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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DYY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01294
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ABV INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eva SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1606
ET :
La société NAINI SUPERMARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 10 mars 2021, la société ABV INVEST a consenti à la société NAINI SUPERMARCHE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93).
Par acte du 25 juin 2025, la société ABV INVEST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société NAINI SUPERMARCHE, pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 40.556,68 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, une pénalité contractuelle de 4.055 euros, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5.532 euros hors taxes et hors charges à compter du 27 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience, la société ABV INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à l’adresse de son siège social suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société NAINI SUPERMARCHE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société ABV INVEST justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 27 février 2025 visant la clause résolutoire, avec décompte y annexé, et du décompte arrêté au 6 mai 2025 versé aux débats, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 40.556,68 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, outre une pénalité contractuelle de 10 % des sommes dues prévues à l’article 2 du contrat de bail, soit la somme de 4.055 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 février 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 mars 2025.
L’expulsion de la société NAINI SUPERMARCHE sera par conséquent ordonnée.
En outre, le maintien dans les lieux de la société NAINI SUPERMARCHE causant un préjudice à la société ABV INVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société NAINI SUPERMARCHE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABV INVEST l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 28 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société NAINI SUPERMARCHE ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société NAINI SUPERMARCHE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société NAINI SUPERMARCHE à payer à la société ABV INVEST la somme provisionnelle de 40.556,68 euros correspondant aux loyers, charges et taxes afférentes et, à compter du 28 mars 2025 indemnités d’occupation, impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, outre une pénalité contractuelle de 4.055 euros ;
Condamnons la société NAINI SUPERMARCHE à payer à la société ABV INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NAINI SUPERMARCHE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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