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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5TQ
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
C/
[M] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me VAN GEIT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me GOUAZOU
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, substitué par Me Laurence DIVERNET, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [M] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°N-78646-2024-010763 accordée le 12 juin 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er octobre 2020, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) a régularisé un contrat de séjour avec Madame [M] [W] portant sur un logement situé [Adresse 10] à [Localité 12].
Par exploit du 10 juillet 2024, l’association a fait assigner en référé Madame [M] [W] devant le présent Tribunal afin de :
Voir juger que le contrat de séjour a pris fin par l’arrivée de son terme le 30 septembre 2022Sa condamnation à titre provisionnel au payement d’un montant de 146,72 € au titre des redevances impayées au 30 septembre 2022,Sa condamnation à payer à l’association une indemnité d’occupation mensuelle de 500 ,16 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation depuis le 1er octobre 2022 jusqu’à son départ effectif,A titre subsidiaire, juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 31 mai 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,Sa condamnation à titre provisionnel au payement d’un montant de 1507,32 € au titre des redevances impayées au 31 mai 2024,Sa condamnation à payer à l’association une indemnité d’occupation mensuelle de 500,16 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation depuis le 31 mai 2024 jusqu’à son départ effectif,En tout état de cause, ordonner l’expulsion immédiate de Madame [M] [W] avec suppression du délai de deux mois,Ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [W],Assortir l’obligation de quitter les lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à la remise des clés, le tribunal se réservant compétence pour liquider l’astreinte,Sa condamnation à payer les intérêts légaux produits par chacune des échéances, avec capitalisation des intérêts, sa condamnation au payement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris la sommation de quitter les lieux et le commandement de payer qui lui ont été délivrés.
A l’appui de ses demandes, elle expose que non seulement le contrat a été rompu du fait de l’expiration de la durée maximale de séjour, mais que Madame [M] [W] a multiplié les impayés et a adopté un comportement violent vis-à-vis des employés ayant justifié un dépôt de plainte pour menace de mort matérialisé par un écrit.
Par ordonnance « de passerelle » du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du fond du 12 juin 2025 suite aux contestations sérieuses soulevées par la défenderesse, notamment l’effacement total de ses dettes par décision notifiée le 27 novembre 2024 par la commission de surendettement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse demande qu’il soit pris acte de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [W] rendue le 25 novembre 2024.
En conséquence, elle demande de :
Voir juger que le contrat de séjour a pris fin par l’arrivée de son terme le 30 septembre 2022A titre subsidiaire, juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 31 mai 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,Sa condamnation à payer à l’association une indemnité d’occupation mensuelle de 500,16 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation depuis le 26 septembre 2024 jusqu’au mois de décembre 2024,Sa condamnation à payer à l’association une indemnité d’occupation mensuelle de 515,32 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation depuis le mois de janvier 2025 jusqu’à son départ effectif,En tout état de cause, ordonner l’expulsion immédiate de Madame [M] [W] avec suppression du délai de deux mois,Ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [M] [W],Assortir l’obligation de quitter les lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à la remise des clés, le tribunal se réservant compétence pour liquider l’astreinte,Sa condamnation à payer les intérêts légaux produits par chacune des échéances, avec capitalisation des intérêts,sa condamnation au payement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris la sommation de quitter les lieux et le commandement de payer qui lui ont été délivrés.
Madame [M] [W] demande :
le débouté de la demande en paiement et d’expulsion et à titre subsidiaire, demande que soit constaté la tacite reconduction du contrat et son renouvellement sans terme à compter du 1er octobre 2022 et le débouté des demandes son bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécutionla suspension du paiement des loyers depuis le 7 mai 2023 jusqu’à l’établissement certain par un professionnel d’un constat contradictoire des parties de l’absence de punaises de lit ou autres parasites pendant au moins 3 mois consécutifsla condamnation de l’association à lui rembourser les loyers perçus pendant la période de trouble de jouissance, soit à compter du mois de mars 2021 jusqu’à ce soir, soit la somme totale de 1202,98 €,à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour l’éventuel solde de la dette non compris dans la décision de la commission.
En tout état de cause, elle sollicite :
la nullité du commandement de payer du 30 avril 2024 se fondant exclusivement sur le non-paiement d’un logement dont elle n’assure pas la jouissance paisibleLa condamnation de l’association à lui payer une indemnité de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissanceL’enjoindre à procéder par l’intermédiaire d’un professionnel à la désinfection de son logement et des parties communesLa condamner aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du contrat de séjour
Il est constant que par contrat en date du 1er octobre 2020, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) a régularisé un contrat de séjour avec Madame [M] [W] portant sur un logement situé [Adresse 10] à [Localité 12] dont la durée était fixée à une période de 1 année à compter du 1er octobre 2020, renouvelée par avenant du 21 décembre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022 ;
Bien que le contrat dispose en son article II que la durée du séjour ne peut excéder 24 mois, il ressort de l’avis d’échéance du 25 avril 2024 produit par la demanderesse (pièce n° 4) que le contrat s’est vu tacitement reconduit au-delà des deux années contractuelles, de sorte qu’il convient de constater la tacite reconduction du contrat au-delà du 30 septembre 2022 ;
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice ;
L’article 1225 du même code dispose qu’en cas de clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, laquelle ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;
Il est stipulé à l’article 6 du contrat de séjour conformément à l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation de plein droit à l’initiative de l’ALJT en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement, cette résiliation prenant effet un mois après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 30 avril 2024, l’ALJT a fait commandement à Madame [M] [W] de payer la somme de 1435,87 €, auquel était joint la clause résolutoire du contrat de séjour, lequel vaut évidemment mise en demeure d’autant plus qu’il ressort du procès-verbal de signification qu’il a été remis à sa personne ainsi déclarée ;
Il ressort des pièces du dossier que Madame [M] [W] a bénéficié d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement le 16 septembre 2024, soit plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer ;
Dès lors, bien que la commission ait décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est inopérante au regard de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Madame [M] [W] invoque l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers ;
Si Madame [M] [W] soulève l’état d’insalubrité du logement, lequel ne relève pas de la juridiction civile, cependant, l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce comme le reconnait l’ALJT, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé […] et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
L’article 20-1 de la loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 précité ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Il ressort en effet des pièces produites par les deux parties que d’une part, le logement n’est pas inhabitable et que si Madame [M] [W] a adressé plusieurs SMS à la mairie, aucune demande de constatation d’insalubrité n’a été effectuée alors que contrairement à ce qu’elle soutient, la bailleresse ne s’est pas montrée inactive mais a fait effectuer plusieurs interventions les 26 septembre et 3 octobre 2022 et 6 et 19 juin 2023 ;
En outre, les pièces qu’elle produit pour justifier de l’état de l’appartement ne sont que des photos de son visage portant des boutons dont il n’est pas établi qu’il s’agit de piqûres de punaises de lit ainsi que de boiseries dont il n’est pas établi qu’il s’agisse de sa chambre, alors que les rapports d’intervention constatent à plusieurs reprises l’absence de punaises de lit ;
Il ressort en revanche des propres pièces qu’elle produit et notamment les courriers d’adressage de sa psychologue (pièces n° 10 et 11) que Madame [M] [W] présente « une anxiété majeure, des troubles psychosomatiques et des affects dépressifs », et que son état psychique nécessite l’intervention d’un psychiatre dont il n’est pas établi que la cause en soit la présence de punaises de lit ;
Il ressort en revanche des pièces produites par la demanderesse qu’elle a un comportement extrêmement agressif et violent à l’égard du personnel et des autres résidents, ce qui a nécessité le déménagement de certains résidents (pièces n° 20 et suivantes) ;
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’inexécution ainsi que l’exception de nullité du commandement et de constater la résiliation du contrat de séjour le 31 mai 2024 et l’obligation pour Madame [M] [W] de quitter les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux jusqu’à la remise des clés, le tribunal se réservant compétence pour liquider l’astreinte ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la résidente et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique, avec suppression du délai de deux mois compte tenu de la mauvaise foi de Madame [M] [W] et de son comportement pour le moins inadapté ;
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis la résiliation du contrat de séjour, le 31 mai 2024, la résidente occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail ;
Cependant, Madame [M] [W] a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel en date du 25 novembre 2024, emportant un effacement de sa dette locative telle que déclarée par la créancière à la commission, soit un montant de 2070,42 € ainsi qu’il ressort du tableau annexé à la décision (pièce défendeur n° 16) ;
Cette somme correspond à la dette locative arrête au 25 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, de sorte qu’il convient de la condamner à payer à l’ALJT une indemnité d’occupation mensuelle de 500 ,16 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation uniquement depuis le 26 septembre 2024 jusqu’au mois de décembre 2024, et une indemnité d’occupation mensuelle de 515,32 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation depuis le mois de janvier 2025 jusqu’à son départ effectif.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande d’intérêts et de capitalisation.
— Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la résiliation du contrat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension des loyers ainsi qu’à la demande de désinfection ;
Madame [M] [W] ne démontrant pas la réalité du trouble de jouissance qu’elle allègue, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de redevances ainsi qu’à sa demande redondante de dommages et intérêts ;
La demande de délais est également sans objet, ne pouvant s’appliquer à des indemnités d’occupation, lesquelles ont un fondement quasi-délictuel pour occupation sans droit ni titre.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la résidente, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’Instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu entre les parties à compter du 31 mai 2024 pour le logement situé résidence [7] – 2ème étage – [Adresse 8] à [Localité 12],
ORDONNE à Madame [M] [W] de quitter les lieux,
FIXE à 100 € par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux l’astreinte qui sera due par Madame [M] [W] en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la remise des clés, le tribunal se réservant compétence pour liquider l’astreinte,
DIT qu’à défaut par la résidente d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à l’association ALJT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel de la redevance, soit 500,16 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation depuis le 26 septembre 2024 jusqu’au mois de décembre 2024, et 515,32 € outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation depuis le mois de janvier 2025,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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