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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C563T 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le 12/02/2026 :
Exécutoire à [F] [A]
Copie à [W] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2007, Monsieur et Madame [Z]/[V] ont donné à bail à Monsieur [F] [A] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 392 euros outre 22 euros de charges.
Un dépôt de garantie de 1180 euros a été versé par Monsieur [F] [A] lors de la signature du contrat de bail.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, Monsieur [F] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui verser les sommes de:
— 1 180 euros,
— 958,81 euros de dommages et intérêts.
La requête a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [Z] par voie de citation en date du 25 novembre 2025 par commissaire de justice.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [F] [A], comparant en personne, a indiqué renouveler l’ensemble de ses demandes. Il a produit aux débats différents documents de nature à établir la qualité de bailleur de Monsieur [W] [Z], en lieu et place de ses parents signataires du contrat de bail.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu, n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de condamnations en paiement:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Sur la restitution du dépôt de garantie:
Monsieur [F] [A] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui restituer le montant du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat de bail, soit la somme de 1180 euros.
Il produit à l’appui de sa demande le contrat de bail signé avec Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [Z] le 30 avril 2007. Il produit également aux débats différentes pièces justifiant de ce que depuis le 1er janvier 2022, Monsieur [W] [Z] a pris la qualité de bailleur et de propriétaire en lieu et place de ses parents. Il justifie ainsi de ce que ce dernier a perçu les loyers et a assuré la gestion du logement.
Monsieur [F] [A] justifie également de ce que l’état des lieux de sortie a été effectué le 21 mai 2025, aucune dégradation locative n’ayant été relevée.
Absent à l’audience, Monsieur [W] [Z] n’a justifié d’aucun motif s’opposant à la restitution intégrale du dépôt de garantie dans un délai d’un mois après l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1180 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Monsieur [F] [A] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 958,81 euros de dommages et intérêts dus pour la non restitution du dépôt de garantie dans le délai d’un mois suivant l’établissement de l’état des lieux de sortie. Cette somme se décompose de la sorte.
Sur la pénalité due au titre de la restitution tardive:
Il résulte des développements précédents que Monsieur [W] [Z] ne justifie pas de motifs légitimes à la non restitution du dépôt de garantie dans les délais impartis. Il devait donc restituer la somme de 1180 euros avant le 21 juin 2025. Il s’expose donc à la pénalité prévue par l’article susvisé soit 10% X 650X5 = 325 euros
Sur les frais d’envoi en lettre recommandée:
Ces frais étant justifiés, ils seront accordés à hauteur de 7,14 euros.
Sur les intérêts légaux:
Monsieur [F] [A] qui ne justifie pas de son mode de calcul sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la perte de valeur:
Il appartient à Monsieur [F] [A], en demande, de justifier de la matérialité et du quantum du préjudice qu’il allègue. Cette perte de valeur n’est pas démontrée. Monsieur [F] [A] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les frais de déplacement:
Il résulte des débats que Monsieur [F] [A] justifie de l’existence de frais de déplacement rendus nécessaires par le présent litige. Ils seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [Z] à hauteur de 67,17 euros.
Sur le préjudice moral:
La présente procédure ainsi que les différentes démarches effectuées par Monsieur [F] [A] pour solutionner le litige lui ont nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 200 euros.
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 325+7,14+67,17+200= 599,31 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, exécutoire, en dernier ressort et mise à disposition du public par le greffe :
Condamne Monsieur [W] [Z] à régler à Monsieur [F] [A] les sommes de:
-1180 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 599,31 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [F] [A] de sa demande relative aux intérêts légaux et à la perte de valeur.
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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