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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 19/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01090 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H7BB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : M. [Z] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [S] [K] veuve [J]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 12 mars 1932, Monsieur [E] [J] a travaillé du 8 août 1947 au 31 décembre 1982 pour le compte des [Localité 3] ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), en qualité de mineur, aussi bien au jour (trieur, apprenti) qu’au fond (chargeur, électricien, délégué mineur, électromécanicien taille).
Par formulaire daté du 31 janvier 2018, il a déclaré à la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l’Est (ci-après CARMI de l’Est) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « lymphome folliculaire », attestée par un certificat médical initial établi le 16 janvier 2018 par le Docteur [T].
Monsieur [E] [J] est décédé le 19 avril 2018.
Par avis du 10 juillet 2018, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic de maladie hors tableau et estimé l’incapacité permanente prévisible de l’assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %.
Après enquête administrative, le dossier a été soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP) de [Localité 4] Alsace-Moselle, en vue d’un examen dans le cadre du 4ème (devenu 7ème) alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 27 novembre 2018, le CRRMP de [Localité 4] Alsace-Moselle a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [E] [J], au motif qu’il n’avait pas pu établir de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le 20 décembre 2018, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Monsieur [E] [J], décision confirmée par la Commission de recours amiable (CRA) le 13 mars 2019.
Le 8 juillet 2019, Madame [S] [K], veuve de Monsieur [E] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d’un recours à l’encontre de cette décision.
Il est précisé que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle agit pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse).
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge de la mise en état a désigné le [4] de [Localité 5] afin de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « lymphome folliculaire » dont était atteint Monsieur [E] [J] et le travail qu’il effectuait habituellement.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le [5] a été désigné en lieu et place du CRRMP de [Localité 5] et a rendu son avis le 30 mai 2023.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le Tribunal a annulé l’avis du [4] de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 30 mai 2023 et a désigné le [6] région Hauts de France avec mission de répondre à la question suivante :“existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie « Lymphome folliculaire » au titre du certificat médical initial du Docteur [T] du 16 janvier 2018 et l’exposition professionnelle de Monsieur [E] [J] ? ”, et réservé les demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Le 28 mars 2024, le [6] région Hauts de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [E] [J].
Par jugement du 18 décembre 2024, rectifié par ordonnance du 30 janvier 2025, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
ANNULE l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région la région Hauts de France du 28 mars 2024 ;
DÉSIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
– prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige qui seront communiquées au [4] directement par les parties à l’adresse suivante :
– entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
– recueillir l’avis du médecin du travail de l’entreprise portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition du requérant à un risque professionnel ou le cas échéant solliciter le médecin inspecteur régional du travail afin de rechercher le médecin du travail ou le dossier médical du requérant ;
– entendre obligatoirement l’ingénieur de la DREAL ou en son absence consulter obligatoirement le délégué mineur ;
– prendre connaissance des publications scientifiques récentes concernant le styrène, le benzène, le trichloréthylène…
– répondre de manière motivée, s’agissant d’un avis propre et sans référence aux avis précédents annulés, à la question suivante : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie « Lymphome folliculaire » au titre du certificat médical initial du 16 janvier 2018 et l’exposition professionnelle de Monsieur [E] [J] ? » ;
RAPPELE que le [4] ainsi désigné devra être composé de tous ses membres ;
DIT qu’en application de l’article D461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Après réception de l’avis du [7] en date du 21 mai 2025, et transmission aux parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, Madame [S] [K], veuve [J], représentée régulièrement par Monsieur [Z] [Q], représentant qualifié [8] muni d’un pouvoir à cet effet, produit aux débats l’avis du Docteur [O] du 1er novembre 2025 qui souligne une exposition multiple de son défunt époux à des substances cancérogènes, et demande également au tribunal de tenir compte d’une exposition professionnelle en qualité d’électromécanicien pendant une durée de 14 ans, soulignant que le [4] a minimisé la durée de cette exposition.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la [9] Assurance Maladie des Mines, représentée, demande l’homologation de l’avis du [4], et a sollicité la possibilité d’une note en délibéré concernant l’avis du Docteur [O] produit à l’audience par la demanderesse.
La caisse a été autorisée à produite une note avant le 8 janvier 2026, avec réplique possible en demande avant le 20 février 2026.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, avec prorogation au 10 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIVATION
Madame [J] conteste l’avis du [7] du fait notamment que ce comité n’a pris en compte une activité de son époux en tant qu’électromécanicien que pendant une période de 6 mois, alors qu’il a exercé lesdites fonctions pendant 14 ans. Elle fait également état de l’avis du Docteur [O] en date du 1er novembre 2025 qui retrace les données scientifiques actuellement disponibles et qui conclut en l’espèce à l’existence d’un lien direct et essentiel, du fait surtout d’une multi-exposition de Monsieur [J] à différentes substances cancérogènes : trichloréthylène, HAP, PCB, benzène.
La CPAM de Moselle sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP.
**********************
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, s’il est établi :
* qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
* et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Il appartient donc à Madame [S] [K] veuve [J] d’établir la réalité d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont le caractère professionnel est revendiqué et une exposition professionnelle au risque.
En l’espèce, il appert que :
* les deux [4] désignés, d’abord celui de [Localité 4] Alsace-Moselle dans son avis du 27 novembre 2018 puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 21 mai 2025, ont tous deux conclus à une absence de rapport de causalité direct et essentiel établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
* le [4] d’Alsace Moselle a clairement motivé son avis, en prenant bien en compte une activité d’électromécanicien de Monsieur [J] entre 1947 et 1964, et en concluant au fait que, malgré des publications scientifiques mettant en lien une exposition au trichloréthylène en particulier et l’affection déclarée, ces données restaient néanmoins insuffisantes dans les études menées chez l’humain ;
* le [7] a quant à lui indiqué que « la question principale porte sur l’exposition au trichloréthylène identifiée par certaines études comme un facteur de risque de survenue d’un lymphome, en particulier pour des expositions majeures (dégraissage à chaud…). L’exposition au trichloréthylène est rapportée par le patient, non objectivée par le rapport de l’agent enquêteur, mais néanmoins jugée plausible par le comité. Cependant cette exposition a dû concerner la période d’emploi en tant qu’électromécanicien qui n’a duré que 6 mois. Aussi la contribution au risque de l’exposition au trichloréthylène dans le cas présent semble inférieure à celle portée par l’âge avancé du patient au moment du diagnostic (…) En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » ;
* les 7 années ayant séparé la formulation des deux avis ont permis de prendre en compte l’éventuelle évolution des données scientifiques sur cette période.
S’agissant de l’exposition au trichloréthylène, si le [4] a retenu à tort une activité de Monsieur [J] en qualité d’électromécanicien sur une période de 6 mois, au lieu de 14 ans (de 1950 à 1964), il apparaît néanmoins que cette erreur n’est pas de nature à invalider l’avis dudit comité, dès lors que ce comité a ainsi pris en compte une exposition plus récente dans le temps (1982) qu’il a mise en relation avec l’âge de Monsieur [J] au moment du diagnostic, soit 83 ans. De plus, il sera rappelé que le [4] Alsace Moselle, tout en ayant pris en compte une activité en qualité d’électromécanicien entre 1947 et 1964, avait conclu également à l’absence de lien direct et essentiel.
Enfin, s’agissant de cette substance, il ressort des éléments fournis par le Docteur [O] que, si le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a observé un lien positif entre l’exposition au trichloréthylène et la survenue d’un lymphome malin non hodgkinien, les données recueillies ont été jugées probantes chez l’animal mais insuffisantes chez l’homme.
S’agissant des autres substances (solvants, benzène, HAP…), il ressort également de l’avis du Docteur [O] que le lien entre l’exposition à l’une d’elles et la pathologie en cause est encore insuffisamment renseigné scientifiquement. Ainsi, le CIRC a classé le benzène et les PCB (polychlorobiphényles) comme cancérogènes « probables » mais non avérés, tandis que les résultats sur le lien causal entre lymphome malin non hodgkinien et les solvants ne portent que sur une quinzaine d’études.
Enfin, quant à la multi-exposition évoquée par le Docteur [O] comme source causale entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle, elle n’est pas non plus documentée scientifiquement.
En effet, aucune étude n’est produite en l’espèce relative aux superpositions des expositions en cause ni à leurs potentialisations.
Ainsi, à défaut de pièces médicales probantes permettant de remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP saisis, Madame [J] doit être déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont était atteint son époux. La décision litigieuse de la [10] est ainsi confirmée.
Sur les dépens
Madame [J], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Madame [S] [K] veuve [J] ;
DEBOUTE Madame [S] [K] veuve [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 13 mars 2019 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision prise par la CPAM de Moselle le 20 décembre 2018 de refus de prise en charge de la pathologie « lymphome folliculaire » déclarée par Monsieur [E] [J] ;
CONDAMNE Madame [S] [K] veuve [J] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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