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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DXP
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [Y] [F]/[6]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 26 Juin 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle du dossier de Monsieur [Y] [F] et Mme [M] [F], la [7] (ci-après [5]) a notifié à ces derniers, par courrier en date du 14 novembre 2024, l’existence d’un indu d’allocation d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité pour la période d’octobre 2022 à août 2024, pour un montant total de 5 296,79 euros. Ledit courrier les a également informés de l’intention du directeur de la caisse de fixer une pénalité administrative pour fraude à leur encontre.
Par courrier recommandé daté du 8 janvier 2025, réceptionné le 11 janvier 2025, le directeur de la [5] a notifié à Monsieur et Madame [F] une pénalité administrative d’un montant de 980 euros, ainsi que la somme de 546 euros correspondant à 10% du montant du préjudice initial subi par la caisse en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Suivant requête du 5 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal à la même date, Monsieur [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience publique du 10 octobre 2025, Monsieur [F] maintient sa demande de délais et propose de rembourser sa dette par mensualités entre 50 et 80 euros.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la proposition d’échéancier formulée par la [5] à hauteur de 752 euros par mois, ensuite réduite à 288 euros par mois, est excessive au regard de ses revenus mensuels s’élevant à 1920 euros et de ses charges, qui lui laissent un reste à vivre de seulement 300 euros pour trois personnes. Il précise qu’il ne conteste pas la somme réclamée par la [5].
La [5], soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Condamner Monsieur et Madame [F] au remboursement du solde des trop-perçus, frais de gestion et pénalité administrative par mensualités de 288 euros, cette mensualité correspondant à l’application majorée du plan de recouvrement personnalisé de remboursement ;
— A titre subsidiaire, condamner les consorts [F] au remboursement du solde des trop-perçus, frais de gestion et pénalité administrative par mensualités de 192 euros, somme correspondant à l’application du plan de recouvrement personnalisé de remboursement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale détermine les modalités de récupération des paiements indus de prestations familiales ;
— lorsque l’indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut le recouvrer sur les prestations versées directement à l’allocataire, selon les modalités et conditions précisées par décret ;
— ces retenues sont déterminées conformément à l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale, en fonction de la composition et de la situation de la famille, des ressources du foyer ;
— en l’espèce, le plan de recouvrement personnalisé de M. Et Mme [F], calculé selon la situation des allocataires, s’élève à la somme mensuelle de 288 euros, en tenant compte du caractère frauduleux des faits, qui n’est pas contesté par les allocataires.
A l’audience, le tribunal a mis dans les débats la question de sa compétence pour statuer sur la demande de fixation d’un échéancier de paiement.
Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [F]
Les demandes formées à l’encontre de Mme [F], qui n’est pas partie à la présente procédure opposant M. [F] à la [5], seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui sont soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
En vertu de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Par ailleurs, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, inséré au Livre V consacré aux prestations familiales et assimilés, précise que « […] la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte que les caisses de sécurité sociale ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur, ou pour accorder des délais de paiement, ce qui exclut toute compétence du juge judiciaire qui n’a pas qualité pour statuer sur une telle demande.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [F] ne conteste pas l’indu ni la pénalité financière prononcée à son encontre par la [5], sa demande étant limitée à l’octroi de délais de paiement supplémentaires à ceux qui lui ont été accordés par la caisse.
Or le tribunal étant incompétent en vertu des dispositions précitées, ne peut donc pas retenir la situation financière de l’allocataire pour lui accorder des délais de paiement, ni modifier l’échéancier qui lui a d’ores et déjà été accordé par la [5], seule compétente pour y procéder.
Dès lors, la demande de délais de paiement formée par M. [F] sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, le tribunal n’étant pas compétent pour valider l’échéancier accordé par la [5], il convient de rejeter la demande formée par cette dernière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [F], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la [6] à l’encontre de Mme [F] ;
DEBOUTE M. [Y] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la [6] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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