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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 24/07331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Juillet 2025
N° R.G. : 24/07331 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3L
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [A] représentée par Me RASTOUL
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562 et représentée par Me RASTOUL avocat plaidant du barrreau de Toulouse
DEFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2022, Mme [C] [A] a été victime d’un accident de vélorail impliquant MM. [R] [D] et [J] [L], respectivement assurés auprès de la société anonyme Abeille Assurances et de la société anonyme Allianz Iard.
Celle-ci a présenté des suites de l’accident, selon le certificat médical initial descriptif de blessures, de multiples dermabrasions au coude gauche, à la fesse gauche, à la cuisse gauche, ainsi qu’une fracture de la malléole interne gauche.
Suivant ordonnance rendue le 10 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise formulée par Mme [A], désignant à cette fin le docteur [H] [W], et a condamné la société Abeille Assurances à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 6000 euros, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date 7 juin 2023, le docteur [W] a été remplacé par le docteur [O] [U]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 novembre 2023.
Par actes judiciaires des 22 et 24 juillet 2024, Mme [A] a fait assigner les sociétés Abeille et Allianz, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (ci-après « la CPAM 31 »), devant ce tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 1242 alinéa 1er et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Mme [A] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un complément d’expertise judiciaire afin d’apprécier les postes de préjudices résultant de l’accident de vélorail dont elle a été victime, et d’indiquer dans quelle mesure son état s’est aggravé par rapport aux constatations consignées dans le précédent rapport d’expertise ;
— condamner les sociétés Abeille et Allianz in solidum à lui payer par provision la somme de 30 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses postes de préjudices non soumis à recours ;
— condamner les sociétés Abeille et Allianz in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les sociétés Abeille et Allianz in solidum aux entiers dépens ;
— rappeler dans l’ordonnance à intervenir qu’elle est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux organismes sociaux.
Celle-ci avance, au visa des articles 147, 265, 445, 514-1 alinéa 3 et 789 du code de procédure civile, L.376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que 1240, 1241 et 1242 alinéa 1er du code civil, les moyens suivants. Elle fait valoir, au soutien de sa demande d’expertise en aggravation, que les dermabrasions et plaies sur son bras gauche ont continué de mal évoluer depuis la dernière expertise réalisée par le docteur [U], en ce qu’un carcinome spinocellulaire s’est développé avant même la future greffe de peau évoquée par l’expert dans son rapport. Elle dit qu’elle a dû être hospitalisée du 1er au 2 février 2024 au sein de l’Hôpital [11] afin de bénéficier d’un parage de plaies chroniques au niveau du bras gauche, avec envoi de la pièce en anatomo-pathologie, et qu’elle a ensuite bénéficié, en avril 2024, d’une excision du carcinome. Elle ajoute qu’elle a consulté le docteur [Z] [S], médecin-expert près la cour d’appel de Chambéry, lequel a conclu à l’existence d’une aggravation en lien de causalité avec l’accident initial.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Abeille demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [A] concernant la détermination de l’existence d’une aggravation de son état de santé depuis le précédent rapport d’expertise, imputable aux conséquences de l’accident du 17 avril 2022, et à l’évaluation des différents postes de préjudice résultant de cette éventuelle aggravation ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur cette mesure d’expertise ;
— mettre à la charge de Mme [C] [A] la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné ;
— inclure dans la mission confiée à l’expert l’obligation d’adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant la faculté de faire valoir leurs observations dans un délai minimum de cinq semaines ;
— limiter le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des conséquences initiales de l’accident du 17 avril 2022 sollicitée par Mme [A] mise à sa charge à hauteur de la somme 15 000 € et en tout état de cause, à hauteur de la moitié du montant de l’indemnité provisionnelle allouée à la demanderesse, en exécution du contrat multirisque habitation souscrit par M. [D] auprès d’elle ;
— condamner, à défaut, la société Allianz à la garantir à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre au profit de Mme [A] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant des conséquences dommageables initiales de l’accident dont elle a été victime le 17 avril 2022 ;
— rejeter la demande présentée par Mme [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— laisser en conséquence les frais irrépétibles et les dépens à la charge de Mme [A] ;
— condamner, à défaut, la société Allianz à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées solidairement à leur encontre au profit de Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Celle-ci fait valoir, au visa des articles 147, 265, 445, 514-1 alinéa 3 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1240, 1241, 1242 alinéa 1er du code civil, et L.112-6 du code des assurances, les moyens suivants. Elle fait valoir : qu’il est stipulé dans le contrat multirisque habitation souscrit par M. [D] (n°78640366) que lorsque la responsabilité de son assuré se trouve engagée solidairement avec d’autres co-responsables, la garantie Responsabilité Civile Vie Privée est limitée soit à sa propre part de responsabilité, lorsqu’elle a été déterminée, soit au montant obtenu en divisant l’indemnité totale par le nombre de responsables, lorsque sa part n’a pas été déterminée ; qu’en l’espèce la responsabilité de M. [D] se trouve engagée solidairement avec celle de M. [L], en leur qualités de co-gardiens du vélorail ayant percuté celui dans lequel avait pris place Mme [A], mais que sa part de responsabilité n’a pas été déterminée. Elle indique qu’il en résulte que la garantie contractuelle de responsabilité civile est limitée à la moitié des préjudices causés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Allianz demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale en aggravation ;
— confier au médecin expert commis la mission d’expertise conforme à la nomenclature Dintilhac reproduite dans le corps de ses écritures ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [A] ;
— limiter la provision complémentaire susceptible d’être allouée à Mme [A] à la somme de 15 000 euros ;
— ordonner que la provision qui sera allouée à Mme [A] le sera par moitié par elle-même et la société Abeille ;
— débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Celle-ci avance, au visa des articles 145, 699, 700, 789 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens suivants. Celle-ci avance que le quantum de la provision sollicitée par Mme [A] n’est pas étayé par une quelconque pièce de nature comptable, administrative, juridique ou financière, et qu’en aucun cas les justificatifs épars et peu précis qu’elle a versés aux débats ne peuvent motiver l’octroi de la somme de 30 000 euros, laquelle s’apparente à l’indemnisation totale et définitive de son préjudice corporel initial, et que si elle a effectivement appelé dans la cause la CPAM 31, celle-ci s’abstient de produire toute créance provisoire ou même définitive de cet organisme tiers payeurs, alors que celui-ci est susceptible d’avoir versé des indemnités, lesquelles auront vocation à s’imputer sur son préjudice corporel. Elle ne conclut pas spécifiquement sur les moyens développés par la société Abeille, s’agissant du partage par moitié de la charge de la provision le cas échéant allouée à la victime.
La CPAM 31, régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 24 juillet 2024, a bien constitué avocat, mais n’a pas pris de conclusions dans le cadre du présent incident; susceptible d’appel, la présente décision sera donc contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 13 mai 2025, puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices en aggravation
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du code civil dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que le 17 avril 2022, Mme [A] a été victime d’un accident de vélorail impliquant MM. [D] et [L], respectivement assurés auprès de la société Abeille et de la société Allianz.
Celle-ci a présenté des suites de l’accident, selon le certificat médical initial descriptif de blessures, de multiples dermabrasions au coude gauche, à la fesse gauche, à la cuisse gauche, ainsi qu’une fracture de la malléole interne gauche.
Suivant ordonnance rendue le 10 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise formulée par Mme [A], désignant à cette fin le docteur [W], et a condamné la société Abeille à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 6000 euros, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date 7 juin 2023, le docteur [W] a été remplacé par le docteur [U]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 novembre 2023, aux termes duquel il conclut à une consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime acquise le 29 juin 2023, ainsi qu’à un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 6%, en raison d’une « raideur douloureuse modérée de la cheville gauche et des séquelles psychologiques à type de manifestations anxieuses phobiques ». L’expert a aussi conclu, en ce qui concerne les soins futurs imputables, à la possibilité d’une greffe de peau pour la plaie crouteuse du deltoïde gauche qui nécessitera au minimum 1 jour d’hospitalisation.
Outre le fait que cette demande n’est pas contestée en défense, la victime explique, au soutien de sa demande, que les dermabrasions et plaies sur son bras gauche ont continué de mal évoluer depuis la dernière expertise réalisée par le docteur [U], en ce qu’un carcinome spinocellulaire s’est développé avant même la future greffe de peau évoquée par l’expert. Elle dit qu’elle a dû être hospitalisée.
Or il résulte de l’analyse des comptes-rendus opératoires et lettres de liaison produits que celle-ci a bien bénéficié : le 2 février 2024, d’un parage des plaies chroniques avec envoi d’un prélèvement en anatomopathologie ; le 4 avril 2024, d’un complément d’excision d’un carcinome épidermoïde sur cicatrice de brûlure au niveau du bras gauche ; et le 26 avril 2024, d’une excision – greffe de peau.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise en évaluation des préjudices en aggravation de la victime, depuis la consolidation précédemment retenue le 29 juin 2023, avec la mission détaillée au dispositif de la présente décision, rien ne justifiant de retenir l’une des propositions faites à ce niveau par les parties. Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la demanderesse, laquelle a le plus intérêt à la mesure. Il convient également de surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices de la victime, ainsi que sur les demandes de l’organisme social, jusqu’à dépôt du rapport d’expertise définitif.
Sur l’allocation d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise définitif du 30 novembre 2023, le docteur [U] a conclu comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 50% du 17/04 au 02/05/2022, total le 03/05/2022, 50% du 04/05 au 15/06/2022, 10% du 16/06/2022 au 29/06/2023 ;
— Arrêts de travail : du 04 au 13/05/2022 ;
— Date de consolidation : 29/06/2023 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 6% ;
— Aide humaine temporaire :
o Une infirmière pour les pansements du 16/06/2022 au 28/06/2023,
o L’aide de son compagnon : 3 heures par jour du 17/04 au 02/05/2022, 2 heures et demi par jour du 04/05 au 07/06/2022, et 1 heure par jour du 08 au 27/06/2022 ;
— Intervention future de soins médicaux ou paramédicaux : possibilité de greffe de peau pour la plaie crouteuse du deltoïde gauche qui nécessitera au minimum 1 jour d’hospitalisation ;
— « La part de soins susceptibles de rester à la charge de la victime sera évaluée en fonction des justificatifs concernant certains pansements. » ;
— Frais de véhicule adapté et de logement adapté : « absence d’aménagements et équipements nécessaires à la victime pour s’adapter à son nouvel état » ;
— « Mme [A] ne se retrouve pas dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle, d’opérer une reconversion professionnelle ou de pratiquer ses activités récréatives habituelles » ;
— Préjudice d’agrément : « il existe un préjudice d’agrément concernant le squash et la boxe que Mme [A] dit ne pas avoir essayé de reprendre par peur de se faire mal et concernant les grandes randonnées de plus de 2h30 » ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
— « Absence de préjudice sexuel ».
Il résulte également de l’analyse des comptes-rendus opératoires et lettres de liaison produits que celle-ci a bien bénéficié : le 2 février 2024, d’un parage des plaies chroniques avec envoi d’un prélèvement en anatomopathologie ; le 4 avril 2024, d’un complément d’excision d’un carcinome épidermoïde sur cicatrice de brûlure au niveau du bras gauche ; et le 26 avril 2024, d’une excision – greffe de peau.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 15 000 euros.
Sur la demande de partage de la charge de la provision entre les deux assureurs
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs agissements respectifs, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. La demande de partage de responsabilité formulée par les co-auteurs ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 17 avril 2022, Mme [A] a été victime d’un accident de vélorail impliquant MM. [D] et [L], respectivement assurés auprès de la société Abeille et de la société Allianz.
Si le fond du dossier reste à trancher, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société Abeille a sollicité qu’il lui soit donné acte « qu’elle ne conteste pas la responsabilité délictuelle » de son assuré dans la survenance de l’accident de vélorail, et de limiter sa condamnation « à la moitié des indemnités compensatrices des préjudices subis par Madame [C] [A] et à la moitié des sommes allouées à la CPAM de la Haute-Garonne », la société Allianz n’ayant quant à elle pas encore conclu au fond.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum les sociétés Abeille et Allianz au paiement de la provision allouée à la victime à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et de dire et juger que dans leurs rapports entre elles deux uniquement la charge de son versement devra être assuré par chacune pour moitié. Il n’y pas lieu de condamner l’une quelconque de ces compagnies d’assurances à relever et garantir l’autre à ce titre.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Les sociétés Abeille et Allianz, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum à supporter les frais irrépétibles engagés par la victime dans le cadre du présent incident et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros. Il n’y pas lieu de condamner l’une quelconque de ces compagnies d’assurances à relever et garantir l’autre à ce titre.
La demande tendant à déclarer la présence ordonnance commune et opposable à la CPAM 31 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une expertise médicale des préjudices en aggravation de Mme [C] [A] depuis la précédente consolidation retenue du 29 juin 2023 ;
Commet pour y procéder :
Docteur [B] [X]
[Courriel 13]
Centre Hospitalier [Localité 12] Sud Service d’Orthopédie Traumatologie – [Adresse 14]
[Localité 8]
Portable : [XXXXXXXX02] – Fixe : [XXXXXXXX01]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
1bis. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
Analyse médico-légale
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente consolidation et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente consolidation est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 8 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [A] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 8 septembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [A] ainsi que sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, jusqu’à dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Condamne in solidum la société anonyme Abeille Assurances et la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [C] [A] la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que dans les rapports entre les deux compagnies uniquement la charge de son versement devra être assuré par chacune pour moitié ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la société anonyme Abeille Assurances et la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [C] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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