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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00881 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAU
Minute N° 25/00680
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [P] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [D] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
DÉFENDEUR :
[9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 17 octobre 2024
Date de convocation : 18 septembre 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
Vu l’opposition formée le 17 octobre 2024 par Monsieur [N] [Y] à l’encontre de la contrainte émise par l'[8] le 08 octobre 2024 et signifiée le 14 octobre 2024 afférente à des cotisations sociales et majorations relatives au mois de décembre 2021 pour un montant global de 9.376,00 euros,
Vu la mise en demeure du 17 juillet 2024,
Vu le courrier d’opposition par lequel Monsieur [N] [Y] reconnaît avoir commis une erreur lors de sa déclaration d’impôt sur le revenu,
Vu le courrier de l'[9] du 04 septembre 2025 aux termes duquel cette dernière indique que « depuis l’introduction de ce recours, la situation de Monsieur [N] [Y] a été régularisée à la suite de la transmission de pièces justificatives lors de l’audience devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence du 27 mai 2025 ; par conséquent, les cotisations sociales ont pu être recalculées et le montant dû au titre de l’échéance du mois de décembre 2021, ramené à zéro »,
Pièces ayant été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les échanges consignés sur la note d’audience du 16 octobre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025,
Vu les articles R 133-3 et R 133-6 du Code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux,
Attendu que Monsieur [N] [Y] est régulièrement affilié à l’URSSAF et est à ce titre redevable de cotisations ; que depuis l’introduction du présent recours, la situation de Monsieur [N] [Y] a été régularisée à la suite de la transmission de pièces justificatives ; que les cotisations sociales ont pu être recalculées et que le montant dû au titre de l’échéance du mois de décembre 2021 a été subséquemment ramené à zéro,
Que l’URSSAF sollicite seulement désormais que Monsieur [N] [Y] supporte le frais de signification de ladite contrainte (73,18 euros) au motif que ce dernier ne s’est manifesté que passée cette date,
Qu’au demeurant, il résulte des textes susvisés, que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée,
Qu’en l’espèce, l’URSSAF a initialement calculé à bon droit sur les cotisations dues ; qu’à réception de cette contrainte, Monsieur [N] [Y] s’est aperçu qu’il avait commis une erreur lors de sa déclaration d’impôt sur le revenu ; que par suite, ce dernier a corrigé sa déclaration d’impôt sur le revenu ; que l’annulation subséquente des cotisations est due à la déclaration tardive de ses revenus réels par l’intéressé ; qu’il ne peut donc être considéré que c’est à tort que l’URSSAF a fait délivrer la contrainte litigieuse et que par conséquent, bien qu’in fine aucun montant ne soit réclamé au titre des cotisations, l’opposition ne peut être jugée fondée, l’émission de la contrainte résultant de la seule carence du cotisant,
Qu’aussi, il convient de valider ladite contrainte, de constater qu’aucun montant n’est réclamé à ce titre et de condamner Monsieur [N] [Y] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte (73,18 euros) ainsi que les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 08 octobre 2024 afférente à des cotisations sociales et majorations relatives au mois de décembre 2021, signifiée le 14 octobre 2024 par l’URSSAF [7] à Monsieur [N] [Y], cette dernière étant bien-fondée et régulière à sa date d’émission,
CONSTATE qu’aucune somme n’est plus réclamée au titre de cette contrainte (régularisation des déclarations de ressources),
JUGE donc n’y avoir lieu à condamner Monsieur [N] [Y] au paiement d’une quelconque somme au titre de cette contrainte,
CONDAMNE toutefois Monsieur [N] [Y] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte pour leur entier montant de 73,18 euros,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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