Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT32
Minute :
Patient : Mme [F] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :22 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le tuteur
Le : 22 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 22 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt deux Juillet
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [F] [D]
née le 05 Décembre 1938 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [O] [C], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Madame [F] [D]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [A]
née le 19 Juin 1986 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 21 JUILLET 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [D] a fait l’objet le 11 JUILLET 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [F] [D]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— UDAF,
— Madame [X] [A] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [X] [A], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 21/07/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 21 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D] ,
*****
Madame [F] [D] a été admis à compter du 11 JUILLET 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 6], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa tutrice.
Depuis cette date, Madame [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 17 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
L’audience du 22 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [F] [D] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Anne-gaëlle LE ROY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT32
EXPOSE DE LA SITUATION
Attendu que Mme [F] [D] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 11 juillet 2025 à 15h50 à la demande d’un tiers – Mme [X] [A] – sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique au [Adresse 7] [Localité 9] (site du [Localité 9]);
Que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Que quatre certificats médicaux figurent au dossier:
— un premier certificat médical d’admission du 11 juillet 2025, établi à 11h30 par le Dr [I] [G], praticien hospitalier de l’USLD Blés d’Or ;
— un certificat médical de 24 heures du 11 juillet 2025, établi à 17h50 par le Dr [S] [Y] qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ;
— un certificat médical de 72 heures du 14 juillet 2025, établi à 11h51 par le Dr [L] [V] qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ;
— un avis médical motivé du 17 juillet 2025, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [F] [D] et son conseil ont été entendus dans leurs observations.
MOTIVATION
Attendu que l’article L3212-1 du code de la Santé publique prévoit que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par ailleurs aux termes de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Attendu qu’en l’espèce, le premier certificat médical d’admission fait état de symptômes délirants de type psychotique (idées de préjudice, délire érotomane) accompagnés d’un refus de soins et de comportements d’opposition active et d’hétéroagressivité avec un risque élevé de fugue et de mise en danger d’elle-même ;
Que le certificat médical de 24 heures bien que constant une patiente calme et au contact facile, ainsi qu’un discours globalement cohérent sans idées délirantes ou d’hallucinations, fait état d’une désorientation temporelle et d’un refus de soins ;
Que le certificat médical de 72 heures expose que la patiente est calme, mais peu cohérente avec une désorientation spatio-temporelle. Bien que constant ni idées suicidaires, ni anxiété, le psychiatre estime qu’elle ne peut consentir librement aux soins, car elle est perdue et reste focalisée sur la sortie d’hospitalisation même si elle ne sait pas pourquoi elle est ici.
Que l’avis médical motivé souligne que la patiente est calme et son discours est cohérent sans idées délirantes ou hallucinations ; qu’elle ne présente pas d’éléments dépressifs et ne verbalise pas d’idées suicidaires ; qu’elle ne reconnaît pas la nécessité d’une hospitalisation et de soins.
Qu’il résulte donc des pièces versées à la procédure que Mme [F] [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, et de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé précise que l’état de Mme [F] [D] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Mme [F] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Mme [F] [D] dès lors qu’elle apparaît indispensable, et qu’il est dans son intérêt, qu’elle reprenne de façon régulière son traitement médicamentaux;
Que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne-gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [F] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 11 JUILLET 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Meubles
- Bailleur ·
- Associations ·
- Dysfonctionnement ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Surface habitable ·
- Trouble ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé
- Holding animatrice ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Réductions d'isf ·
- Souscription ·
- Capital ·
- Union européenne ·
- Réduction d'impôt ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.