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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00807 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LBLL
S.A. FDI HABITAT
C/
[X] [E]
[G] [O] épouse [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D’OMISSION MATERIELLE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. FDI HABITAT
RCS MONTPELLIER N° 467 800 561
@7 cENTER iMMEUBLE H@rmonie
501 Rue Georges Méliès CS 10006
34078 MONTPELLLIER CEDEX 3
représentée par la SELARL INTERBARREAUX AMMA AVOCATS , avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
M. [X] [E]
né le 23 Août 1955 à SAIDA (ALGERIE) (ARDECHE)
Sainte Perpétue – 2,Bât D -Appt 21
3 D Rue Des Amoureux
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [G] [O] épouse [E]
née le 28 Juin 1966 à FLERS EN ESCREBIEUX (NORD)
Sainte Perpétue 2,Bât D .Appt 21
3 D Rue Des Amoureux
30000 NIMES
représentée par M.[X] [E], conjoint, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
sans débats
DÉCISION :
rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 31 mars 2025, la société FDI HABITAT, représentée, a sollicité la rectification du jugement N° RG 24/01139, en date du 12 février 2025, en ce sens qu’elle était manifestement entachée d’une omission de statuer :
VU l’article 462 du code de procédure civile,
VU les pièces,
RECTIFIER les omissions matérielles contenue dans le jugement en date du 12 février 2025
en indiquant les paragraphes suivants :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 21 avril 2024 faute de régularisation de la dette locative dans le délai imparti par le commandement de payer,
CONSTATER que Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O], épouse [E], sont redevables de la somme de 4.577,64 euros au titre des et charges impayés, et selon décompte arrêté au 11 décembre 2024 (Quittancement de novembre 2024 inclus) :
JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances convenues dans le plan d’apurement de la commission de surendettement et/ou de toute échéance loyer et charge courante, la déchéance du terme sera acquise, et l’arriéré locatif deviendra immédiatement exigible, et la déchéance de la suspension des effets de la clause résolutoire, et
ORDONNER, le cas échéant et à défaut de libération spontanée l’expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que tout occupant de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique et ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIRE qu’en conséquence que selon l’article 1433-1 du CPCE, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNER par provision Monsieur [X] [E] et Madame [G]
[O], épouse [E] au paiement de la somme de 728,31 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, soit le 21 avril 2024, outre les intérêts ou taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à la libération des lieux,
ORDONNER que l’indemnité d’occupation sera réévaluée en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’institut national de la statistique et des études économiques à douze mois d’intervalle,
RAPPELLER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [E] aux frais de l’exécution forcée par application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Ou par meilleure formulation à la discrétion de Monsieur le Juge des contentieux de la protection,
DECLARER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Il était inscrit dans le jugement N° RG 24/01139, en date du 12 février 2025, concernant les délais de paiement, En l’espèce, Monsieur et Madame [E], à l’audience, demandent un échéancier de paiement pour régler les frais d’huissier. Les locataires étant à jour de leur dette locative un délai leur sera octroyé.
Il convient de noter que pour justifier de ce paiement, la note d’audience du 11 décembre 2024 précise : “vu sur l’application de la banque de Monsieur [E], 741 € versés loyers de décembre“.
Toutefois, dans son dispositif, le jugement :
a constaté que la dette était soldée alors que Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O], épouse [E], étaient redevables de la somme de 4.577,64 euros au titre des et charges impayés, et selon décompte arrêté au 11 décembre 2024, en conséquence, Sur la demande provisionnelle :n’a pas rappelé que ces délais suspendaient les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités n’étaient pas encourues pendant ces délais, que les effets de la clause résolutoire été suspendus pendant la durée des délais et qu’en conséquence, n’y avait pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
MOTIVATION
L’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une omission de statuer sur la demande provisionnelle, la résiliation du bail et l’expulsion des locataires et que le dispositif doit être complété pour ce qui concerne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais et en conséquence de l’expulsion.
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit le jugement N° RG 24/01139, en date du 12 février 2025 :
Sur la demande provisionnelle :
La société FDI HABITAT produit un décompte arrêté à la date du 11 décembre 2024 faisant ressortir une dette d’un montant total de 4.577,64 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur et Madame [E] seront condamnés à payer par provision à Madame [S] la somme de 4.577,64 €.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
En l’espèce, Monsieur et Madame [E], à l’audience, demandent un échéancier de paiement.
Il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Monsieur et Madame [E] qui seront tenue au versement de mensualités, payables au 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, et cela jusqu’à extinction de la dette par le paiement d’une dernière mensualité destinée à régler le solde, cela dans un délai ne pouvant excéder 36 mensualités.
Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et charges courants.
En outre, la demande relative à une indemnité d’occupation devient sans objet, Monsieur et Madame [E] ne se trouvant pas en situation d’occupation sans titre du logement.
Il sera rappelé qu’en cas de respect de ces délais et échéances, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise.
En revanche, il sera également rappelé qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, la clause résolutoire reprendra son plein effet, à l’issue un délai de 15 jours après mise en demeure de s’exécuter par la bailleresse restée infructueuse.
En conséquence, le bail sera dès lors résilié, l’intégralité de la dette locative sera immédiatement exigible, la société FDI HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [E] comme étant occupants sans droit ni titre et ceux-ci seront condamnés à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, cela jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés.
Il est rappelé que le plan d’apurement de la commission de surendettement étant postérieur à l’audience, celui-ci ne pourra être pris en compte.
Les dépens demeureront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe.
RECTIFIE ainsi que suit le jugement N° RG 24/01139, en date du 12 février 2025 :
CONDAMNE Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O], épouse [E], à payer la somme de 4.577,64 € au titre des loyers et charges dus à la date du 11 décembre 2024,
ACCORDE à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O], épouse [E], des délais de paiement,
DIT que Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O], épouse [E], pourront se libérer de ladite somme par mensualités payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et ce jusqu’à extinction de la dette par le paiement d’une dernière mensualité pour le solde, étant rappelé que ces délais de paiement ne peuvent excéder 36 mensualités,
RAPPELLE que ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais,
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
DIT que si les délais sont entièrement respectés et la dette locative soldée, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, qu’il s’agisse du loyer ou des charges courants ou de la dette locative, et après mise en demeure de s’exécuter non suivie des faits dans un délai de 15 jours :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,La totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,La société FDI HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O], épouse [E], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O], épouse [E], seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés,
Le reste de la décision demeure inchangé.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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