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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
[Adresse 7]
[Localité 1]
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00194 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCWJ
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [T], audiencière
Défenderesse :
Madame [P] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me Dominique ESSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [F] [Y]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Luc ROUMAZEILLE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 novembre 2024, Mme [P] [K] [9] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF du Limousin le 06 novembre 2024 et signifiée le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué se désister de l’instance en cours et la partie défenderesse, par son absence, a implicitement accepté ce désistement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF DU LIMOUSIN ;
DIT que les dépens sont à la charge de l'[9] ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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