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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 26 ] ETS HOSP |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 30]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMY4
N° Minute : 25/
DEMANDEURS :
M. [F] [B]
Mme [V] [Z] épouse [B]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 22 mai 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Monsieur [F] [B] et Madame [V] [B] à l’encontre des mesures imposées par la [16], [Adresse 4].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [Z] épouse [B]
[Adresse 7]
comparante
envers:
[23]
Plateforme des services centralisés-service contentieux
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SG [Localité 24]
[Adresse 27]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[18]
Gestion du surendettement
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 26] ETS HOSP
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, la [14] saisie par Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 23 janvier 2024, la Commission a fixé la mensualité de remboursement à 110€, imposé un échéancier sur 24 mois et subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché.
Les débiteurs, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 26 janvier 2024, ont saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février suivant, au motif qu’ils ne souhaitaient pas vendre leur bien immobilier.
Le dossier a été transmis au greffe le 4 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 28 janvier 2025, [22] a indiqué que le montant des trop perçus s’élevait à 12 444,82€.
Par courrier reçu le 27 janvier 2025, la société [17] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler et se référer à sa déclaration de créance.
Par courrier reçu le 5 février 2025, le [29] [Localité 25] a indiqué que sa créance s’élevait à 32 621,73€ au total, comprenant une nouvelle dette à hauteur de 1410€ au titre de la taxe foncière 2024.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [V] [B] a indiqué qu’elle et son conjoint avaient retrouvé un emploi et que leur capacité de remboursement ayant augmenté, il n’était plus nécessaire de vendre leur bien immobilier.
Elle a précisé que son mari travaillait en tant que peintre sableur et percevait un salaire de 2200€-2300€. Elle a ajouté percevoir environ 700€ par mois en qualité d’assistante administrative. Elle a précisé qu’ils bénéficiaient de prestations [13] à hauteur de 320€ (prime d’activité et allocations familiales). Elle a indiqué qu’ils avaient encore un enfant à charge qui était scolarisé.
Madame [B] a indiqué qu’ils avaient déjà bénéficié d’un précédent plan, pour des dettes différentes.
Monsieur [B] n’a pas comparu.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 et la débitrice a été autorisée à produire le plan précédent en cours de délibéré.
Par courrier reçu le 25 avril 2025, Madame et Monsieur [B] ont indiqué qu’ils n’avaient pas retrouvé le précédent plan de surendettement. Ils ont rappelé qu’ils tenaient à conserver leur bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 26 janvier 2024 et ont envoyé leur contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 février suivant.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La créance écartée de la procédure ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan.
En l’espèce, si le [29] [Localité 25] déclare une nouvelle créance au titre de la taxe foncière de 2024, il convient de constater qu’il s’agit d’une somme qui s’apparente à des charges courantes des débiteurs, puisque née après la décision de recevabilité.
Elle ne sera donc pas intégrée à la procédure de surendettement.
Dès lors, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, les débiteurs doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3316€ réparties comme suit:
Salaire de Monsieur: 2300€
Salaire de Madame : 700 €
Prime d’activité : 168€
Allocations familiales : 148€
Ayant encore un enfant à leur charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1587€ décomposées comme suit:
Forfait de base: 1074 €
forfait habitation: 205€
forfait chauffage: 211€
impôts: 97 €
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élève à la somme de 1298€.
L’état de surendettement des débiteurs est donc incontestable au vu du passif exigible.
Toutefois, les mesures prévues à l’article L733-1 du code de la consommation leur permettent de désintéresser leurs créanciers.
En outre, en application de l’article L733-3 du code de la consommation, les mesures propres à assurer l’apurement des dettes peuvent excéder la durée maximum de 7 années, prévue par ledit article, lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc d’arrêter un plan sur une durée supérieure à 84 mois, comme il sera dit au dispositif.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort et à l’issue de débats publics :
DÉCLARE Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] recevables en leur recours;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B];
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 196 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision;
DIT que Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [B] et Madame [V] [Z] épouse [B] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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