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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 30 oct. 2024, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 30 Octobre 2024
Code NAC : 2AA
DOSSIER : N° RG 24/00673 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBKF
AFFAIRE : [Z] / [E]
Copie exécutoire le :
— Me Giacomino VITALE
— Me Erick ZENOU
Expédition le :
— service des expertises, procureur de la République
DEMANDEUR :
Madame [C], [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (ARDECHE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001246 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (VAL-D’OISE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant une analyse en biologie moléculaire (empreintes génétiques) de :
— [V], [C], [H] [Z], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (Drôme),
— Monsieur [O], [M] [E] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Val d’Oise),
— Madame [C], [N] [Z] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Drôme),
COMMET pour y procéder BIOMNIS Empreintes génétiques sis [Adresse 6], avec pour mission, après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès de :
— procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir d’un prélèvement de cellules de [V], [C], [H] [Z], [O], [M] [E] et [C], [N] [Z],
— dire si [O], [M] [E] peut être le père de l’enfant [V], [C], [H] [Z], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (Drôme),
— préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour effectuer les analyses génétiques,
DIT que l’expert judiciaire convoquera les intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et s’assurera avant de procéder aux prélèvements de leur identité en exigeant tout document justificatif,
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l’expert, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des déductions expertales,
PRECISE qu’en cas de difficulté l’expert devra demander au juge de la mise en état une prorogation de délai,
DISPENSE Madame [C], [N] [Z], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 20 novembre 2023 ([Localité 11] n° C 07186-2023--001246), de consignation,
DIT qu’en conséquence le trésor public fera l’avance des frais d’expertise et que ces frais seront recouvrés en fin d’instance contre la ou les parties condamnées aux dépens,
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire, et DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente qui aura fait signifier des conclusions, après le dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
A GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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