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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 5 mai 2026, n° 22/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
RÔLE N° RG 22/00643 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4PT
NATAF : 31B Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute n°
DEMANDEUR A L’INCIDENT – DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [I] [C]
né le 06 Août 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR A L’INCIDENT – DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
La S.A. [L], Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 552 029 431, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort,
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : le 22 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le cabinet d’avocats GERVAIS – FORESTIER – [C] à [Localité 3] bénéficiait depuis 2008 d’un contrat de documentation juridique sous forme papier avec la S.A. [L], qu’il résiliait au 31 décembre 2015.
Le 19 juin 2015, Maître [I] [C] souscrivait seul un nouvel abonnement à la documentation informatisée Lexis 360, reconduit tacitement entre 2015 et 2019, quoique des factures fussent demeurées impayées.
En l’absence de règlement amiable, la S.A. [L] faisait assigner Me [C] par acte du 1er mars 2021, afin de le voir condamner au paiement de la somme de 18 323,14 € correspondant au solde desdites factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2018 et pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux d’intérêt légal au jour de la facturation et à compter du jour suivant la facturation suivant date la d’échéance, jusqu’à parfait paiement.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive rejetait l’exception d’incompétence soulevée par Me [C] par voie d’incident. Celui-ci ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’Appel de Limoges avait, par arrêt du 7 septembre 2022, infirmé ladite ordonnance en déclarant le tribunal judiciaire de Brive incompétent et en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Tulle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Me [C] saisissait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle afin de voir déclarer prescrites les demandes en paiement antérieures au 1er mars 2016.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société LEXINEXIS concluait au débouté de Me [C] et demandait reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € de dommages et intérêts du fait de son attitude dilatoire, outre 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident, ainsi qu’à en supporter les dépens.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état :
Ordonnait la réouverture des débats pour l’audience du 12 novembre 2024, demandait à [L] de fournir un relevé clair et à tout le moins exploitable des sommes qu’elle entend réclamer, de préciser les paiements effectués par Me [C] et leur imputation,disait que Me [C] devrait rapporter la preuve des paiements déjà effectués et de leur objet, ainsi que la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoquait,réservait les demandes.
À l’audience de réouverture des débats du 11 mars 2025, Me [C] maintenait l’ensemble de ses demandes, et la société [L] maintenait ses demandes.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a :
enjoint à la S.A. [L] de produire pour l’audience de réouverture des débats l’historique complet du compte client de Me [C] depuis la facture n° 115022183 du 4 février 2015, sous forme du tableau à 6 colonnes tel que demandé dans les motifs ;enjoints à Maître [C] de produire pour l’audience de réouverture des débats tous ses relevés de banque depuis mars 2015 ainsi qu’un tableau en 5 colonnes récapitulatif des règlements effectués à [L], comme demandé dans les motifs ;réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
À l’audience de réouverture des débats, Me [C] maintient sa demande de déclarer prescrites au 1er mars 2021 les factures du 3 février 2014, 4 février 2015, 23 juin 2015, 4 décembre 2015, 1er février 2016 et 4 février 2016, et de fixer la somme concernant la facture n° 117007187 du 6 février 2017 à la somme de 1 629,52 €. Il expose :
Qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée ; que la prestation de la facture 116021024 du 4 février 2016 a été exécutée dès le 1er janvier 2016 par la mise en ligne et le droit d’action a commencé à courir dès cette date pour le créancier, et non à la date d’échéance qu’il avait lui-même fixée, retardant unilatéralement le point de départ de la prescription ;
Que de janvier 2015 à décembre 2018, il n’y a pas eu de paiements interruptifs de prescription ;
Que seules les factures 1177007287 du 6 février 2017 et 119005957 du 4 février 2019 ne sont pas prescrites ; que seule la somme de 1 629,52 € reste due sur celle du 6 février 2017.
La société [L] rappelle qu’il n’y a plus lieu de débattre sur la prescription de la facture du 4 février 2016, l’ordonnance du 16 septembre 2024 ayant dit qu’elle ne pouvait être prescrite en ce que sa première échéance était due en mars 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera préalablement relevé que la société [L] ne produit pas le tableau demandé dans l’ordonnance précitée, non plus d’ailleurs que Me [C], qui verse toutefois aux débats l’ensemble de ses relevés de banque.
I – Sur les factures formellement prescrites
L’ordonnance du 16 septembre 2024 a établi que les factures n° 114030410, 115022183, 115042816 et 115052604, pour la somme totale de 7 686,90 €, étaient formellement prescrites, sauf à ce que le délai de prescription ait été reporté si des échéances avaient été réglées sans contestation émise, ce qui s’analyse en une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est donc la date d’exécution des prestations. Or, s’agissant d’un contrat annuel d’accès à la documentation – donc d’une prestation continue sur toute l’année civile –, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
1 – Sur la facture n° 115022183 du 4 février 2015
L’ordonnance du 16 septembre 2024 a établi que cette facture d’un total de 12 128,95 € avait été ramenée à la somme de 9 419,95 € en raison de l’avoir du 24 juin 2015. Elle était payable en 10 mensualités, soit des échéances de 1 212,90 € (12 128,90 €/10) payables du 5 mars au 5 décembre 2015. Mais l’avoir de 2 709 € a ramené la dernière mensualité à octobre 2015, qui devait alors s’élever à 929,65 €.
Maître [C] produit ses relevés de compte de l’année 2015, dont il ne ressort aucun paiement de 1 212,90 € ni de 929,65 €, alors que [L] ne démontre pas que des échéances auraient été payées, puisque cette société ne produit pas l’historique du compte client pourtant demandé.
Il sera donc constaté que cette facture est prescrite, rien ne permettant de considérer qu’il y aurait eu reconnaissance par Me [C], même partielle, du droit de [L].
2 – Sur la facture n° 115042816 du 23 juin 2015
Cette facture de 2 176,13 €, afférente à Lexis 360, était payable en 6 prélèvements de 362,68 € de juillet à décembre 2015.
Ici encore, aucun virement ni chèque de ce montant n’apparaît dans les relevés de banque, de telle sorte que cette facture sera également déclarée prescrite.
3 – Sur la facture n° 115052604 du 4 décembre 2015
Cette facture de 489,83 € était payable en une fois par prélèvement, sur laquelle [L] allègue qu’il resterait encore un montant dû de 440,82 €.
Aucun paiement, même de la seule somme de 49,01 € (489,83 € – 440,82 €, montant restant dû allégué par [L]), n’apparaît sur les relevés de compte de décembre 2015 jusqu’à fin avril 2016.
Cette facture sera donc aussi déclarée prescrite.
II – Sur les factures non prescrites
L’ordonnance du 16 septembre 2024 a établi que les factures n° 116034216 du 1er février 2016, d’un montant de 24 €, et n° 116021024 du 4 février 2016, d’un montant de 3 898,37 € sur lequel resterait, aux dire de [L], un solde impayé de 3 857,22 €, n’étaient pas prescrites, en ce qu’elles étaient payables à compter de mars 2016.
Cette ordonnance a établi de même que les factures n° 117007287 du 6 février 2017 (4 073,80 €), 118022134 du 5 février 2018 (4 598,40 €) et 119005957 du 4 février 2019 (5 125,50 €), pour un solde total restant dû allégué par [L] de 7 162,40 €, n’étaient pas prescrites, mais Maître [C] conteste le total restant dû sur la facture n° 117007287 et ne reconnaît rester devoir que la somme de 1 629,52 €.
Cette facture émise le 6 février 2017, pour un montant total de 4 073,80 €, était payable en 10 prélèvements de 407,38 €.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer le montant restant dû sur cette facture, s’agissant d’une question de fond, car il n’est saisi que de l’incident soulevé au titre de la prescription des factures dont la demande en paiement était antérieure au 1er mars 2016, et compétent de ce seul chef au titre de l’article 789 du code de procédure civile.
III – Sur les autres demandes
Il a été établi que, sur les 7 factures litigieuses, 3 étaient prescrites. Dès lors, aucune attitude dilatoire ne saurait être reprochée à Maître [C].
L’objet de la demande du requérant au titre du présent incident était de « voir déclarer prescrites les demandes en paiement antérieures au 1er mai 2016 », ce qui a été établi par la présente procédure. Il s’ensuit que c’est la société [L] qui sera condamnée aux dépens de l’incident, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce qu’elle est la partie perdante dans ce litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS que les factures n° 114030410, 115022183, 115042816 et 115052604 étaient prescrites au jour de l’assignation du 1er mars 2021 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la S.A. [L] aux dépens du présent incident ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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