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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 25 avr. 2025, n° 23/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2025
N° RG 23/01974 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHMD
Epoux [H]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 copie esapce rencontre [14]
1 copie JE
1 extrait à la [17]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000109 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K] [H]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Maroussia BILLARD, Me Bertrand MAILLARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [W] [D] et Monsieur [U] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juin 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 22] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W] [D], le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 18] (29),
— Monsieur [U] [K] [H], le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 20] (987) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 juin 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [B] [H], née le [Date naissance 5] 2007, [F] [H], née le [Date naissance 9] 2013 et [O] [H], né le [Date naissance 10] 2016 ;
FIXE la résidence des enfants [B] [H] et [F] [H] au domicile de Madame [W] [D] ;
DIT que Monsieur [U] [H] bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera exclusivement à l’amiable concernant l’enfant [B] [H] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [H] un droit de visite à l’égard d'[F] [H] devant s’exercer sous l’autorité des responsables de l’association [15] ([Adresse 7] – tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 16]) deux fois par mois, pendant 1 h 30, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l’Espace Rencontre, ce sous réserve d’un meilleur accord des parents ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’Espace Rencontre, motivée par l’intérêt de l’enfant, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux ;
PRÉCISE que cette mesure cessera cinq mois après la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à l’une des parties de faire évoluer la situation d’un commun accord ou à défaut d’accord par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’Espace Rencontre se poursuivra alors pour une nouvelle période de cinq mois ;
FIXE la résidence de l’enfant [O] [H], né le [Date naissance 10] 2016, au domicile de Monsieur [U] [H] ;
DIT que Madame [W] [D] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [O] [H] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires .
DIT que Madame [W] [D] accueillera également l’enfant [O] [H] les soirs et nuits de semaine durant lesquels Monsieur [U] [H] travaille ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 200 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [U] [H] à Madame [W] [D] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [B] [H] et [F] [H], soit 100 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [U] [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de rétroactivité ;
DIT que Madame [W] [D] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [H] et déboute en conséquence Monsieur [U] [H] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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