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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [K] ; PREFET DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05722 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADU2
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G] [F] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection
assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05722 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADU2
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 9 novembre 2023, M. [U] [P] a loué à M. [B] [K] pour une durée de un an à compter du 12/11/2024 un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 1030 euros.
Un contrat de cautionnement a été conclu le 13/11/2023 via GARANTME auprès de la société [O].
Des échéances de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 26 février 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [B] [K] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 2110, 84 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. [U] [P] et la société [O] ont assigné M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit à compter du 9 avril 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion sans délai de M. [B] [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner M. [B] [K] au paiement à M. [P] d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant avec remise des clés,
— condamner M. [B] [K] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 5277, 10 € au 1er septembre 2025, mai 2025 inclus, se subdivisant en 2110, 84 € à M. [P] et 3166,26 € à la société [O] subrogée pour ce montant dans les droits du précédent,
— condamner M. [B] [K] au paiement à la société [O] d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été transmise à la prefecture de [Localité 6] le 02 juin 2025.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil des demandeurs s’est référé à ses écritures et actualisé la demande à hauteur de :
3166,26 € à [O],
7387,94 € à M. [U] [P]
Assigné à étude, M. [B] [K] n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 27 février 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 30 mai 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 26 février 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail. Il a imparti un délai de six semaines et non des 4 semaines contractuelles pour régler la dette locative.
M. [B] [K] n’ayant pas, d’après le décompte fourni, réglé la dette de 2110, 84 euros en principal dans le délai de six semaines imposé par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 avril 2024.
M. [B] [K] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre par l’effet de la clause résolutoire, sans qu’il soit besoin pour le juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [B] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [B] [K], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et des pièces susvisées que M. [B] [K], qui n’a pas rendu les clés de l’appartement, reste débiteur envers M. [U] [P] d’une somme de 10.554,20 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise.
Il apparait aussi que l’intermédiaire GARANTME, agissant pour le compte de l’assureur [O], engagé comme caution le 13/11/2023 pour 12 mois à hauteur maximale de 90000 € via GARANTME, a versé à M. [U] [P] les sommes de 1055,42 € et 2110, 84 € en application du contrat de cautionnement des dettes locatives de M. [B] [K], ce pour quoi elle a obtenu quittance subrogative des 23/04/2025 et 21/05/2025 de la part de M. [U] [P] à hauteur totale de 3166,26 €.
D’après les décompte non contestés fournis aux débats, appuyés par des copies de factures et de lettres de relances, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de décembre 2024 aboutissant à une dette locative de 10.554,20 €, sans aucun assainissement ou paiement du loyer courant, même ponctuel.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative au moyen d’un échéancier tout en reprenant le loyer courant.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] [K] au paiement des sommes de :
3166,26 € pour SA [O],
7387, 94 € pour M. [U] [P].
avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2110, 84 €, et ce sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 10 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [B] [K] au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] [K] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 26/02/2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [B] [K] à payer à M. [U] [P] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 10 avril 2024 la résiliation du bail du 9 novembre 2023 conclu entre les parties relativement à un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5]
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [B] [K] au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, à payer à M. [U] [P] la somme de 7387, 94 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2110, 84 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
Vu les quittances subrogatoires des 23/04/2025 et 21/05/2025,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer la somme de 3166,26 € à la société [O],
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [U] [P] l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce, à compter de la date de la résiliation du 10 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05722 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADU2
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