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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/08418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-edouard LAGRAULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXH
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Association POUR L’AMITIE (APA), Représentée par Monsieur [O] [V] – [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0395
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024027774 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2022, l’association POUR L’AMITIE a consenti une convention d’occupation à titre temporaire à Mme [Y] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 475 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une mise en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2054 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [S] le 4 mars 2024.
Par assignation du 24 juillet 2024, l’association POUR L’AMITIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
A TITRE PRINCIPAL
SUR LE CONSTAT D’ACQUISITION DE LA CLAUSE
RESOLUTOIRE
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation temporaire consentie à Madame [Y] [S] en date du 20 décembre 2022, pour défaut de régularisation de sa situation à la date du 22 mars 2024, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [Y] [S] au titre de sa dette d’occupation arrêtée à la date du 22 mars 2024 (mars 2024 inclus), à payer à l’Association Pour l’Amitié (APA) la somme de 2.152 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2024 sur celle de 2.054 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNER Madame [Y] [S] à payer à l’Association Pour l’Amitié (APA) à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au double de la redevance mensuelle, et ce avec intérêts de droit à compter de chacun des avis d’échéance mensuels ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
PRONONCER la résiliation de la convention d’occupation temporaire de Madame [Y] [S] à la date du jugement à intervenir, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [Y] [S] à payer à l’Association Pour l’Amitié (APA) au titre de sa dette d’occupation arrêtée à la date du 30 juin 2024 juin 2024 inclus), la somme de 2,446 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2024 sur celle de 2 054 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNER Madame [Y] [S] à payer à l’Association Pour l’Amitié (APA) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au jugement à intervenir la redevance mensuelle et ce avec intérêts de droit à compter de chacun des avis d’échéance mensuels ;
CONDAMNER Madame [Y] [S] à payer à l’Association Pour l’Amitié (APA), à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au double de la dernière échéance mensuelle outre une provision mensuelle sur charges et les taxes et impositions applicables et ce avec intérêts de droit à compter de chacun des avis d’échéance mensuels ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’expulsion de Madame [Y] [S] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier
ORDONNER la prise en charge des meubles se trouvant dans les lieux conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Madame [Y] [S] au règlement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas de défaut de libération des lieux et restitution des clés, à la date à laquelle la juridiction de céans prononcera ou constatera la résiliation de la convention d’occupation temporaire susvisée,
SE RÉSERVER la liquidation de ladite astreinte ;
SUPPRIMER le délai de 2 mois du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en raison de la mauvaise foi de Madame [Y] [S].
CONDAMNER Madame [Y] [S] au paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de la présente assignation
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 16 mai 2025, l’association POUR L’AMITIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 mai 2025, s’élève désormais à 5657 euros.
Mme [Y] [S] n’a pas comparu en personne. Elle est représentée par son conseil qui sollicite au nom de celle-ci les délais les plus larges pour quitter les lieux.
Le conseil de Mme [Y] [S] expose que celle-ci a longtemps été sans domicile fixe et a rencontré des difficultés à s’habituer à un habitat collectif. Elle indique que la locataire ne perçoit plus d’APL, ni de RSA et précise avoir formé une demande de logement social.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association POUR L’AMITIE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du titre d’occupation
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par la locataire est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 20 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article 11) et une mise en demeure visant cette clause a été signifiée le 21 février 2024, pour la somme en principal de 2054 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2054 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de la mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association POUR L’AMITIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [Y] [S] au règlement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas de défaut de libération des lieux et restitution des clés, l’autorisation de recourir à la force publique étant suffisante pour assurer l’exécution de la décision. La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association POUR L’AMITIE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mai 2025, Mme [Y] [S] lui devait la somme de 5657 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Y] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 sur la somme de 2054 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 335 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’APA qui sollicite de la voir fixer au double de la redevance, demande qui apparait manifestement excessive.
L’indemnité d’occupation qui se substitue à la redevance est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était celle-ci , à partir du 22 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association POUR L’AMITIE ou à son mandataire.
4. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au titre de l’article 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L412-3 de ce même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-4, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, force est de constater que Mme [Y] [S] ne démontre pas remplir les conditions sus-visées. Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 50 euros à la demande de l’association POUR L’AMITIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure du 21 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 décembre 2022 entre l’association POUR L’AMITIE, d’une part, et Mme [Y] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 22 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Y] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, soit 335 euros (trois cent trente-cinq euros) par mois, selon décompte de mai 2025
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance , jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à l’association POUR L’AMITIE la somme de 5657 euros (cinq mille six cent cinquante-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 sur la somme de 2054 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à l’association POUR L’AMITIE la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure du 21 février 2024 et celui de l’assignation du 24 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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