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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 16 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIRL
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
[Z] [W] épouse [N], [F] [N]
C/
[C] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [Z] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2022, [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] ont donné à bail à [C] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] – [Adresse 8] à [Localité 7].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] ont fait signifier le 10 avril 2025 un commandement de payer la somme de 2443,78 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] ont, par acte signifié le 21 juillet 2025, fait assigner [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion d'[C] [K] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner par provision [C] [K] au paiement de la somme de 3872,20 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [C] [K] à lui payer la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] ont maintenu ses demandes et indiqué que leur créance s’élève désormais à 6875,48 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[C] [K] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [C] [K] le 10 avril 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 11 juin 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d'[C] [K] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [C] [K] à lui payer la somme de 3872,20 €, terme du mois de juin 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [K] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [C] [K] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] la somme de 900 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 11 juin 2025 du bail d’habitation conclu entre [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] et [C] [K] ;
ORDONNONS l’expulsion d'[C] [K] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [C] [K] à payer à [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] la somme de 3872,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2025 inclus ;
CONDAMNONS par provision [C] [K] à payer à [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de DERNMOIS juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [C] [K] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [C] [K] à payer à [Z] [W] épouse [N] et [F] [N] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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