm [D] peut effectuer les actes essentiels de la vie courante mais doit être aidée pour les courses, le ménage, la préparation des repas.Sur le plan psychique, elle souffre de TOC invalidants. À noter qu’une IRM neurologique récente ne retrouve pas d’évolution des plaques de sa pathologie neurologique. En conclusion, on peut estimer que le taux de Mme [D] doit être maintenu entre 50 et 79 % et qu’elle doit bénéficier de ce qu’elle a déjà, AAH et PCH.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée, considère que Madame [K] [D] présente une autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées, et que son handicap n’induit pas des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Les éléments versés aux débats par Madame [K] [D], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du médecin consultant, qui conforte celle de la CDPAH.
Il convient de débouter Madame [K] [D] de son recours .
Il y lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00370 et l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00371, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 25/00370.
— Déclare Madame [K] [D] recevable en ses recours,
— Déclare Madame [K] [D] irrecevable en sa demande de PCH,
— Rejette le recours de Madame [K] [D] s’agissant son taux d’IPP,
— Confirme la décision du 20 mars 2025, notifiée le jour même, par laquelle la CDAPH lui a reconnu le bénéfice de l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 % avec RSDAE.
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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