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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01018 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY2W
Code NAC : 30B
Société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED
C/
Société MYLOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B714, Me Delphine PINON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 246
DÉFENDEUR
Société MYLOG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959, Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267
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Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Avril 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 14 janvier 2020, la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED a consenti un bail commercial à la société MYLOG, portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] pour une durée de douze années entières et consécutives, à effet au 1er mars 2026, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 150.000 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 46.275 euros, représentant trois mois de loyer annuel HT.
Par avenant n°1 au bail commercial, en date du 27 janvier 2025 et à effet au 1er février 2025, la surface totale du lot n°2 a été étendue à 1.393m², la désignation des biens loués a été modifiée, le loyer annuel global hors taxes et hors charges a été fixé à compter du 1er février 2025 à la somme de 277.531,47 euros HT/HC afin de tenir compte de l’extension de surface susvisée, le montant du dépôt de garantie a été augmenté et la bailleresse a consenti une franchise de loyer de trois mois couvrant la période du 1er février 2025 au 31 avril 2025, uniquement sur le loyer de l’extension de la surface.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 août 2025, la société MYLOG a donné congé du bail commercial à la bailleresse à l’expiration de la période triennale, soit pour le 28 février 2026.
Le 1er septembre 2025, la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société MYLOG, portant sur la somme de 70.796,34 euros en principal.
Les locaux ont été restitués le 28 février 2026 par la société MYLOG.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED a fait assigner en référé la société MYLOG devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment constater la résiliation de plein droit du bail commercial, ordonner l’expulsion de la société MYLOG et condamner cette dernière au paiement de diverses provisions.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED demande au juge des référés de :
Déclarer la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes ;Et, y faisant droit,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société MYLOG,Condamner la société MYLOG à payer à la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED les sommes suivantes : 137.739,48 euros TTC au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2026, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la mise en demeure ; 13.773,94 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail ; 170 434,68 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail ;Ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED à titre de première réparation de son préjudice ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; Condamner la société MYLOG à payer à la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MYLOG aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société MYLOG demande au juge des référés de :
Constater qu’il existe des contestations sérieuses :sur la régularité et la portée du commandement du 1er septembre 2025,sur la mise en œuvre et l’acquisition de la clause résolutoire,sur la qualification de la résiliation,sur l’exigibilité et le montant des indemnités contractuelles (10 % de retard, 6 mois de loyer, conservation du dépôt de garantie),sur l’interprétation de la clause de dépôt de garantie « en cas de résiliation du bail autre que contractuelle ››.En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes indemnitaires ;Rejeter la demande de provision au titre des loyers et charges au regard du décompte présenté par la bailleresse et du montant du dépôt de garantie entre ses mains ;Condamner la société FONDS D”INVESTISSEMENT PROUDREED au paiement d’une provision sur intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France sur la somme de 28.921,91 euros du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025 et sur la somme de 73.342,96 euros du 1er février 2025 au 28 février 2026, soit la somme totale de 4.972.512 euros ;Condamner la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
— Sur l’arriéré locatif
Il résulte du décompte versé à l’audience que la dette locative s’élève à 137.739,48 euros au 16 mars 2026. La société demanderesse produit également les factures émises à compter du 25 septembre 2025 au titre des facturations périodiques, de la reddition des charges 2024, de la taxe foncière 2025, un réajustement des provisions travaux pour 2025, le relevé général des dépenses pour l’année 2024, le relevé individuel des dépenses pour l’année 2024.
La société défenderesse conteste les sommes appelées au titre des factures suivantes :
Facture n°25000208 -> 23/10/2025 réajustement provisions travaux 2025 : 7.348,49€Facture n°25000194 -> 07/10/2025 reddition 2024 : 720,77 €Facture n°25000177 -> 18/09/2025 Commandement de payer : 380,72 €Facture n°25000166 -> 27/08/2025 Commandement de payer : 381,24 €
Elle conteste également les provisions sur honoraires facturées 637,87 € HT jusqu’au 31/01/2025 puis 951,15 € HT à compter du 1er février 2025.
Elle fait valoir que ces honoraires sont à la charge du bailleur conformément à la loi et à l’annexe du bail comportant l’inventaire des catégories de charges, de sorte que les sommes appelées à ce titre entre 01/04/2021 et le 28/08/2026 à hauteur de 41.706,97 euros doivent être déduites du décompte.
S’agissant de la somme de 720,77 € TTC, soit 600,60€ HT, appelées dans la facture n°25000194, le relevé individuel des dépenses pour l’exercice 2024 mentionne bien un solde HT de 600,60 euros, de sorte qu’il n’apparait aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la somme de 7.348,49 € TTC appelées dans la facture n°25000208 au titre du réajustement des provisions sur travaux 2025, aucune pièce versée aux débats ne permet d’en justifier, de sorte qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant des frais des commandements de payer délivrés le 15/07/2025 et le 01/09/2025, facturés le 27/08/2025 à hauteur de 381,24 euros et le 18/09/2025 à hauteur de 380,72 euros, il convient de souligner qu’il existe une erreur matérielle sur le montant de 381,24 € qui ne correspond pas au coût du commandement. De surcroit, ces frais relèvent en principe des dépens et sont, selon l’article 26 du bail commercial, à la charge du preneur en cas de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ce que la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED ne demande pas au juge des référés de constater. Ainsi, il apparait une contestation sérieuse, et ces frais seront déduits de la dette locative.
Enfin, s’agissant des provisions sur honoraires, il convient qu’en vertu de l’article R.145-35 du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire, notamment « les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ».
L’article 19 CHARGES LOCATIVES du bail commercial stipule : « Les honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d’entretien des locaux loués sont à la charge du preneur à l’exclusion des honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers de la surface exploitée.
Il s’agit des honoraires des différentes missions que le bailleur assure ou a décidé de confier à un ou plusieurs mandataires de son choix et notamment les missions d’analyse, d’assistance et de conseil. »
En l’espèce, les termes de cette clause sont clairs, compréhensibles et apparaissent licites au regard des dispositions de l’article R.145-35 du code commerce. De plus, il résulte de l’inventaire des catégories de charges liées au bail, annexé à ce dernier, que les honoraires mandataire – gestion des loyers sont à la charge du bailleur tandis que les honoraires mandataire – gestion commerciale, juridique et technique sont à la charge du preneur.
Enfin, les avis d’échéance versés aux débats mentionnent un mandat de gestion avec la FIPAM SARL.
En conséquence, les sommes réclamées au titre des provisions sur honoraires ne sont pas sérieusement contestables.
Ainsi, et au vu des pièces produites, et après déduction des sommes de 7.348,49 €, 380,72 € et 381,24 €, l’obligation de la société MYLOG n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 129.629,03 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 16 mars 2026 et il convient de condamner la société MYLOG par provision au paiement de cette somme.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il conviendra de condamner la société MYLOG par provision au paiement de la somme de 129.629,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 date la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 70.796,34 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 23 « à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance et du seul fait de l’envoi par le bailleur d’un pli de rappel consécutif à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% HT à titre d’indemnité forfaitaire, conventionnelle et irrévocables. »
La société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 13.773,94 euros TTC correspondant à 10% des sommes dues. Elle fait valoir que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. Elle expose qu’il s’agit d’une application stricte des stipulations du contrat de bail et que la clause pénale est due même en l’absence de toute preuve de préjudice, compte tenu de son caractère forfaitaire.
Elle ajoute qu’elle subit des impayés locatifs depuis plusieurs années et a d’ailleurs été contrainte de délivrer plusieurs commandements de payer et d’initier une précédente procédure de référé dont elle s’est désistée suite au règlement tardif des sommes dues.
La société MYLOG expose qu’une indemnité contractuelle forfaitairement fixée en cas de retard est par principe une clause pénale, destinée à évaluer par avance le préjudice. Elle conteste cette clause en son principe et son montant en raison de son caractère manifestement excessif et de la disproportion au regard du préjudice réel. Elle fait valoir que les clauses pénales peuvent être réduites par le juge du fond si elles sont manifestement excessives, de sorte que la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
En l’espèce, la demande au titre de la clause pénale est contestée et apparait manifestement excessive compte tenu du montant de l’arriéré locatif et du congé délivré par la société preneuse.
En revanche, il est versé aux débats une assignation devant le juge des référés en date du 14 décembre 2022 en résiliation du bail commercial, l’ordonnance de désistement en date du 27 juin 2023, les commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 15 juillet 2025 et 1er septembre 2025. De plus, il résulte du décompte locatif que le solde de la société preneuse est débiteur depuis mars 2025.
Dans ces conditions, la société MYLOG sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED à titre de provision sur le montant non contestable de la clause pénale.
Sur l’indemnité contractuelle pour la relocation
La société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 170.434,68 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du bail qui stipule :
« à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle et irrévocable, pendant le temps nécessaire à la relocation, estimée forfaitairement à six (6) mois à compter de la reprise des lieux par le bailleur, il sera dû une somme égale au loyer qui aurait été perçu pendant cette période par le bailleur et ce, sur la base du loyer exigible pendant la dernière année de location ainsi que tous les frais de commercialisation payés par le bailleur. »
La société MYLOG expose que cette indemnité doit s’analyser en une clause pénale ou indemnité forfaitaire de résiliation anticipée. Elle soutient qu’elle vise à indemniser une résiliation anticipée non contractuelle, ou une résiliation aux torts du preneur alors qu’elle a délivré un congé triennal régulier qui ne saurait être assimilé à une résiliation fautive. Pour le surplus, elle fait valoir que cette clause est manifestement excessive au regard de la durée résiduelle du bail, des conditions du marché locatif, de l’éventuelle rapidité de relocation et de l’absence de démonstration d’un préjudice réel équivalent.
En l’espèce, la somme prévisionnelle réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire est contestée, apparait manifestement excessive et s’analyse comme une clause pénale qui est susceptible en tant que telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’acquisition définitive du dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 14 janvier 2020 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 46.275 euros, représentant trois mois de loyer annuel HT et l’avenant n°1 au contrat un complément de 26.000 euros du dépôt de garantie compte tenu de l’extension de la surface louée et de l’augmentation du montant du loyer annuel qui en découle. De plus, l’avenant prévoit le versement d’une garantie complémentaire de 26.000 euros.
L’article 23 du bail commercial stipule « en cas de résiliation du bail autre que contractuelle, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premières réparations de son préjudice, le bailleur se réservant par ailleurs la possibilité de toute autre action et demande.
La société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED sollicite que le dépôt de garantie versé par la société preneuse lui reste acquis à titre de première réparation.
En réplique, la société MYLOG expose que le dépôt de garantie présente une affectation spéciale qui est de garantir l’exécution des obligations locatives. Elle fait valoir qu’elle a exercé son droit légal et contractuel de résiliation triennale antérieurement à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire et que la clause de conservation du dépôt exclut cette hypothèse puisqu’elle ne vise que les résiliations non contractuelles.
En l’espèce, la demanderesse ne sollicite pas du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail et il n’est pas contesté que la défenderesse a donné congé du bail commercial à la bailleresse à l’expiration de la période triennale, soit pour le 28 février 2026.
Ainsi, il apparait une contestation sérieuse sur la nature de la résiliation du bail.
De surcroit, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparait manifestement excessive au vu des circonstances de l’espèce.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut en principe être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie formulée par la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED.
Sur les demandes reconventionnelles relatives au dépôt de garantie
Sur les intérêts du dépôt de garantie
L’article L. 145-15 du code de commerce dispose : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. »
Selon l’article L. 145-40 du code de commerce : « Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. »
La société MYLOG sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement d’une provision de 4.972,12 euros correspondant aux intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France sur les sommes suivantes :
— 28.921,91 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025,
— 73.342,96 euros pour la période du 1er février 2025 au 28 février 2026.
Elle expose que le montant du dépôt de garantie au 1er avril 2024 au 31 janvier 2025 s’élevait à 43.382,87 €, correspondant à 3 mois de loyer (14.460,96 € x 3) et ce alors que le bail prévoit que le loyer est payable d’avance.
Elle ajoute qu’au 1er février 2025, le montant des sommes payées à titre de garantie (dépôt de garantie + complément + garantie complémentaire) s’élevait à 97.014,45 euros alors que le loyer mensuel actualisé s’élevait à 23.671,49 euros.
En réplique, la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED expose que le montant du dépôt de garantie a été réajusté lors des indexations successives puis lors de l’avenant du 27 janvier 2025. Elle soutient qu’il n’existe aucun autre loyer payé d’avance, le premier loyer ayant simplement été versé au titre de l’échéance normale de paiement qui est exigible en début de terme. Elle fait valoir que la défenderesse ne chiffre pas sa demande de provision et que les calculs sont faux.
En l’espèce, selon l’article 5.1 des conditions particulières du bail, les loyers, charges, impôts et plus généralement toute somme due au titre dudit bail au bailleur par le preneur, seront facturés manuellement par le bailleur et réglés mensuellement à terme à échoir par le preneur par prélèvement bancaire.
Il résulte de cette stipulation contractuelle que le premier loyer est facturé à terme à échoir, soit en début de mois pour le mois en cours, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une somme payée d’avance telle que visée à l’article L. 145-40 du code de commerce.
S’agissant du montant du dépôt de garantie, celui-ci étant d’un montant devant toujours correspondre à trois mois de loyer HT, il convient d’observer qu’un tiers du montant du dépôt de garantie relève de l’article L. 145-40 du code de commerce.
Lors de la conclusion du bail, le montant du dépôt de garantie s’élevait à 37.500 euros, et il a été réajusté afin de toujours correspondant à trois mois de loyer annuel hors taxes. Suite à la signature de l’avenant n°1 au bail le 27 janvier 2025, à effet au 1er février 2025, et à l’application d’un loyer complémentaire, la société preneuse a dû verser un dépôt de garantie complémentaire de 26.000 euros visant à toujours correspondre à trois mois de loyer annuel hors taxes.
Il convient d’observer que le loyer HT s’élevait à :
-14.460,96 euros au 1er avril 2024,
-23.671,96 euros au 1er février 2025.
Ainsi, au vu des développements précédents, seul un tiers du montant du dépôt de garantie relève des dispositions de l’article L. 145-40 du code de commerce, soit 14.460,96 euros à compter du 1er avril 2024 et 23.671,96 à compter du 1er février 2025, outre la somme de 26.000 euros payée à titre de garantie complémentaire.
Toutefois, le décompte ne permet pas de déterminer la date à laquelle ont été versés le supplément de dépôt de garantie et la garantie complémentaire. En effet, les virements qui apparaissent sur le décompte ne sont pas affectés au paiement d’une somme en particulier. Dans ces conditions, il n’est pas possible de dater avec l’évidence requise en référé, les dates de paiement et donc le point de départ des intérêts.
De surcroît, la défenderesse applique des taux d’intérêt dans son calcul dont il n’est pas justifié de la source et donc de la véracité, de sorte que si l’obligation n’est pas contestable en son principe, elle l’est en son quantum.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la compensation du dépôt de garantie avec la dette locative
La société preneuse sollicite du juge des référés qu’il prenne en compte sa créance non sérieusement contestable de restitution du dépôt de garantie (71.015,88 €) et de la garantie complémentaire (26.000€) entre les mains du bailleur avec la provision réclamée par la bailleresse au titre de l’arriéré locatif. Elle soutient que la créance de restitution du dépôt de garantie peut être regardée comme exigible lorsque les clés ont été restituées et que l’état des lieux de sortie a été effectué.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la compensation judiciaire.
En tout état de cause, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas établi que la société preneuse a versé toutes les sommes dues au titre du dépôt de garantie et de la garantie complémentaire, de sorte que sa créance n’est pas certaine.
En outre, si les clés ont été restituées le 26 février 2026 et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le même jour par procès-verbal de constat de commissaire de justice, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d’un courrier en date du 19 février 2026 que la bailleresse a envoyé un devis à la société preneuse portant sur la réfection totale des sols, murs et plafonds du local pour un montant total de 221.856,72 euros.
Dès lors, la demande de compensation des créances se heurte à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MYLOG, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société MYLOG à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société MYLOG à payer à la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED la somme provisionnelle de 129.629,03 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 mars 2026 ; avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 1er septembre 2025 pour la somme de 70.796,34 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNONS la société MYLOG à payer à la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED au titre de l’indemnité de relocation et de l’acquisition définitive du dépôt de garantie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société MYLOG relatives à la provision sur les intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France et à la compensation de sa créance de dépôt de garantie avec celle de la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED au titre de l’arriéré locatif ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société MYLOG au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société MYLOG à payer à la société FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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