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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB37-W-B7J-GBWO
Minute N° 25-
Notification le : 19 novembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ
CCC – Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- L’EGLISE [5]
domicilié [Adresse 8] (VANUATU)
2- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EGLISE [5]
domiciliée [Adresse 7] (VANUATU)
tous deux non comparants, représentés par Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
[F] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (VANUATU)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DES FAITS
M. [F] [H] était propriétaire d’un terrain formant le lot 1 du lotissement [Adresse 11], section [Adresse 9] à [Localité 12], situé [Adresse 3], aux termes d’un acte de vente en date du 28 janvier 1994.
Aux termes d’un acte en date du 22 juin 2010, M. [H] a vendu ledit terrain à l’église anglicane du [13] au prix de 49 440 000 F CFP ; tout en convenant d’un dépôt de 3 000 000 F CFP au moment de la signature et d’un règlement en plusieurs mensualités.
De janvier 2010 à juin 2015, l’église anglicane du [13] a versé à M. [H] la somme totale de 19 311 518 F CFP. Par un arrêt du 30 mars 2020, la cour d’appel de [Localité 12] a condamné M. [H] à restituer cette somme à l’Eglise anglicane du Vanuatu et son conseil d’administration au motif de la non réalisation de la vente.
Ce dernier n’ayant pas restitué ladite somme, une procédure de saisie immobilière a été engagée par l’Eglise anglicane du Vanuatu afin d’obtenir le paiement de sa créance. Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a adjugé à l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration le terrain formant le lot 1 du lotissement [Adresse 11], section [Adresse 9] à Nouméa, situé [Adresse 3], et les constructions y édifiées pour le prix principal de 19 300 000 F CFP.
Dans ce contexte, par assignation en date du 3 avril 2025, l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration ont fait citer M. [F] [H] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de voir :
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre la propriété de l’église anglicane du [13] ; Ordonner que M. [H] et tous occupants de son chef, devront rendre libre les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, à défaut de quoi le défendeur en sera expulsé de corps et de biens, à ses frais, risques et périls, ainsi que tout occupant de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit, notamment au besoin, avec l’assistance de la force publique ;Ordonner qu’à défaut et passé ce délai, M. [H] encourt une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard jusqu’à libération des lieux ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Et en tout état de cause, condamner M. [H] à verser à l’église anglicane du Vanuatu la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique en date du 30 avril 2025, M. [H], représenté par son conseil, demande :
A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de l’Eglise anglicane du Vanuatu et de son conseil d’administration, aux motifs que les conditions de transfert et d’entrée en jouissance dans le bien immobilier, objet du litige, ne sont pas remplies, De constater les contestations sérieuses à la demande d’expulsion et, en conséquence, de dire qu’il n’y a lieu de référé, De débouter l’Eglise anglicane du Vanuatu et son conseil d’administration de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux et se reloger ;Et en tout état de cause, de condamner l’église anglicane du Vanuatu et son conseil d’administration à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU.
En réponse, par conclusions en date du 21 mai 2025, l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration renouvelle ses demandes d’expulsion sous astreinte, de condamnation aux frais et dépens, et demande de rejeter la demande à titre subsidiaire de M. [H] relative à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Les parties étant en pourparlers, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande d’expulsion
M. [H] demande de déclarer irrecevable la demande de l’église anglicane du [13] et de son conseil d’administration, aux motifs que les conditions de transfert et d’entrée en jouissance dans le bien immobilier, objet du litige, ne sont pas remplies. Il souligne l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’absence de signification du commandement de payer précédant la procédure de saisie immobilière et de l’assignation en référé-expulsion directement à l’intéressé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d’adjudication a été signifié le 19 avril 2024 au domicile de M. [H] ; en application des dispositions de l’article 716 du code de procédure civile ancien et de l’article 655 du code de procédure civile en vigueur ce jour. En l’espèce, en raison de l’absence momentanée de M. [F] [H], l’huissier de justice a rencontré M. [N] [H], fils de l’intéressé présent au domicile, qui accepté de recevoir la copie de la signification du jugement et a signé l’original. La validité de la signification faite à domicile a d’ailleurs été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] en date du 1er février 2007 (N° 06/65).
Il en va de même du commandement de payer précédant une saisie immobilière et de l’assignation en référé-expulsion, signifiés respectivement les 13 janvier 2023 et 3 avril 2025 au domicile de l’intéressé, alors momentanément absent, et remis à Mme [Y] [T], concubine du fils de M. [F] [H].
Dès lors, ces actes et jugements ont été légalement signifiés et produisent les effets qui y sont attachés. Le jugement d’adjudication signifié permet donc à l’adjudicataire d’agir en expulsion.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
La défenderesse se fonde sur l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite pour demander au juge de déclarer irrecevable la demande de l’église anglicane du [13] et de son conseil d’administration.
Selon l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, M. [H] n’ayant pas restitué à l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration la somme 19 311 518 F CFP leur appartenant, le tribunal de première instance de Nouméa a, à l’issue d’une procédure de saisie immobilière, adjugé à ces derniers le terrain formant le lot 1 du lotissement [Adresse 11], section [Adresse 9] à Nouméa par jugement en date du 10 juillet 2023.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que la demanderesse est devenue propriétaire du terrain litigieux et que la défenderesse occupe les lieux sans se prévaloir de l’existence d’un titre.
En cet état, M. [H] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à l’église anglicane du [13]. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision et au besoin l’expulsion requise.
Sur l’astreinte
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
En l’occurrence, l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration ne motivent pas leur demande de condamnation sous astreinte, qu’aucune circonstance ne justifie par ailleurs d’ordonner.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement
La partie défenderesse fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse relative à la situation personnelle de M. [H]. Elle verse ainsi aux débats un certificat médical faisant état de l’âge avancé de ce dernier et des antécédents dont il fait l’objet, à savoir : syndrome des apnées du sommeil non appareillé, antécédents de fracture cérébrale et fracture de la hanche droite, cardiopathie hypertensive compliquée depuis 2013 avec « pace maker », hospitalisation en réanimation d’août 2024 à octobre 2024, troubles de la parole, vertiges, troubles de la marche nécessitent un suivi afin qu’il puisse garder une autonomie suffisante, etc…
La partie défenderesse argue qu’en présence de ces éléments relatifs à la situation de l’occupant, il existe des contestations sérieuses quant à la demande d’expulsion de ce dernier. En conséquence, elle sollicite d’accorder à M. [H] un délai de 24 mois pour quitter les lieux et se reloger.
Toutefois, l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration s’opposent à cette demande de délais soutenant que le défendeur dispose déjà d’un autre logement dans lequel il peut déménager.
Il résulte des éléments versés au dossier, notamment des fiches de sortie du CHT des 1er mars 2022, 2 juin 2022, 27 juin 2023, 6 décembre 2023 et 4 octobre 2024, ainsi que du compte rendu d’hospitalisation dressé le 2 janvier 2025 par le centre de soins de suite et de réadaptation que, M. [H] vit avec son épouse dans un logement social de la société immobilière calédonienne (dite « SIC ») de type F2, accessible par ascenseur, situé [Adresse 2] à [Localité 10]. Il ressort également des éléments produits par les parties que le couple [H] aurait demandé un relogement en urgence suite aux exactions de mai 2024, et qu’ils auraient déclinés la proposition de relogement en résidence pour personnes âgées du bailleur au motif que cette résidence ne les autoriserait pas à héberger leurs petits-enfants.
Dès lors, en l’absence d’éléments pertinents pouvant justifier l’octroi d’un délai pour quitter les lieux et se reloger à la partie défenderesse, il convient de rejeter la demande de M. [H].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. [H], qui succombe, supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et il sera également condamné à payer à l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration une somme de 350 000 F CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Déclarons recevable la demande d’expulsion de l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration ;
Ordonnons l’expulsion de M. [F] [H] et de tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 12] ;
Disons, qu’à défaut par M. [F] [H] d’avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, à ses frais, risques et périls, par toutes voies et moyens de droit, notamment au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rejetons les demandes de M. [F] [H] ;
Condamnons M. [F] [H] à payer à l’église anglicane du [13] et son conseil d’administration la somme de 350 000 F CFP (trois cent cinquante mille francs pacifiques) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons M. [F] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
JUGE DES REFERES
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