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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ6Y
NATURE AFFAIRE : 5AE/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [O], [G] C/, [B], [C], [X],, [I], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me FLICOTEAUX
le : 06.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [C], [X] – Mme, [S]
le : 06.03.2026
DEMANDEUR
M., [O], [G]
né le 21 Mai 1971 à LYON 7 (69364), demeurant 35 rue de la Pousterie – 26700 LA GARDE ADHEMAR
représenté par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M., [B], [C], [X]
né le 06 Octobre 1996 à TEOFILO OTONI (BRÉSIL),
demeurant 31 impasse du Sans-souci – 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
non comparant
Mme, [I], [S]
née le 28 Novembre 1998 à ROUSSILLON (38150),
demeurant 31 impasse du Sans-souci – 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 01 février 2023, Monsieur, [O], [G] a donné en location à Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] un logement sis Résidence CAP VERDE 5, rue Maurice RAVEL à ROUSSILLON (38150). Un état des lieux entrant a été signé le 1er février 2023.
Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] ont quitté les lieux le 04 octobre 2024 et remis les clés, un état des lieux sortant a été réalisé.
Le 08 octobre 2024, Monsieur, [O], [G] a réclamé par courrier recommandé à ses anciens locataires, la somme de 1947.73 euros au titre de loyers impayés et réparations locatives.
Après plusieurs échanges de courriers entre les parties et une tentative de conciliation, le 16 décembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur, [O], [G] a fait citer Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de les faire condamner solidairement, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de 1890.39 euros à titre principal, de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [O], [G] représenté par son conseil, confirme que ses anciens locataires restent lui devoir les loyers du mois de septembre 2024 et du mois d’octobre 2024 au prorata de leur occupation outre des réparations locatives.
En défense, Monsieur, [B], [C], [X] cité à personne et Madame, [Z], [S] citée à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu’un jugement soit rendu le 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le paiement des loyers
Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] ne contestent pas devoir les loyers du mois de septembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, que pour les mois de septembre 2024 et octobre 2024 (du 1er au 04 octobre 2024), que Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] restent devoir 820.06 euros.
En conséquence, Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] seront condamnés à payer à Monsieur, [O], [G], au titre de leur dette locative, la somme de 818.06 euros.
Sur les TOM
Vu l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie ….. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle…..».
En l’espèce, le bailleur produit les justificatifs pour l’année 2024 des sommes par lui réclamées au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et il n’est pas fait mention dans le contrat de bail de provisions de charges qui seraient réglées par les locataires.
Que dans ces conditions, les locataires seront tenus de verser à Monsieur, [O], [G] la somme de 117.67 euros.
Sur les réparations locatives
Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et des articles 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Monsieur, [O], [G] produit aux débats, à l’appui de sa demande, les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées aux locataires.
Il ressort de la comparaison des états des lieux que le logement livré en 2023 en très bon état, nonobstant quelques traces de peinture écaillée, a été restitué avec quelques dégradations (notamment : l’absence du détecteur de fumée dans le hall d’entrée et de la porte d’entrée du garage, la dégradation des joints noirs) et la nécessité de nettoyer les évacuations de la terrasse.
Ainsi, ces dégradations ou des défauts d’entretien peuvent être reprochés aux locataires.
Le bailleur sollicite la condamnation de Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] à lui verser la somme de 1012 euros à ce titre mais ne verse pas de pièce (facture ou devis), hormis la facture d’achat de la serrure du garage de 150 euros, au soutien de sa demande à hauteur de la somme réclamée ; dans ces conditions, la somme forfaitaire de 800 euros leur sera allouée à ce titre.
S’agissant des sommes réclamées au titre du curage des canalisations aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elles doivent être mises à la charge des locataires.
Monsieur, [O], [G] sera débouté de sa demande.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] étaient cosignataires du bail qui contient une clause de solidarité ;
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en conséquence Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur, [O], [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
Condamne solidairement Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] à payer à Monsieur, [O], [G] les sommes de :
818.06 euros au titre des loyers ;117.67 euros au titre des TOM ;800 euros au titre des réparations locatives ;500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne in solidum Monsieur, [B], [C], [X] et Madame, [Z], [S] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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