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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INAY
Minute N° 25/00485
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine [B]
Assesseur salarié : Madame [N] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Sebastien CARDOSO substituant Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [F]
Procédure :
Date de saisine : 23 décembre 2020
Date de convocation : 11 février 2025
Date de plaidoirie : 10 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, Madame [J] [L] a saisi la présente juridiction afin que sa maladie professionnelle du 13 septembre 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) soit reconnue comme étant due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8].
Par jugement du 7 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a principalement :
— dit que la maladie susmentionnée est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— majoré au maximum la rente allouée à la victime,
— ordonné la réalisation d’une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices.
Le docteur [R] [V], médecin expert désigné, a déposé son rapport le 25 octobre 2022. Sur quoi, l’affaire a été réinscrite au rôle, après radiation, et finalement appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, Madame [L], sollicite :
— de fixer son indemnisation comme suit :
*4.500 euros au titre de l’assistance temporaire tierce personne,
*12.375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*10.000 euros au titre des souffrances endurées,
*4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— de condamner la société [8] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de rejeter la demande de Madame [L] et au titre du préjudice d’agrément,
— de diminuer dans d’importantes proportions les autres montants réclamés.
La [7] déclare s’en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation
Il est de jurisprudence établie que l’assistance temporaire d’une tierce personne, pour la période antérieure à la consolidation, ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3. En l’absence de justificatifs des dépenses réellement engagées par la victime, auxquels l’indemnisation n’est pas subordonnée, il convient de déterminer l’indemnisation selon un taux horaires moyen, comprenant les cotisations sociales, en fonction du besoin, de la durée et de la nature de l’aide sollicité. L’indemnisation ne saurait être réduite si l’intervenant est un proche de la victime ainsi qu’en fonction de sa qualification professionnelle.
Madame [L] affirme avoir nécessité une aide à raison de 3 heures par semaine du 20 mars au 8 août 2018.
Compte tenu de l’absence totale de justificatif hormis des attestations de proches à cet effet et en tant compte que l’expert n’a relevé aucun besoin en ce domaine, Madame [L], du fait de sa carence probatoire, ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du poste du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert regrette le manque d’informations produites permettant de fixer un taux de déficit fonctionnel temporaire sur la période du 20 mars 2017 au 8 août 2018. Il souligne la difficulté de déterminer ce poste de préjudice puisque sur cette période s’alternent période de travail et d’arrêt jusqu’à la décision finale d’inaptitude.
Madame [L] propose arbitrairement de l’indemniser sur la base d’un taux de 100% au taux journalier de 25 euros pendant 495 jours.
En l’espèce, il apparait que l’expert n’a pas pu fixer de taux correspondant à ce poste de préjudice, période par période, du fait du peu d’élément produit, notamment par la demanderesse, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice et à qui il incombe donc d’en démontrer la réalité ainsi que le quantum.
En dehors de toutes conclusions expertales (l’intéressée ayant pu demander un complément d’expertise mais s’étant abstenue de le faire), il aurait pu être démontré l’existence et permis l’évaluation d’un tel poste préjudice par d’autres éléments.
Madame [L] ne mettant aucunement le tribunal en capacité de chiffrer le déficit fonctionnel temporaire invoqué, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les souffrances endurées
En l’espèce, le médecin expert a retenu une évaluation à 3/7 s’agissant des souffrances globales endurées.
Compte tenu des conclusions expertales, de la nature des souffrances et de leur évaluation, il y a lieu de fixer la somme allouée à la demanderesse au titre des souffrances endurées à 7.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Bien qu’il soit réclamé l’indemnisation d’un tel préjudice au dispositif des conclusions de la demanderesse, le corps de celle-ci est vide sur ce point. L’expert ayant par ailleurs conclu en l’absence d’un préjudice esthétique, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur le préjudice d’agrément
A ce titre, le préjudice réparable s’entend de celui constitué de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer après l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir. Il incombe à ladite victime de justifier de la pratique antérieure d’une telle activité.
En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de justification de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir, Madame [L] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La [7] est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [L] et dispose du droit d’en recouvrer les entiers montants sur l’employeur. Le présent jugement est jugé commun à ladite caisse.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [8] est condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conclusions d’expert médical,
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande d’indemnisation titre de l’assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
FIXE à la somme de 7.000 euros l’indemnisation allouée à Madame [J] [L] au titre de la réparation de son préjudice résultant des souffrances endurées,
JUGE commun le présent jugement à la [7],
JUGE que la [7] est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [J] [L] et dispose du droit d’en recouvrer les entiers montants sur la SAS [8],
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS [8], à rembourser l’intégralité de ces sommes à la [7],
CONDAMNE la SAS [8] à verser à Madame [J] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens d’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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