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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 21/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MTP30 c/ S.A. SMA |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/156
DU : 30 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/00382 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CEID / 01ère Chambre
AFFAIRE : [X] C/ [W] et autres
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL, lors des débats
Julie AUGUSTYNIAK, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [X]
né le 02 décembre 1979 à NONGKHAI (THAILANDE)
de nationalité française
demeurant 331 Chemin du Haut Bresis – 30100 ALES
représenté par Me Valentine CASSAN, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [Y] [E] épouse [X]
née le 28 août 1978 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 331 Chemin du Haut Bresis – 30100 ALES
représentée par Me Valentine CASSAN, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A. SMA,
anciennement dénommée SAGENA
siège social : 08 Rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. MTP30
siège social : 194 Chemin d’AVENE – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 808 426 332, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
Monsieur [D] [W]
né le 14 mars 1947 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 353 B Chemin du Haut Bressis – 30100 ALES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS DU GARD – LES MAISONS DU MDI
siège social : 630 Chemin de Feverol – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 795 257 781, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
siège social : 08-10 Rue Lamennais – 75008 PARIS 08ème
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et Madame [Y] [E] épouse [X] (ci-après dénommés les époux [X]) sont propriétaires depuis 2010 d’une parcelle de terrain sise 331 chemin du Haut Bresis à Alès, cadastrée lieu-dit Les crêtes des Près Rasclaux section CN n°641 et 643, sur laquelle ils ont fait édifier leur résidence principale en 2011.
Monsieur [D] [W] est propriétaire du fonds voisin qui surplombe le fonds des époux [X]. Pour construire son habitation, Monsieur [W] a fait réaliser en limite de propriété un enrochement ainsi qu’un mur de soutènement.
Par ordonnance du 27 juin 2019, à la demande des époux, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une expertise judiciaire relative aux désordres et malfaçons allégués affectant le mur de clôture litigieux, laquelle sera ordonnée et confiée à Monsieur [Z].
Par assignation en date du 16 mars 2021, les époux [X] ont attrait Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire d’Alès en sollicitant, à titre principal, sa condamnation à reprendre le mur de soutènement litigieux et à leur payer la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral et 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et, à titre subsidiaire, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] et la condamnation de Monsieur [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 3.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et 15 septembre 2021, Monsieur [W] a donné assignation à la S.A.S. MTP30, ainsi qu’à la S.A. AXELLIANCE, LES MAISONS DU MIDI et la S.A. SAGENA SAGESERVICES en vue d’obtenir la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 21/382 et dire que les opérations expertales à venir seront opposables aux appelés en cause.
Par ordonnance du 05 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de la société ENTORIA, déclaré recevable la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ordonné la jonction de la procédure RG 21/990 à la procédure RG 21/382 et débouté Monsieur [D] [W] de sa demande de reprise d’expertise.
Par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en complément de celle déjà réalisée en vertu de l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2019 et désigné pour y procéder Monsieur [B], lequel a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2024.
Par requête du 27 février 2025, les époux [X] ont sollicité, sur le fondement de l’article 793 alinéa 3 du code de procédure civile, la fixation à bref délai d’une audience d’incident au motif que l’enrochement réalisé par Monsieur [W] s’est effondré sur la propriété des époux [X] le 22 février 2025 entrainant le muret de clôture et la végétation contre la porte d’entrée de ladite propriété. Ces désordres ont été constaté par procès-verbal réalisé par Maître [C], commissaire de justice, le 25 février 2025.
Par ordonnance du 06 mai 2025, le juge de la mise en état a :
ordonné un complément d’expertise judiciaire confié à Monsieur [B], avec pour mission notamment de se rendre en urgence sur les lieux après avoir convoqué les parties, d’examiner l’évolution de la situation depuis ses dernières constatations de la décrire, de prescrire les mesures urgentes de confortement des ouvrages effondrés ou déstabilisés afin de garantir la sécurité des personnes et des biens sur les propriété des époux [X], de prescrire les travaux définitifs qui devront être entrepris s’ils différent de ceux préconisés dans la précédent rapport d’expertise, les chiffrer, de donner toutes informations permettant d’apprécier le préjudice subi,fixé à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,débouté les époux [X] de leur demande de réalisation des travaux définitifs de soutènement, cette dernière étant irrecevable à ce stade de la procédure,débouté les époux [X] de leur demande de versement d’une provision,sursis à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [W] à réaliser les travaux confortatifs destinés dans l’urgence à sécuriser les ouvrages et à procéder au déblaiement des matériaux éboulés sur la propriété des époux [X],réservé les dépens de l’incident et les frais irrépétibles,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
L’expert a déposé une note préliminaire le 06 juillet 2025, prescrivant des travaux confortatifs urgents destinés à stabiliser les ouvrages.
C’est sur la base de cette note que les époux [X] ont à nouveau saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 793 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident de la mise en état du 07 octobre 2025, les parties sont représentées par leur avocat qui déposent leur dossier. La SAS MTP 30 et la SARL CONSTRUCTION DU GARD (les maisons du midi) ne sont en revanche ni présentes, ni représentées.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [X] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER la réalisation par Monsieur [W] des travaux confortatifs préconisés par l’expert judiciaire (mise en place d’un mur poids en gabions et confortement en bois), sous astreinte ;CONDAMNER Monsieur [W] à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes les époux [X] font valoir que l’effondrement du 22 février 2025 constitue un fait nouveau grave et urgent justifiant l’intervention du juge de la mise en état sur le fondement des articles 789 et 793 du Code de procédure civile. En effet, la responsabilité de Monsieur [W], propriétaire du fonds supérieur, est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1253 du code civil (troubles anormaux de voisinage). Enfin, ils précisent que l’expert [B], dans sa note du 06 juillet 2025, a prescrit des travaux confortatifs précis destinés à éviter tout risque d’effondrement supplémentaire, dont la mise en œuvre immédiate est indispensable à la sécurité des personnes et des biens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les époux [X] de la demande d’exécution forcée des travauxÀ titre subsidiaire,
CONDAMNER provisionnellement la SAA MTP 30 au paiement des provisions au titre des devis de travaux confortatifs et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 sous la garantie de la LLOYD S INSURANCECOMPANY en sa qualité d’assureur de SAS MTP 30CONDAMNER LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700.
Pour s’opposer aux demandes des époux [X], Monsieur [W] réplique qu’il n’est pas à l’origine de l’effondrement, lequel résulterait des malfaçons imputables à la société MTP 30, et qu’il ne peut, en l’absence de toute certitude quant aux causes du sinistre, être condamné provisoirement à exécuter des travaux. Il indique que son assureur MMA a été saisi et instruit le dossier en attente des conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevables les allégations de Monsieur [W] tendant à obtenir une condamnation pécuniaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANYSubsidiairement,
JUGER les allégations dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de MTP 30 purement et simplement prescrite,Plus subsidiairement encore,
JUGER qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses de la garantie souscrite auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY par la société MTP 30En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [W] à indemniser les frais irrépétibles de la concluante au moyen d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir, quant à elle qu’un assureur de responsabilité ne saurait être condamné à exécuter une obligation de faire. La demande de Monsieur [W] contre elle est irrecevable, faute de chiffrage et de preuve d’intervention de MTP 30. Elle précise qu’à supposer la demande recevable, cette dernière est prescrite au regard du délai de 5 ans et du fait que les travaux ont été réalisés en 2015. Elle fait également valoir que la police d’assurance a été résiliée en 2016 avant toute réclamation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA SMA anciennement SAGENA, s’en rapporte à la Justice.
La société SA SMA (anciennement SAGENA) met en exergue qu’aucune demande n’est formée à son encontre à ce stade et qu’en outre son assuré (les maisons du midi) n’est pas concerné par les désordres, les ouvrages qu’elle a réalisés n’étant pas mis en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative aux travaux confortatifs
Aux termes des articles 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, en présence d’un fait nouveau et d’une situation d’urgence, ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire, y compris compléter des mesures déjà ordonnées.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, les époux [X] produisent un procès-verbal de constat du 25 février 2025 établi par Maître [C], commissaire de justice, relatant l’effondrement partiel de l’enrochement édifié sur le fonds de Monsieur [W] le 22 février 2025, ayant entraîné la chute de matériaux sur leur propriété.
Cet événement constitue un fait nouveau au sens de l’article 793 du code de procédure civile, postérieur aux précédentes mesures ordonnées.
Conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 mai 2025, l’expert judiciaire Monsieur [B], dans sa note préliminaire du 06 juillet 2025, a constaté la persistance d’un risque d’instabilité des ouvrages, de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes. Il a prescrit, à titre conservatoire, des travaux confortatifs urgents destinés à stabiliser les structures.
L’existence d’un danger immédiat et d’une urgence manifeste est ainsi établie.
Les préconisations techniques de l’expert prévoient :
la mise en place d’un mur poids en gabions ou blocs béton au pied de l’enrochement du fait que le muret a cédé sous la charge de l’enrochement sans toutefois enlever le reste de l’ouvrage qui contribue à la stabilisation du talus.
L’expert y voit un moyen de maintenir ainsi l’accès à la villa des époux [X] grâce à cette solution économique qui répond aux besoins provisoires.
la mise en place d’un confortement en bois bloqué en pied du mur de soutènement, qui apparaît selon l’expert proportionnée, circonstanciée et strictement limitée à la prévention d’un nouveau sinistre même si cette intervention est plus complexe à réaliser que la précédente.
L’expert produit deux devis émanent de la société VENIER RENOVCATION à hauteur de 12.085 euros HT et de la société ROURISSOL pour un montant de 14.469,83 euros HT. Ces devis qui se situent dans un ordre de grandeur proche, correspondent effectivement à des travaux provisoires et conservatoires.
Ainsi, ces préconisations s’inscrivent bien dans le cadre d’une mesure conservatoire, ne préjugeant pas des responsabilités définitives qui seront débattues au fond.
Il appartient au propriétaire du fonds supérieur, en l’occurrence Monsieur [W], d’assurer la stabilité des ouvrages implantés sur sa parcelle et de prévenir tout dommage au fonds inférieur, conformément au principe de responsabilité sans faute en matière de troubles anormaux de voisinage (articles 1240 et 1253 du code civil).
Dès lors, il y a lieu de le condamner à la réalisation des travaux prescrits par l’expert judiciaire, sous son contrôle, à titre provisoire et conservatoire, sans préjuger de la solution définitive ni des recours éventuels contre les entreprises ou assureurs intervenus à la construction.
Au regard de l’importance du désagrément subi par les époux [X] depuis de nombreux mois dorénavant, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 02 ans.
II. Sur les demandes formées par Monsieur [W] contre la SAS MTP 30 et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Les demandes formées par Monsieur [W] tendant à obtenir la condamnation provisionnelle de la société MTP 30 et la mise en garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont étrangères à l’objet de la présente instance d’incident, limitée à la mise en œuvre de mesures conservatoires.
En tout état de cause, ces prétentions, qui supposent un examen de la responsabilité technique et contractuelle des intervenants ainsi que du champ de la garantie d’assurance, relèvent du débat au fond et non du pouvoir du juge de la mise en état.
Elles seront donc rejetées à ce stade, sans préjudice du droit des parties de les soulever devant la formation de jugement.
III. Sur les demandes d’irrecevabilité formulées à titre subsidiaire par LLYOD’S INSURANCE COMPANY
Selon l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
Selon l’article 789 du même code, dans ses derniers alinéas, « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, à titre subsidiaire, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY soulève à titre « plus subsidiaire », l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] à son encontre du fait que se trouvant en présence d’un dommage aux existants qui relève de la police d’assurance de responsabilité civile de la société MTP30, la prescription quinquennale est acquise.
Outre qu’il n’est pas fait droit supra à la demande de Monsieur [W] à l’encontre de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, il doit être noté que la question de la prescription ici soulevée exige de déterminer au préalable à quel titre la responsabilité de la société MTP 30 doit être éventuellement retenue. Cette question imposant une étude approfondie du rapport d’expertise dont le tribunal ne dispose pas à ce stade, la fin de non-recevoir ici invoquée doit être renvoyée au fond.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les mesures ordonnées présentant un caractère provisoire, il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour qu’il y soit statué par la juridiction du fond lors de l’examen de l’affaire principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [D] [W] de faire réaliser, sous le contrôle de l’expert judiciaire Monsieur [B], les travaux confortatifs préconisés dans la note technique du 06 juillet 2025, consistant en la mise en place d’un mur poids en gabions ou blocs béton et d’un confortement en bois bloqué en pied ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, dans la limite de deux années ;
DIT que ces travaux ont un caractère conservatoire et ne préjugent pas de la responsabilité définitive des désordres ni des droits à garantie entre les parties ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [W] contre la SAS MTP 30 et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cadre du présent incident ;
RENVOIE au juge du fond la question de l’irrecevabilité pour prescription des demandes formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en enjoignant aux parties à conclure au fond tout en reprenant les fins de non-recevoir soulevées ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 09h00 ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour qu’il y soit statué par la formation de jugement dans le cadre de l’instance principale.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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