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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AUDACIA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00112
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 23/00098 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6SZ
AFFAIRE : [L] [B] C/ Association AUDACIA, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B], né le 14 Février 1968 à CASABLANCA (Maroc), demeurant 17 rue du Paradis – 86480 ROUILLE,
représenté par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
Association AUDACIA, dont le siège social est sis 6 Place Sainte Croix – 86000 POITIERS,
représentée par Maître Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— M. [L] [B]
— Association AUDACIA
Copies à :
— Me Sylvie MARTIN
— Me Marion GAY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par l’Association AUDACIA en qualité de surveillant de nuit au titre d’un contrat à durée indéterminée au cours duquel il a été victime d’un accident de travail le 4 novembre 2019.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’Association AUDACIA le 7 novembre 2019 avec comme information que le 4 novembre 2019 à 2h00, « Le salarié faisait sa ronde habituelle de surveillance au sein de la résidence », qu’il y a eu un « heurt » avec un résident, et que Monsieur [B] était « enflé » au niveau de « l’arcade sourcilière gauche ».
La CPAM de la Vienne a reconnu l’accident de Monsieur [B] du 4 novembre 2019 comme étant d’origine professionnelle et a fixé, le 21 juin 2021, son taux d’incapacité permanente (IPP) à 30 % à la date du 15 mai 2021.
Par courrier en date du 15 juillet 2021, Monsieur [B] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 4 novembre 2021.
Par requête en date du 17 mars 2023, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 4 novembre 2019.
Par une ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 18 décembre 2024 et la date d’audience au 7 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [B] ;
— juger que l’accident du travail dont Monsieur [B] a été victime résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— juger en conséquence que la rente perçue par Monsieur [B] doit être majorée au maximum ;
— ordonner, en conséquence, la majoration maximum de la rente servie à Monsieur [B] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la saisine du tribunal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— constater que l’accident du travail de Monsieur [B] est survenu à cause de l’absence de respect par l’employeur des mesures d’hygiène et de sécurité ;
— constater dès lors que l’absence des règles d’hygiène et de sécurité constitue une faute inexcusable de la part de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [B], ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission :
. d’examiner Monsieur [B],
. de décrire son état de santé résultant de la maladie professionnelle,
. d’étudier tous les documents médicaux produits,
. de procéder à tous les examens,
. d’entendre les parties, conclusions des parties et s’entourer de tous documents utiles,
. de donner tous les éléments permettant d’évaluer :
. l’IPP,
. les souffrances physiques et morales endurées,
. le préjudice esthétique,
. le préjudice d’agrément,
. le préjudice sexuel,
. la perte ou la diminution d’une chance de promotion professionnelle ;
— Fixer, en application de l’article 269 du code de procédure civile, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— ordonner la consignation de cette provision par l’Association AUDACIA ou la CPAM ;
— condamner l’Association AUDACIA ou la CPAM à verser à Monsieur [B] une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ;
— les condamner aux entiers dépens et à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [B] s’est fondé sur l’article L. 4121-1 du code du travail et sur la jurisprudence pour soutenir que l’association AUDACIA avait manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable en ne mettant en place aucune mesure pour préserver ses salariés du risque d’agression qui existait dans l’exercice de leur mission, lequel était nécessairement connu de l’employeur dès lors que l’association hébergeait un public difficile, et que plusieurs agressions avaient déjà été recensées les derniers mois et pointées par les membres du CSE.
Il a également souligné que s’agissant de son accident, il avait immédiatement alerté le cadre d’astreinte, mais que celui-ci ne s’était pas déplacé.
En défense, l’Association AUDACIA, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
Subsidiairement,
— écarter des missions de l’expert l’évaluation de la perte ou de la diminution d’une chance de promotion professionnelle ;
— ordonner à l’expert d’évaluer le DFP selon la mission AREDOC ;
— ramener la demande de provision de Monsieur [B] à de plus justes proportions ;
— ordonner à la CPAM de faire l’avance des sommes octroyées et des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] à verser à l’association AUDACIA la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’Association AUDACIA s’est référée à l’article 1353 du code civil et à la jurisprudence pour soutenir qu’elle intervenait auprès de personnes en difficultés, et non auprès de délinquants, et que Monsieur [B] n’établissait pas la conscience particulière d’un risque d’agression par Monsieur [Y] dès lors qu’il n’avait jamais été signalé comme ayant eu des comportements violents ou agressifs envers des salariés.
Elle a par ailleurs fait valoir que Monsieur [B] avait reçu une formation « surveillant de nuit qualifié » et qu’il avait été formé pour « gérer les situations de crise, d’angoisse et de violence » ; et que des cadres d’astreinte restaient constamment disponibles en cas de danger pour les salariés. Elle a toutefois précisé que s’agissant de la nuit de l’accident, le cadre d’astreinte avait estimé qu’une intervention physique en urgence n’était pas nécessaire.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande de provision. Elle a en outre demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes quant aux intérêts à produire à compter de la saisine du tribunal et quant à ceux fixés par l’article 1154 du code civil.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé être un accident du travail tout événement soudain survenu au lieu et au temps du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [B] a victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, au temps du travail.
La présomption trouve donc à s’appliquer et n’est combattue par aucune des parties, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est acquis.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A cet égard, l’article R 4321-1 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
L’article R 4321-2 suivant ajoute que l’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [B] a eu un accident dans le cadre de ses fonctions de surveillant de nuit au sein d’un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de l’association AUDACIA.
Il est constant que les CHRS sont des lieux d’accueil, proposant un hébergement et un accompagnement aux personnes ou familles en difficulté, et notamment aux personnes confrontées à l’alcoolisme ou à la toxicomanie, et à celles sortant de prison. L’association AUDACIA précise à ce titre sur son site internet accueillir, entre autres, « des auteurs de violence », et les personnes dans le cadre d’un « placement extérieur », ce dont il ressort que Monsieur [B] était exposé, dans le cadre de son travail, à un public nécessairement particulier.
Par ailleurs, il résulte du document unique d’évaluation des risques produit par AUDACIA que le risque d’agression physique d’un usager ou d’un tiers était connu de l’association, mais qu’il était quantifié comme étant « faible », avec une probabilité d’occurrence à « quelques fois par an », alors même qu’il ressort du procès-verbal de la séance du CSE du 12 décembre 2019 que depuis le 4 octobre 2019, pas moins de 7 accidents du travail avaient été déclarés et faisaient suite à des altercations entre les professionnels et les résidents, de sorte que le risque était sous-évalué par l’employeur.
Au demeurant, ce risque d’agression était connu depuis plusieurs années par l’association AUDACIA en ce qu’en novembre 2016 déjà, une rixe avait éclaté au sein d’un CHRS, à l’issue de laquelle deux victimes avaient été hospitalisées en urgence.
Pour prévenir ce risque, l’association AUDACIA a soutenu que des mesures avait été mises en place dès lors que Monsieur [B] avait reçu une formation « Surveillant de nuit qualifié » au cours de laquelle il avait été notamment formé pour « Gérer les situations de crise, d’angoisse et de violence dans le respect des droits fondamentaux des personnes accueillies », de sorte qu’il était préparé à réagir si un résident avait un comportement agressif. Elle a en outre ajouté qu’en cas de danger, des cadres d’astreinte restaient constamment disponibles.
Pour autant, il n’est pas contesté que le 4 novembre 2019, Monsieur [B] a appelé le cadre d’astreinte, lequel ne s’est pas déplacé puisqu’il « avait eu un week-end très chargé car il avait du pallier à l’absence de professionnels sur une structure ». La directrice des ressources humaines ayant d’ailleurs admis en séance CSE qu’il « aurait peut-être eu besoin qu’un autre cadre puisse prendre le relais ».
Or, ce manque de personnel encadrant était connu de l’employeur, et il ressort du compte rendu de la séance du CSE du 12 novembre 2019 qu’un groupe de travail sur ce point était actif depuis plusieurs mois.
Le 12 décembre 2019, les membres élus du CSE ont d’ailleurs encore posé le problème de la sécurité des personnes travaillant seuls et de la disponibilité de la personne d’astreinte pour intervenir en cas de difficultés.
Il en résulte ainsi que si des mesures avait effectivement été initialement mises en place par l’association AUDACIA afin de prévenir le risque d’agression notamment, elles étaient insuffisantes, ce qui avait au demeurant déjà été dénoncé par un ancien salarié en 2013, lequel avait constaté « l’absence de lampe torche » et l’absence de « dispositif de protection pour un homme travaillant seul, ou de système PTI ».
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, non seulement l’association AUDACIA avait connaissance du danger d’agression auquel était exposé son salarié, mais aussi qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [B].
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu’à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de l’association AUDACIA, à l’origine de l’accident de Monsieur [B].
Aussi, il incombera de fixer la majoration de la rente servie à ce dernier à son maximum légal selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur l’expertise avant dire droit :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu’elle perçoit au titre de l’accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable, celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices causés par ladite faute. Les frais de l’expertise sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès dudit employeur.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui peut aussi être indemnisé si la preuve en est rapportée, est en revanche exclue du champ de la mission de l’expert pour ne pas ressortir des compétences de ce dernier.
En l’espèce, une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [L] [B], à l’exception de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne peut en relever comme il est rappelé ci-dessus.
Sur les demandes de provision :
Les documents médicaux produits démontrent l’existence d’un déficit fonctionnel et de souffrances qui justifient que soit d’ores et déjà accordée à Monsieur [L] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance, tandis que les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
JUGE que l’accident du travail subi par Monsieur [L] [B] le 4 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de l’Association AUDACIA ;
FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [L] [B], pour son taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ;
RAPPELLE que la majoration accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [B] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [J] [K], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [L] [B],
— recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de Monsieur [L] [B], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
. ses souffrances physiques et morales ;
. son préjudice esthétique temporaire ;
. son préjudice esthétique permanent ;
. son préjudice d’agrément ;
— déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale :
. son préjudice sexuel ;
. son déficit fonctionnel permanent ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [L] [B] une provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de 2 000 euros ;
CONDAMNE l’Association AUDACIA à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne l’intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l’avance au titre du présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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