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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BGT4
AFFAIRE : Commune COMMUNE DE [Localité 1] C/ [Q] [U], [V] [Y], [X] [P], [Z] [L], [E] [F], [O] [F], [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
70N Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine.
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maëva RICHARD, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 mars 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2026.
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice date des 18 19, 20 et 23 février 2026, la commune de TULLE a fait citer Monsieur [Q] [U], Madame [V] [Y], Monsieur [X] [P], Madame [Z] [L], Monsieur [E] [F], Madame [O] [F], Madame [T] [F] et la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SCI LPB devant le Président du Tribunal Judiciaire de TULLE selon la procédure accélérée au fond en sollicitant de voir :
— DECLARER la présente demande régulière, recevable et bien fondée ;
— AUTORISER la Commune de TULLE à faire procéder à la déconstruction complète, et selon les préconisations de l’expert Monsieur [N] [J] dans son rapport en date du 5 décembre 2025, de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] au [Adresse 9] sur le territoire de la Commune de TULLE, propriété de Madame [V] [Y], Monsieur [X] [P], Monsieur [E] [F], Monsieur [Q] [U] et, le cas échéant, la SCI LPB, dont Mesdames [O] [F], [T] [F] et Monsieur [E] [F] sont les anciens actionnaires, et à la consolidation des bâtiments attenants ;
— PRECISER que la totalité des frais de déconstruction ou lié à ladite déconstruction, ainsi que l’ensemble des frais liés à la maitrise d’ouvrage et à la sécurisation des bâtiments connexes à l’immeuble déconstruit ainsi qu’à la sécurisation de la voie publique sera avancé pour le compte desdits propriétaires conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables ;
— DIRE n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, depuis 2024, l’immeuble sis [Adresse 9] est fortement dégradé et qu’un rapport de visite du bureau ALPES CONTROLE en date du 6 mars 2024 relève qu'« il est nécessaire de démolir le bâtiment car en l’état, il présente un risque d’effondrement à court terme. En effet, la structure intérieure continue de se dégrader et son état actuel ne permet pas un renforcement pérenne dans le temps ».
Elle souligne avoir tenté de prendre contact avec les propriétaires pour mettre fin au péril, sans que les démarches n’aboutissent concrètement, puis, conformément aux dispositions des articles L. 511-19 et L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, elle a saisi un expert, inscrit sur la liste des experts honoraires près la Cour d’Appel de [Localité 3] et la Cour administrative d’appel de [Localité 4], en l’occurence Monsieur [N] [J] qui a remis son rapport le 5 décembre 2025, dont il résulte un fort état de délabrement du bâtiment, l’expert précisant que les dégradations de la construction se sont aggravées, atteignant un point de non-retour pour envisager la poursuite de travaux de rénovation et affirmant la nécessité de démolir le bâtiment.
Les défendeurs régulièrement cités n’ont pas consituté avocat ni comparu.
Par courrier reçu le 4 mars 2026, la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SCI LPB indique que la procédure de liquidation judiciaire a été cloturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 17 décembre 2020.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 472 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort de l’état hypothécaire délivré le 31 décembre 2025 (pièce n°5) que les propriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 9] sont :
— lot n°22 : Monsieur [P], Madame [L],
— lot n° 20 [F] et [F], sans précision de prénom
— lot n°19 : la SCI LPB
— lots n°18 et 21 : Monsieur [U], Madame [Y].
Il est constant que, par jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la SCI LPB, le mandataire judiciaire étant désigné uniquement pour poursuivre la procédure pénale dans laquelle ladite société est partie civile.
Ladite clôture ayant pour effet de faire disparaître la personne morale, les demandes formées contre cette SCI et ses anciens associés seront déclarées irrecevables faute pour la commune de TULLE de justifier d’un intérêt à agir contre ces derniers.
Au fond
L’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation dispose :” En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond”.
En l’espèce, il ressort du rapport de Monsieur [N] [J] en date du 5 décembre 2025, que « les dégradations de la construction se sont aggravées, atteignant un point de non-retour pour envisager la poursuite de travaux de rénovation.” ; “La toiture est à ciel ouvert, Ies murs sont Iézardés, localement soufflés ;Ies planchers intérieurs (structure bois) sont en cours d’effondrement. Les dégradations structurelles ont atteint un tel niveau qu’il n’est plus envisageable raisonnablement de poursuivre une opération de rénovation.Une démolition compléte s’impose, en urgence afin de supprimer le danger pour Ies tiers. D‘autant plus que cet état met en péril la construction mitoyenne aval ([Adresse 10]) et la domaine public. En effet: Ies constructions, Le long de la [Adresse 11] s’épauIant [Localité 5] aux autres, c‘est une déoonstruction qu’il faut envisager, avecétaiement (ou renforcement) du pignon voisin mis à nu, et son imperméabilisation (véture ?) À suivre.”
L’expert conclut : “Compte-tenu de ces constatations, traduisant un danger imminentd 'feffondrement, une démolition compléte de l’ImmeubIe s’lmpose, seule solution pour éradiquer le péril.”
Il y a donc urgence à agir et à procéder à la déconstruction complète du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] et à procéder à la mise en œuvre des mesures conservatoires provisoires visant à assurer la stabilité et la protection des parois mitoyennes et voisines.
Par arrêté en date du 12 janvier 2026, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2026 aux défendeurs, la Commune a ordonné à ces derniers de mettre en œuvre des travaux de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité dans le délai de 15 jours, sans effet.
Dès lors, il conviendra d’autoriser la Commune de [Localité 1] à procéder à la démolition complète du bâtiment en lieu et place des propriétaires, dans les délais les plus brefs.
Il conviendra de dire que la totalité des frais de déconstruction ou lié à ladite déconstruction, ainsi que l’ensemble des frais liés à la maitrise d’ouvrage et à la sécurisation des bâtiments connexes à l’immeuble déconstruit ainsi qu’à la sécurisation de la voie publique sera avancé pour le compte desdits propriétaires conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Il conviendra de condamner Monsieur [Q] [U], Madame [V] [Y], Monsieur [X] [P], Madame [Z] [L] et Monsieur [E] [F] qui succombent aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal statuant, en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la commune de TULLE formées contre la la SCI LPB dont Mesdames [O] [F], [T] [F] et Monsieur [E] [F] sont les anciens actionnaires, en l’absence d’intérêt à agir contre ces derniers ;
AUTORISE La commune de [Localité 1] à procéder à la démolition complète de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 1] en lieu et place des propriétaires, dans les délais les plus brefs ;
DIT que la totalité des frais de déconstruction ou lié à ladite déconstruction, ainsi que l’ensemble des frais liés à la maitrise d’ouvrage et à la sécurisation des bâtiments connexes à l’immeuble déconstruit ainsi qu’à la sécurisation de la voie publique sera avancé pour le compte desdits propriétaires conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables.
CONDAMNE Monsieur [Q] [U], Madame [V] [Y], Monsieur [X] [P], Madame [Z] [L] et Monsieur [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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