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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 19 janv. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00427 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMA3
AFFAIRE :
S.A., [N] HABITAT
C/
,
[Y], [E]
☒ Copie exécutoire délivrée à :
Me GARCIA
☒ Copie à :
Me GARCIA
Copie dossier
Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A., [N] HABITAT, dont le siège social est sis 4 Boulevard Marcou – CS 20028 – 11890 CARCASSONNE CEDEX 9
représentée par Maître Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [Y], [E], né le 16 Janvier 1983 à MARSEILLE (13000), demeurant Rue Emile Levassor Croix Sud – 23 Résidence Le Mail II – 11100 NARBONNE
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN
PROCEDURE :
Date des débats : 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 19 Janvier 2026
DECISION :
Contradictoire, réputée contradictoire, défaut, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2022, SA, [N] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme, [Y], [E] sur des locaux sis rue Emile Levassor Croix Sud, 23 résidence le Mail II, (11100) Narbonne, pour un loyer mensuel de 440,24 euros, outre une provision pour charges de 27,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, SA, [N] HABITAT a fait délivrer à Mme, [Y], [E] un commandement de payer la somme principale de 337,11 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [Y], [E] le 26 juin 2025.
SA, [N] HABITAT a ensuite fait assigner Mme, [Y], [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [Y], [E] ;
— Le condamner au paiement :
De l’arriéré locatif à la somme de 595,47 euros ; D’une indemnité mensuelle d’occupation ; De 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, SA, [N] HABITAT, représenté, a indiqué se désister de ses demandes, la défenderesse ayant régularisé sa situation postérieurement à l’assignation. Elle a néanmoins sollicité sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [Y], [E] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile,
« le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 395 du code de procédure civile,
« le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 396 du code de procédure civile,
« le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun légitime ».
En l’espèce, Mme, [Y], [E], non comparante, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement parfait de la SA, [N] HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile,
« le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La partie défenderesse n’ayant pas consenti à un partage de ces frais, il y lieu de condamner la SA, [N] HABITAT aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA, [N] HABITAT ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SA, [N] HABITAT aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
Clémence GARIN Elodie TORRES
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