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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
RÔLE N° RG 25/00020 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BC7W
NATAF : 34G Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d’une association, d’un syndicat ou d’un ordre professionnel
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
La S.A.R.L., [H], [C], [O], Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 393 962 683, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
L’association, [R], [C] FORET, Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et son décret d’application du 16 Août 1901, ayant pour Numéro SIRET 490 149 135 00033, et son siège, [Adresse 2], représentée par son Président,
représentée par Me Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort,
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : 10 mars 2026, délibéré prorogé le 19 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association, [R], [C] FORET, organisation interprofessionnelle représentant la filière bois au niveau national, régie par le Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), conclut avec les organisations professionnelles adhérentes des accords interprofessionnels triennaux ayant pour objet de fixer les modalités de calcul et de recouvrement de cotisations destinées au cofinancement d’actions générales ou sectorielles au sein de la filière.
Ces accords étant étendus par arrêtés ministériels, cette association considère que le paiement des cotisations est obligatoire pour l’ensemble des opérateurs de la filière bois.
Les accords étendus des 9 juin 2016 (pour les années 2017 à 2019), 11 octobre 2019 (pour les années 2020 à 2022) et 9 juin 2022 (pour les années 2023 à 2025) ont notamment précisé qu’à défaut de déclaration et de paiement spontanés de la contribution interprofessionnelle obligatoire (CVO),, [R], [C] FORET est habilitée à procéder à une évaluation d’office de ladite CVO, et à la recouvrer en justice.
La société, [H], [C], [O] ayant pour activité principale l’exploitation forestière, elle est assujettie aux cotisations instituées par, [R], [C] FORET, mais cette dernière lui reproche de ne jamais avoir déclaré ni payé ses cotisations.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2019,, [R], [C] FORET a adressé une première relance à la société, [H], [C], [O], pour les cotisations dues au titre des années 2017 à 2019, suivie d’une deuxième relance le 15 juin 2020.
De même pour les cotisations dues au titre des années 2020 et 2021, selon lettre recommandée du 6 septembre 2021, suivie d’une deuxième relance du 2 septembre 2024.
Encore de même pour les cotisations dues au titre des années 2022 et 2023, selon lettre recommandée du 22 novembre 2023 et relance du 16 janvier 2024.
De même enfin pour les cotisations au titre de l’année 2024, selon lettre recommandée du 30 août 2024 et relance du 16 octobre 2024.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2024, le conseil de, [R], [C] FORET a adressé une ultime mise en demeure à la société, [H], [C], [O], en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025,, [R], [C] FORET a assigné la SARL, [H], [C], [O] devant le tribunal judiciaire de Tulle, afin de voir :
Dire et juger ses demandes bien fondées ;Condamner la société, [H], [C], [O] à lui payer la somme en principal de 15 339,15 € pour les cotisations dues au titre des années 2017 à 2024 ;Assortir cette somme des intérêts au taux légal ;La condamner à lui verser la somme de 61,01 € à titre de dommages et intérêts en compensation des frais postaux qu’elle a exposés ;La condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SARL, [H], [C], [O] demande au Juge de la mise en état :
de débouter, [R], [C] FORET de l’ensemble de ses demandes ;de déclarer prescrites les demandes de, [R], [C] FORET portant sur le recouvrement des créances antérieures au 8 janvier 2020 et relatives aux cotisations 2017, 2018 et 2019 ;en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de, [R], [C] FORET portant sur le recouvrement desdits créances antérieures au 8 janvier 2020 ;de condamner, [R], [C] FORET à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que la CVO est une créance de droit privé, soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans ;
Que la date d’exigibilité de la créance est fixée au 30 avril de chaque année ; que le délai de prescription court donc à compter du 1er mai de l’année concernée ; que l’assignation a été délivrée le 8 janvier 2025, d’où, [R], [C] FORET ne peut plus agir pour le règlement des sommes dont l’origine est antérieure au 8 janvier 2020 ; que les demandes relatives aux cotisations 2017, 2018 et 2019 sont donc irrecevables.
Par conclusion en réplique notifiées par voie électronique le 27 août 2025,, [R], [C] FORET conclut au débouté de la SARL, [H], [C], [O], et demande la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles du présent incident, outre les dépens. Elle expose :
Que dans le dispositif de ses conclusions d’incident, la société défenderesse demande au Juge de la mise en état de débouter l’association, [R], [C] FORET de ses demandes, fins et prétentions ; que cette formulation obscure ne figure pas dans les motifs des conclusions d’incident de la société, [H], [C] FORET, et qu’aucun moyen n’est développé à l’appui de cette prétention ; et qu’en tout état de cause, cela ne relève pas du JME mais du tribunal ;
Que la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments non transmis au créancier, qui doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire au créancier, et ce tant que les déclarations requises n’ont pas été transmises audit créancier, y compris lorsque celui-ci a la possibilité de procéder à des évaluations d’office ;
Qu’en l’espèce, elle n’a connaissance du montant des cotisations qui lui sont dues qu’au vu des déclarations spontanées des personnes qui lui en sont redevables, mais que la société, [H], [C], [O] n’a jamais déclaré ses cotisations ; que la prescription n’a donc pas commencé à courir.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026, où il a été entendu et mis en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord relevé que la SARL, [H], [C], [O] ne conteste pas le principe de la CVO due à l’association, [R], [C] FORET, non plus que le fait qu’elle ne la lui a pas spontanément déclarée et reversée le 30 avril de chaque année, alors même qu’elle a collecté ladite CVO auprès des propriétaires forestiers, lors de ses achats de bois rond ; en d’autres termes, qu’elle ne conteste pas ce principe de précompte, à tout le moins dans le cadre du présent incident, puisqu’elle soulève seulement la prescription des CVO dues au titre des années 2017 à 2019.
I – Sur la prescription des créances 2017, 2018 et 2019
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Toutefois, la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui ne peuvent résulter que de déclarations auxquelles le débiteur est tenu de procéder (cf. notamment Cass. Civ. 1ère, 9 février 2012 n° 09-69594).
Or, il ressort des accords interprofessionnels produits par, [R], [C] FORET que le recouvrement des CVO dues par les opérateurs de la filière bois repose sur un système déclaratif aux termes duquel ceux-ci doivent, au plus tard au 30 avril de chaque année civile, déclarer le montant hors taxe de leur chiffre d’affaires de l’année écoulée, qui constitue l’assiette de la CVO annuelle, et y appliquer le taux de contribution afférent à chaque type d’activité, afin de calculer eux-mêmes et de reverser la contribution due.
Il ressort également desdits accords interprofessionnels qu’en l’absence de déclaration, l’association, [R], [C] FORET évalue d’office cette CVO par application de l’article L. 632-6 alinéa 2 du CRPM, sur la base des éléments dont elle dispose.
Dès lors, en l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires par la société, [H], [C], [O], la prescription quinquennale ne peut avoir couru.
En conséquence de quoi la fin de non-recevoir soulevée par cette société sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à l’association, [R], [C] FORET la charge de ses frais irrépétibles. La société, [H], [C], [O] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce qu’elle est la partie perdante du présent incident, et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances 2017, 2018 et 2019 de l’association, [R], [C] FORET, soulevée par la SARL, [H], [C], [O] ;
CONDAMNONS la SARL, [H], [C], [O] à verser à l’association, [R], [C] FORET la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL, [H], [C], [O] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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