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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 23/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 FEVRIER 2026
N° RG 23/04735 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQGL
Code NAC : 93A
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (95)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 667, avocat postulant, et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DDFIP D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8]
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques – Pôle
Juridictionnel judiciaire – [Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 11 Août 2023 reçu au greffe le 28 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Février 2026.
Copie exécutoire :Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 667, DDFIP
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifié FINAREA ESSOR se présente comme exerçant une activité de gestion et d’animation, de participations prises dans les sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi Tepa. La souscription d’un apport en numéraire au capital de la société devait permettre aux particuliers assujettis à l’impôt solidarité sur la fortune (ci-après l’ISF) de réduire cet impôt d’un montant égal aux 75% de ce placement, en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts qui régit l’investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises, sous conditions.
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] ont souscrit au capital de la société FINAREA ESSOR, le 15 juin 2009 pour un montant de 10.000 euros et le 19 mai 2010 pour un montant de 25.000 euros. Ils ont ainsi mentionné sur leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 cette souscription. Ils ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75% des versements plafonnée à 50.000 euros. En 2010, ils ont également bénéficié de l’exonération d’ISF au titre de l’article 885 I ter du CGI.
Par lettre en date du 17 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé aux époux [R] une proposition de rectification, remettant en cause les réductions et l’exonération d’ISF dont ils ont bénéficié en 2009 et 2010 au motif que la FINAREA ESSOR, au capital de laquelle ils avaient souscrit, ne remplissait pas les conditions requises pour qu’elle puisse être qualifiée de « holding animatrice » éligible aux avantages fiscaux.
Par lettre en date du 2 mai 2013, faisant suite aux observations des époux [R], l’administration fiscale a maintenu les rectifications envisagées.
Le 16 décembre 2013, les sommes de 8.584 euros (soit 7.349 euros de droits rappelés et 1.235 euros d’intérêt de retard) au titre de l’ISF de l’année 2009, et 19.667 euros (soit 17.560 euros de droits rappelés et 2.107 euros d’intérêt de retard) au titre de l’ISF de l’année 2010, ont été mises en recouvrement.
Le 8 juin 2023, les époux [R] ont, auprès de l’administration fiscale, présenté une réclamation afin d’obtenir un dégrèvement du rappel d’ISF mis à leur charge au titre des années 2009 et 2010.
Par décision en date du 18 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir prononcer la décharge des rehaussements.
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 28 février 2024, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 107, 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu le principe général de droit communautaire des droits de la défense ;
Vu les articles 6-1, 14 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits [K] et [S], tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
— PRONONCER la décharge des rehaussements ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ;
— REJETER comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
— EN CONSEQUENCE, PRONONCER la décharge des rehaussements ;
LE CAS ECHEANT :
— ORDONNER la communication par la Direction régionale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [K] et [S] dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— ORDONNER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ?
— « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ? Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ? » ;
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ? ».
— CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques, au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Sur la forme, ils considèrent que la procédure de rehaussement menée à leur encontre n’est pas régulière, exposant que l’administration fiscale n’a pas respecté les principes généraux des droits de la défense et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant le droit à un recours effectif et le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative.
Ils précisent que l’administration fiscale a manqué à son obligation d’information et présenté de manière déloyale les informations mobilisées pour les redresser, d’une part en n’énonçant pas les pièces et éléments sur lesquels elle a fondé sa décision de redressement, et d’autre part en ne leur communiquant pas l’intégralité des pièces recueillies auprès des tiers, occultant ainsi les éléments pouvant être notamment à décharge.
Ils estiment que l’administration fiscale a violé son obligation de motivation, prévue à l’article L57 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle n’a apporté aucune réponse circonstanciée et motivée à leurs observations qui, selon eux, mettaient en évidence des incohérences dans la décision de redressement.
Sur le fond, ils soutiennent que trois questions préjudicielles figurant dans leurs écritures doivent être posées à la Cour de justice de l’Union européenne, exposant que le redressement contrevient au droit des aides d’Etat et au droit de l’Union européenne. Ils soutiennent ainsi que la Commission européenne aurait validé le dispositif de réduction ISF-PME à la seule condition que les sociétés éligibles n’en soient qu’à leur stade liminaire de développement, ce qui incluait l’amorçage, le démarrage et l’expansion ; les souscripteurs des holdings FINAREA en auraient ainsi déduit que les sociétés holding animatrices devaient être en phase de démarrage pour que la souscription à leur capital puisse leur faire bénéficier d’une réduction d’impôt, ce qui aurait été le cas en l’espèce pour la société FINAREA ESSOR.
Ils s’estiment victimes d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que des souscripteurs d’autres sociétés de holding placées dans une situation similaire à la leur n’ont pas fait l’objet de redressement.
Ils font valoir enfin que le redressement n’est pas fondé, dans la mesure où les conditions pour bénéficier d’une réduction et d’une exonération de l’ISF sont réunies. Ils estiment en effet que la société FINAREA ESSOR remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice éligible à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du CGI à la date des souscriptions litigieuses.
Par dernières conclusions, signifiées par voie de commissaire de justice le 6 juin 2024, la Direction générale des finances publiques, représentée par la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande au tribunal de :
« Vu l’article 885-0 V bis du code général des impôts et l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Vu l’assignation signifiée le 11 août 2023 ;
Vu les conclusions respectivement signifiées ;
Ouï, s’il y a lieu, les parties en leurs explications orales ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Confirmer la régularité de la procédure de rappel ;
Confirmer le bien fondé des rehaussements ;
Confirmer la décision de rejet du 18 juillet 2023 ;
Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Dire qu’en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution de Maître [Z] [J] resteront à leur charge ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
A titre liminaire, elle fait valoir que la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions les 3 mars 2021 et 20 septembre 2023 dans le contentieux sériel dit « FINAREA » concernant la procédure diligentée par l’administration fiscale à l’encontre des contribuables pour fonder les redressements.
Elle ajoute que la vérification de comptabilité dont les sociétés FINAREA ont fait l’objet n’a pas conduit à une prise de position formelle ou implicite de la part de l’administration qui puisse lui être ultérieurement opposable sur le fait qu’elles revêtaient le caractère de sociétés holding animatrices d’un groupe.
Elle observe que la communication des rescrits délivrés aux sociétés [K] et [S] ne présente aucun intérêt pour la solution du litige qui repose sur l’appréciation des circonstances de fait propres à la situation des seules sociétés du groupe FINAREA et aux contribuables investisseurs, outre le fait que les rescrits ne constituent pas des prises de décisions de portée générale et que leur communication enfreindrait les règles du secret fiscal.
Sur la forme, elle soutient que la procédure de rehaussement est régulière sur la forme, indiquant avoir satisfait aux exigences posées par l’article L57 et L76 B du Livre des procédures fiscales et respecté les droits de la défense.
Elle fait valoir que les réponses qu’elle a adressées aux demandeurs étaient circonstanciées, complètes et motivées, leur permettant de connaître les fondements juridiques et factuels de la position de l’administration pour présenter leurs observations. Elle ajoute que la cour de cassation a reconnu que la Charte des droits fondamentaux n’est pas applicable aux litiges FINAREA dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union.
Elle souligne qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à lister les documents cités dans les propositions de rectification et soutient avoir présenté aux demandeurs de manière loyale les documents et éléments en provenance de tiers qui ont servi à fonder sa décision.
Elle fait valoir que les pièces qu’elle a exploitées pour fonder sa décision étaient soit publiques, soit communiquées aux demandeurs, soit connues par ces derniers de par leur qualité d’actionnaires de la société FINAREA ESSOR.
Sur le fond, elle soutient que le redressement était fondé, dans la mesure où les conditions pour bénéficier de la réduction et de l’exonération de l’ISF n’étaient pas réunies. Elle estime en effet que la société FINAREA ESSOR n’était pas une holding animatrice et opérationnelle lors des souscriptions des demandeurs, de sorte qu’ils n’étaient pas éligibles à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du CGI et à l’exonération prévue à l’article 885 I ter du CGI.
Elle souligne que la preuve de la matérialité et de la réalité du caractère animateur d’une société s’apprécie au plus tard au jour du fait générateur de l’impôt et qu’en l’espèce la société FINAREA ESSOR n’exerçait pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant l’année 2010 lorsque les époux [R] ont souscrit à son capital, outre que son actif brut était composé de participations minoritaires dans la société BOCAMEXA ; elle ajoute qu’à la date de la première souscription des époux [R] le 15 juin 2009, la société FINAREA ESSOR n’avait même pas encore souscrit à l’augmentation du capital de la société BOCAMEXA intervenue le 27 avril 2010.
Elle en déduit que la seule activité de la société FINAREA ESSOR s’analysait comme de la gestion patrimoniale, exclue du dispositif de réduction d’ISF, et qu’elle ne présente pas les caractéristiques d’une société holding animatrice d’un groupe.
Elle conteste le fait que les rehaussements d’ISF seraient contraires au droit de l’Union européenne et aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, au motif que les dispositions critiquées concernant l’éligibilité au dispositif de réduction d’ISF-PME relèvent du droit interne, et non du droit communautaire, que le juge national est en mesure d’interpréter.
Elle estime inopportun d’effectuer un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que l’issue du présent litige ne dépendra pas de la réponse de la Cour de justice à une question de droit communautaire.
Elle précise qu’aucune rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, par rapport à des souscripteurs de sociétés holding, ne peut être constatée dans la mesure où la situation des demandeurs n’est pas similaire à celle de ces derniers.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de décharge des rehaussements
Sur la régularité de la procédure de rehaussement
L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
L’article R*57-1 du même code précise à cet égard que la proposition de rectification fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.
L’article L76 B du même code énonce que l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L57 ou de la notification prévue à l’article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
La cour de cassation (notamment Cass. Com, 27 novembre 2024, pourvoi n°23-10.622) considère à cet égard que :
— l’obligation qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition ;
— ni ce texte ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due ;
— ce texte n’impose pas non plus à l’administration fiscale d’adresser aux contribuables une liste spécifique des documents qu’elle invoque dès lors qu’ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification (Cass. Com. 20 sept.2023, n°21-24.868).
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] reprochent à la Direction générale des finances publiques, représentée par Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8], de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L57 et L76 B du livre des procédures fiscales, rappelant notamment que l’administration fiscale doit informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers qu’elle a consultés pour proposer les rappels. Ils estiment qu’il lui appartenait d’organiser la circulation de l’information mobilisée pour les redresser, et qu’elle n’a pas respecté son obligation de motivation en ne répondant pas à leurs observations.
/ Sur la communication des éléments de nature à fonder le redressement
En l’espèce, la proposition de rectification qui a été adressée aux contribuables par l’administration a été établie à partir de la déclaration d’ISF des époux [R] et d’éléments matériels recueillis à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la société FINAREA ESSOR et du GIE FINAREA Services par les services fiscaux.
Suite à leur demande, l’administration fiscale leur a transmis le 15 octobre 2013 les pièces dont il est fait référence dans la proposition de rectification soit :
— bilan (actif),
— contrat d’animation,
— rapport de gestion,
— règlement intérieur GIE FINAREA Services.
Il doit être relevé qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] la totalité de la procédure de vérification de la comptabilité des sociétés FINAREA ESSOR et GIE FINAREA Services alors que seuls certains documents, dont la nature et l’origine sont précisés, ont effectivement été utilisés pour fonder ses rectifications et servir de base au rehaussement.
Il résulte des éléments produits aux débats que l’administration fiscale a satisfait à son obligation de communication des pièces obtenues auprès de tiers et qui sont le soutien de la proposition de rectification l’ayant conduite à ne pas reconnaître à la société FINAREA ESSOR la qualité de holding animatrice, ainsi qu’à son obligation de motivation. En outre, l’administration fiscale a satisfait à son obligation de loyauté au vu des éléments contenus dans la proposition de rectification, des documents sur lesquels l’administration fiscale a fondé sa décision.
/ Sur la motivation de la réponse de l’administration fiscale
Il ressort de la proposition de rectification du 17 décembre 2012 que l’administration fiscale a précisé les éléments matériels constatés par le service des impôts à l’occasion des vérifications de comptabilité de la société et le schéma mis en place avec les sociétés opérationnelles tel qu’il résulte des différentes pièces. Au regard des constatations faites sur les relations de la société FINAREA ESSOR avec la société dans laquelle elle a investie, en particulier à l’occasion de la vérification de sa comptabilité, l’administration a constaté qu’elle ne disposait, en sa qualité d’investisseur, que du seul droit de veto au sein du conseil de direction de la société opérationnelle, qu’elle ne disposait pas de moyens propres, et que sa représentation au sein de la société BOCAMEXA était assurée par une tierce personne. Par ailleurs, le règlement intérieur du GIE FINAREA Services prévoyait que la gestion fonctionnelle, opérationnelle (gestion de trésorerie, gestion administrative, comptable et juridique) de la société FINAREA ESSOR était assurée par ce groupement disposant d’un nombre de salariés limité.
Elle en déduit que : « la société FINAREA ESSOR ne pouvait ni définir la politique d’ensemble de la société BOCAMEXA, ni prendre seule les décisions stratégiques concernant le fonctionnement et l’activité de cette dernière, dès lors qu’elle ne détenait qu’une participation minoritaire et que les associés historiques étaient toujours aux commandes de cette société. Elle ne disposait en effet que d’un simple droit de veto permettant de s’assurer que la politique menée soit conforme à ses intérêts et, à ceux de ses actionnaires dont vous faites partie, comme le ferait d’ailleurs un actionnaire usuel.
Le rôle de la société FINAREA ESSOR se cantonnait à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les associés historiques, comme l’attestent le contrat d’animation conclu avec la société opérationnelle et le rapport de gestion de la société FINAREA ESSOR.
En définitive, la société FINAREA ESSOR ne se comportait pas différemment d’un investisseur institutionnel, tel qu’un fonds d’investissement. Elle ne pouvait donc revendiquer la qualité de société holding animatrice à la date des versements effectués au titre de la souscription au capital de cette société et au 1er janvier 2010 ».
L’administration fiscale a ainsi exposé les raisons et les éléments qui l’ont conduite à considérer que la société holding ne peut être considérée comme animatrice, en précisant les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts et les conditions de la réduction d’ISF d’une part, et en se basant sur des informations légales et financières accessibles au public pour conclure à l’absence du caractère animateur de la société FINAREA ESSOR, d’autre part.
Il résulte de ces éléments que la proposition de rectification est suffisamment motivée et que la proposition de rectification est justifiée au regard des règles applicables.
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] ont pu contradictoirement faire valoir leurs observations de manière détaillée au vu de la proposition de rectification et des éléments y figurant, et l’administration fiscale a ensuite répondu point par point à chacun des arguments soulevés par les contribuables.
La procédure de rehaussement n’est pas entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du redressement fiscal
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] soutiennent que la société FINAREA ESSOR exerçait une activité de holding animatrice, de sorte que la souscription au capital de cette société leur ouvrait droit au bénéfice d’une réduction d’ISF.
2-1 / Sur le cadre juridique applicable à la réduction d’impôt ISF-PME
L’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa version applicable, a institué le principe d’une réduction de l’ISF à concurrence de 75% du montant des versements effectués par les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02).
La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une ou plusieurs activités éligibles, à savoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont en revanche exclues :
— les activités civiles (autres qu’agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales) notamment les activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l’article 885 O quater du code général des impôts,
— les activités de gestion ou de location d’immeubles sauf si la souscription est effectuée au capital d’entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
L’activité financière des sociétés holding les exclut en principe du champ d’application de la réduction. Cependant, pour l’application de ce dispositif, il y a lieu d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle si les conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur sont satisfaites.
Les sociétés holding animatrices sont celles qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :
— participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle artisanale agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion,
— et rendent le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Les sociétés holding dites « passives », qui sont de simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt.
Il est de principe qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc pas être assimilée aux PME visées par l’article 885-0V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux circonstances de l’espèce, de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ISF prévue par ce texte.
Par ailleurs, l’article 299 septies de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsqu’un contribuable souscrit au capital d’une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l’article 885-0V bis du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel précisant notamment qu’elle satisfait aux conditions exigées par le texte, qu’il peut joindre à sa déclaration d’ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration.
La remise de ce document, qui constitue une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0V bis du code général des impôts sont réunies et ne confère pas de droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend.
La démonstration du caractère d’animatrice de groupe de la holding s’apprécie in concreto, comme relevant d’une question de fait et résulte de la réunion d’un faisceau d’indices concrets, démontrant au plus tard au jour du fait générateur (à savoir la prise de participation), le contrôle effectif exercé par la holding sur les filiales de son groupe.
La Cour de cassation a ainsi jugé, s’agissant des sociétés holding ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, que l’animation doit en effet être effective et justifiée (Cass. Com. 3 mars 2021, pourvois n°19-22.397 et n°19-21.161), sans qu’il y ait lieu à seulement s’arrêter au simple libellé de son objet social (Cass. com. 23 novembre 2010, pourvoi n°09-70.465).
La participation effective à la conduite de la politique du groupe suppose donc, non seulement un pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place, mais également la mise en œuvre concrète et effective de moyens pour ce faire.
Ce caractère de holding animatrice de groupe doit être apprécié au moment de la souscription au capital de la société par le contribuable.
2-2 / Sur l’éligibilité des souscriptions des époux [R] au bénéfice du dispositif de réduction d’impôt ISF-PME
Le 27 avril 2010, la société FINAREA ESSOR a souscrit à l’augmentation de capital de la société BOCAMEXA pour 46,29% de ses parts.
Il est tout d’abord constaté qu’à la date de la première souscription des époux [R] au capital de la société FINAREA ESSOR le 15 juin 2009, cette société n’avait pas encore souscrit à l’augmentation du capital de la société BOCAMEXA, ou de toute autre PME.
Il n’est dès lors pas démontré qu’à cette date la souscription au capital de la société FINAREA ESSOR aurait conféré un droit aux contribuables à bénéficier de la réduction d’impôt d’ISF à laquelle ils prétendent au titre de l’année 2009 dans les conditions de l’article 885-0V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux circonstances de l’espèce.
A la date de la deuxième souscription par les contribuables au capital de la société FINAREA ESSOR, le 19 mai 2010, celle-ci avait pris une participation minoritaire dans la société BOCAMEXA, le reste du capital (53,71%) étant détenu, à parts égales, par les associés historiques. Ces éléments constatés dans la proposition de rectification ne sont pas contestés par les demandeurs.
Au regard de sa participation minoritaire détenue par la holding dans cette entreprise opérationnelle BOCAMEXA, la société FINAREA ESSOR ne pouvait prétendre, par cette seule prise de participation, exercer un rôle d’animation statutaire.
C’est dans ce contexte que l’administration fiscale en a à juste titre déduit que la société FINAREA ESSOR ne disposait que d’un droit de veto pour lui permettre de s’assurer que la politique menée soit conforme à ses intérêts et à ceux de ses actionnaires, le rôle de la société FINAREA ESSOR se cantonnant finalement à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les associés historiques.
Les époux [R] soutiennent que la société FINAREA ESSOR a exercé un rôle d’animation positif avéré dans la société BOCAMEXA. Il n’est toutefois pas prouvé que la société holding disposait de moyens propres en termes de salariés ou de matériel de nature à influer sur les prérogatives de la PME dont elle détient des parts, ni qu’elle ait exercé une action concrète sur la conduite de la stratégie de la société BOCAMEXA.
A cet égard, le contrat d’animation signé entre la société FINAREA ESSOR et la société BOCAMEXA n’attribue à la société holding qu’un rôle de conseil et d’accompagnement, mais ne lui réserve pas une mission d’animation, précision donnée que le seul droit de veto de l’investisseur n’est pas de nature à bloquer la prise de décision en raison de la composition du Comité de direction institué par le pacte d’associés. Les prérogatives de la société FINAREA ESSOR évoquées en matière d’information constituent des prérogatives usuelles pour un investisseur.
Le contrat d’animation prévoit en outre que la société BOCAMEXA doit : « posséder ou avoir la jouissance des équipements et matériels nécessaires au fonctionnement normal de ses services de telle sorte que le Prestataire ne soit tenu à la réalisation d’aucun investissement en matériel, ni à aucune location pour lui permettre de mener à bien ses missions », ce qui ne permet pas de considérer que la société FINAREA ESSOR disposait de moyens propres.
Les pièces produites aux débats ne démontrent pas qu’un dispositif d’animation a concrètement été mis en œuvre par la société FINAREA ESSOR pour définir la politique économique et stratégique du groupe, et que les décisions relatives à la gestion du groupe ont bien été prises par la holding et non par la filiale opérationnelle.
La société FINAREA ESSOR se contentait d’agir comme un investisseur prudent, exigeant des garanties et des précautions pour lui permettre de s’assurer que la politique menée soit conforme à ses intérêts et à ceux de ses actionnaires. Le rôle de la société FINAREA ESSOR se cantonnait à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les dirigeants historiques de la société BOCAMEXA qui sont restés maîtres dans la prise de décision, la définition des orientations stratégiques et leur gestion quotidienne.
Il s’ensuit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’activité d’animation de groupe de la société FINAREA ESSOR revêtait un caractère prépondérant par rapport à ses activités de nature civile, qu’elle avait effectivement mis en œuvre les moyens dont elle disposait pour animer sa filiale en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique s’imposant à la PME.
La société FINAREA ESSOR, société holding, ne contrôlait aucune filiale opérationnelle constituant une PME et ne pouvait donc être qualifiée de holding « animatrice » le 19 mai 2010, de sorte que la seconde souscription des époux [R] à son capital n’était pas davantage éligible à la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa version applicable.
Le fait que l’administration fiscale ait considéré que la comptabilité de la société FINAREA ESSOR était régulière est indifférente à la remise en cause de sa qualité d’animatrice de groupe d’une holding dans le cadre de la rectification opérée auprès des contribuables. La Cour de cassation a en effet posé comme principe, dans ses arrêts du 3 mars 2021, que l’absence de toute rectification de l’imposition des sociétés FINAREA à l’issue de la vérification de la comptabilité et de prononcé d’amende prévue à l’article 1740 A du CGI ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration quant à l’éligibilité du contribuable au dispositif fiscal précité prévu par l’article 885-0 V bis du CGI et ne vaut pas davantage interprétation d’un texte fiscal formellement admise au sens des articles L80 A et L80 B du LPF (Cass. Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.397).
En conséquence, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] échouent à établir qu’en 2009 et 2010, années où ils ont souscrit au capital de la société FINAREA ESSOR, cette dernière exerçait un rôle de société holding animatrice de groupe.
Ils seront donc déboutés de leur demande de décharge des rehaussements.
Sur les questions préjudicielles
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] soutiennent que leur redressement serait contraire au droit de l’Union européenne et à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenant que la Commission européenne n’aurait validé le dispositif de réduction de l’ISF qu’à la seule condition que les sociétés sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion et que les souscripteurs avaient pu en déduire logiquement que les sociétés holding animatrices devaient être en phase liminaire d’existence, pour que la souscription à leur capital puisse ouvrir droit à réduction d’impôt, ce qui aurait été le cas en l’espèce pour la société FINAREA ESSOR.
Ils demandent, si le tribunal ne suivait pas ce raisonnement, « en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne », de « poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles » dans les termes suivant le dispositif de leurs conclusions.
L’administration estime pour sa part que, contrairement à ce qu’énoncent les contribuables, les dispositions critiquées relèvent du droit interne et ne sauraient constituer une aide d’Etat, dès lors qu’elles bénéficient uniquement aux particuliers.
La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 27 novembre 2024 (Cass. Com., 27 novembre 2024, pourvoi n°23-10.393) que : « la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités ».
Dès lors, le moyen reposant sur la non-conformité du redressement au regard du droit de l’Union européenne et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des principes de l’égalité devant la loi et devant les charges publiques est infondé.
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] seront donc déboutés de leur demande de questions préjudicielles qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de communication sous astreinte des rescrits [K] et [S]
L’article L80 B du livre des procédures fiscales dispose que le rescrit individuel consiste pour l’administration à prendre position sur l’appréciation d’une situation de fait qui lui est présentée au regard d’un texte fiscal.
En l’espèce, les rescrits fiscaux litigieux dans les dossiers de sociétés concurrentes [K] et [S] ont été obtenus par les deux sociétés sur la base de montages juridiques et fiscaux précis, et de circonstances de faits qui sont propres à ces personnes morales. Ces avis n’ont pas pour vocation de fixer des règles sur la réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME alors que le cadre juridique de ce dispositif est fixé par les dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts.
Ainsi, ils n’ont pas de portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables et la demande de communication des rescrits [K] et [S] est dès lors sans intérêt pour la résolution du litige.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte des rescrits [K] et [S].
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] à payer une indemnité de 1.500 euros à la Direction générale des finances publiques, représentée par la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] sur le même fondement sera rejetée, au regard du sens de la présente décision.
Succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] à verser à la Direction générale des finances publiques, représentée par la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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