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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/05897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/05897 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR7E
Minute : 25
Société CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [J] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à Monsieur [J] [D] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 9818,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,46%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 160,90 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 7 février 2020.
La SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL a adressé à Madame [M] [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 512,87 euros par lettre recommandée en date du 20 août 2023.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 16 novembre 2023.
Sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL, par ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [J] [D] de payer la somme de 4173,86 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance et aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 30 mai 2024 à Monsieur [J] [D] à l’étude.
Par lettre recommandée reçue le 10 juin 2024, Monsieur [J] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 21 mai 2024.
A l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL, représentée, demande la condamnation de Monsieur [J] [D], dans les mêmes termes que l’ordonnance d’injonctionde payer du 21 mai 2024, au paiement des sommes suivantes :
4173,86 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 25 avril 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment que le contrat est complet et conforme au code de la consommation. Elle indique ne pas disposer de la fiche d’information préalable et disposer de la fiche d’information préalable de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance, de la justification de consultation du FICP et s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Monsieur [J] [D], ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 190 euros par mois.
Il indique avoir commencé à rembourser la dette. Il précise qu’il a des revenus de 2876 euros par mois et qu’il a eu une période de 8 mois de chômage pendant laquelle il n’a effectué aucun règlement. Il précise qu’il a d’autres dettes et qu’il fait l’objet d’une inscription au fichier de la Banque de France.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 27 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL communique un décompte au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 21 mai 2024 a été signifiée le 30 mai 2024 à l’étude. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 10 juin 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 25 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 30 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL, qui a fait parvenir à Monsieur [J] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 20 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, mais n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [J] [D] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [J] [D] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL ne démontre pas avoir remis à Monsieur [J] [D] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL qui justifie de la remise de la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement, ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur, la seule pièce versée aux débats étant une facture de TOTAL DIRECT ENERGIE. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 9818,76 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur :
* antérieurement à la déchéance du terme : 5644,90 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 750 euros, selon décompte au 12 juillet 2024,
soit un total restant dû de 3423,86 euros, selon le décompte arrêté au 12 juillet 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [D] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,46%, il convient d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 3423,86 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mai 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [J] [D] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [J] [D] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy et enregistrée sous le numéro 21/24/204,
Page
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 3423,86 euros arrêtée au 12 juillet 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mai 2024,
AUTORISE Monsieur [J] [D] à s’acquitter de sa dette en 18 fois, en procédant à 17 versements de 190 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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