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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00166 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTMW
JUGEMENT N° 25/629
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP AARPI VIDAL AVOCATS, Avocats au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [A],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Mai 2022
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or (CPAM de Côte-d’Or) a procédé au contrôle de la facturation des actes réalisés par Madame [H] [R], infirmière libérale, sur la période s’étendant du 1er juillet 2018 au 10 février 2020.
Suivant notification en date du 26 août 2021, adressée par courrier recommandé, réceptionné par l’intéressée le 28 août 2021, le directeur de la CPAM a informé Madame [H] [R] qu’à l’issue de ce contrôle a été mis en évidence un indu d’un montant global de 19 132,56 € au titre des :
— non respect de l’article 7 des dispositions générales de la NGAP,
— soins non remboursables,
— non-respect des dispositions générales de l’article 14 de la NGAP,
— cotation non conforme à la prescription médicale (cotation différente par rapport à la délivrance insuline)
— non-respect des dispositions de l’article 10, chapitre 1er, titre XVI de la NGAP
— double facturation,
— soins au-delà de la validité de la prescription médicale,
— non-respect de la prescription médicale,
— non-respect des dispositions de l’article 4, chapitre II, titre XVI de la NGAP,
— non-respect des dispositions de l’article 5 bis, chapitre II, titre XVI de la NGAP,
— non-respect des dispositions de l’article 2, chapitre 1er, titre XVI de la NGAP,
— non-respect des dispositions générales de l’article 11B de la NGAP,
— surcharge d’un imputable prescripteur,
— non-respect des dispositions générales de l’article 13 de la NGAP (indemnité de déplacement)
— non-respect des dispositions de l’article 1er, chapitre 1er, titre XVI de la NGAP,
— taux de remboursement erroné.
Pour présenter ses observations, Madame [H] [R] a sollicité auprès du service chargé des opérations de contrôle un entretien, lequel a eu lieu le 21 septembre 2021 et a donné lieu à un compte-rendu signé par les parties présentes.
L’indu définitif a été réduit à la somme de 11 693,44 € et a été notifié à Madame [H] [R] par courrier recommandé du 6 octobre 2021 dont elle a accusé réception à une date méconnue.
Par courrier daté du 8 octobre 202 adressé en la forme recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021, Madame [H] [R] a saisi, aux fins de contestation, la commission de recours amiable de la CPAM de Côte-d’Or, lequel organisme l’a rejetée lors de sa séance du 13 avril 2022, suivant avis notifié le 14 avril 2022, par lettre recommandée dont la demanderesse a accusé réception à une date méconnue.
Par requête adressée par courrier avec accusé de réception du 31 mai 2022, Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, après renvois pour sa mise en état.
Madame [H] [R], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la procédure de recouvrement de l’indu,
— annuler la notification d’indu initiale du 26 août 2021 lui réclamant la répétition de la somme de 19 132,56 €,
— annuler la notification d’indu rectificative du 6 octobre 2021 lui réclamant la répétition de la somme de 11 693,44 €,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2022,
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la CPAM en paiement de l’indu,
— rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM,
— condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire,
Elle s’est opposée à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes,
A titre liminaire Madame [H] [R] oppose la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de l’organisme social.
Sur la procédure de vérification,
En premier lieu, elle argue de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense garantis par les articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé qui a valeur normative. Elle prétend ne pas avoir reçu notification des résultats du contrôle d’activité litigieux avant la notification d’indu initiale puis rectificative.
En deuxième lieu, elle se prévaut l’absence de justification de l’agrément et de l’assermentation des agents de la CPAM du service de contrôle, formalités exigées par les dispositions de l’article L 114–10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que cette exigence d’agrément et d’assermentation s’applique à tout agent d’organisme social ainsi qu’ à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, quand il est procédé à des auditions ou bien s’exerce un droit de communication visé à l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale.
En troisième lieu, elle excipe de ce que l’organisme social n’a pas motivé sa notification, ceci en contravention des dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et L211-5 et L211-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le fond,
En premier lieu, elle excipe de la prescription des indus réclamés par l’organisme social au titre des paiements régularisés par la caisse avant le 27 août 2018, au titre de sa facturation d’actes.
En deuxième lieu, elle prétend qu’il appartient à la défenderesse de prouver l’indu qu’elle invoque, ce en quoi les documents produits par ses soins sont inefficaces.
En troisième lieu, elle fait valoir qu’à raison de l’insuffisance de sa motivation, la notification litigieuse ne permet pas de vérifier que l’organisme social lui a payé les actes, ni n’établit la matérialité des griefs qu’elle lui impute.
En réplique à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM, elle soulève son irrecevabilité, comme encourant la prescription aux termes des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale et des articles 2241 et suivants du code civil.
Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, sollicite du tribunal qu’il :
— déclare le recours recevable ;
— déboute Madame [H] [R] de l’intégralité de ses demandes principales et additionnelles,
— confirme la validité de l’indu en son montant de 11693,44 € ;
— rejette l’exception d’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle soutenue par Madame [H] [R] et la condamne au paiement de cette somme de 11693,44 euros, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de Côte-d’Or expose que l’activité de Madame [H] [R] a fait l’objet d’un contrôle sur la période s’étendant du 1er juillet 2018 au 10 février 2020, au titre de laquelle ont été relevés plusieurs procédés de facturation contraires aux dispositions de la NGAP et du code de la santé publique. Elle rappelle que la notification d’indu était accompagnée d’un tableau récapitulatif des anomalies constatées.
A titre liminaire, elle dénie toute prescription de son action en recouvrement et par voie de conséquence de sa demande reconventionnelle. Elle fait valoir que celle-ci est engagée sur le fondement de l’article 133-4 du code de la sécurité sociale soumise effectivement à la prescription triennale mais que la présente procédure a interrompu ce délai, ceci en vertu des dispositions de droit commun auxquelles renvoient les dispositions de l’article précité . Elle objecte par ailleurs elle ne pouvait émettre de mise en demeure avant l’intervention de la décision de la CRA, ni davantage avant le jugement de cette juridiction.
En préambule, la caisse rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L 133-4, L 162-7, L 321-1 du code de la sécurité sociale, des articles 5 et 7 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la NGAP. Elle met en exergue que les soins infirmiers, sauf disposition spécifique autorisant leur droit à prescription, doivent, pour pouvoir être remboursés, respecter une prescription médicale antérieure.
En premier lieu, elle précise que, contrairement à ce que la demanderesse soutient, la procédure de contrôle est régulière. Elle réplique que la charte de contrôle de l’activité des professionnels de la santé n’a pas valeur normative, que par ailleurs elle a suivi la procédure respectant les prescriptions des articles L133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui n’imposent pas de phase précontentieuse d’avertissement et que par la même elle a respecté le principe du contradictoire.
En deuxième lieu, elle dénie l’obligation d’assermentation de ses agents dans le cadre de la procédure litigieuse, de nature purement administrative, qui ne requiert aucune enquête extérieure, ni l’établissement de procès-verbal. Elle fait valoir en outre que l’accès aux données par un agent est inhérent aux missions qui lui sont dévolues et à l’habilitation reçue par la caisse, sans exigence complémentaire d’habilitation suivant délibération de la CNIL. Elle ajoute qu’elle n’a pas à divulguer l’habilitation de ses agents qu’elle a instaurée conformément aux prescriptions de l’avis de la CNIL N° 89–117 en date du 24 octobre 1989.
En troisième lieu, elle dit sa notification motivée par l’adjonction de ses tableaux récapitulatifs qui répondent aux exigences des articles précités du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle réplique que les redressements, objets de sa demande reconventionnelle, n’encourent pas la prescription alléguée par la partie adverse, dès lors qu’elle ne réclame pas de sommes versées avant la 26 août 2018.
Elle réplique que la motivation de ses tableaux annexés est suffisante à prouver le bien-fondé de l’indu notifié.
Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le recours de la demanderesse à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable a été exercé dans les formes et délai requis ; Qu’il doit être déclaré recevable.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige issu de la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte que cette juridiction ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission du 14 avril 2022.
Sur les demandes principales :
Attendu qu’aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L133-4, L162-1-7 et L321-1 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à cette nomenclature générale;
Attendu que, sans effectuer de distinction entre les actes relevant du rôle propre de l’infirmier ou infirmière et les autres actes, l’article 5 de la première partie de la nomenclature indique que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, en ce qui concerne les auxiliaires médicaux, les actes qu’ils ont effectués personnellement, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qu’ils soient de leur compétence ;
Sur la procédure de contrôle :
Attendu en préambule qu’il convient de rappeler que la procédure visée à la présente instance s’inscrit dans un contexte purement administratif ;
Attendu que l’action en recouvrement précitée et prévue à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale,
“…/.. s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.»
Attendu que selon l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale
«L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.»
Sur la violation du principe du contradictoire ainsi que des droits de la défense :
Attendu que Madame [R] argue de la violation du principe du contradictoire ainsi que des droits de la défense à l’occasion des opérations de vérifications litigieuses, ce que conteste la caisse ;
Attendu qu’en l’espèce, le 26 août 2021, la caisse a adressé à Madame [R] un courrier de notification d’indu lui précisant la période objet du contrôle, lui enjoignant de payer la somme de 19132,56 € dans le délai de deux mois, l’informant de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le même délai et/ou de présenter ses observations écrites au directeur de la caisse ;
Que ce courrier mentionnait qu’en annexe, était joint un tableau récapitulatif de l’indu; que l’exemplaire produit aux débats par la défenderesse comprend l’indication des assurés concernés et leur immatriculation, les dates des prescriptions médicales et celle des soins, les cotations appliquées, les anomalies relevées au regard de la NGAP, les dates des remboursement et le montant de l’indu. (pièce n°1 de la caisse).
Que Madame [R] a formulé des observations qui ont conduit à la réduction de l’indu réclamé à hauteur de 11693,44 € suivant nouvelle notification d’indu du 6 octobre 2021, accompagnée d’une annexe comparable à la précédente dans sa présentation. Elle a subséquemment saisi la commission de recours amiable qui, le 13 avril 2022, confirmait ce dernier indu.
Attendu que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé du 16 mars 2012, sur laquelle la demanderesse fonde partie de son argumentation, a vocation à s’appliquer, tant aux contrôles administratifs réalisés par la caisse qu’aux contrôles effectués par le service du contrôle médical, celle-ci prévoyant des dispositions générales et des dispositions spécifiques à chaque type de contrôle; qu’il y est ainsi précisé qu’elle «couvre le champ des contrôles exercés par l’Assurance Maladie et se rapportant à l’activité d’un professionnel de santé en matière de respect des dispositions des textes juridiques en vigueur, hors suspicion de fraude», ce qui n’est pas le cas en espèce ;
Que si cette charte dont le préambule est le suivant : « la présente charte n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Avec cette charte, l’ambition est de trouver le juste équilibre entre l’exercice légitime de la mission de contrôle de l’assurance maladie et les droits des professionnels de santé et d’ancrer ainsi cet équilibre dans une relation apaisée et fondée sur une confiance mutuelle » édicte des obligations à la charge de la caisse avant l’envoi de la notification d’indu, elle n’a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante compte tenu de ses termes précités ; que de surcroît, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ses préconisations ;
Que la procédure telle que décrite par les textes législatif et règlementaire susvisés a donc été respectée par la caisse, ce qui est efficace et suffisant à satisfaire tant le principe du contradictoire qu’à respecter les droits de défense de l’intéressée ;
Que ce premier moyen est inefficace ;
Sur l’agrément et l’habilitation de l’agent ayant procédé aux opérations de contrôle litigieuses :
Attendu que les dispositions de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi N° 2011-2012 du 29 décembre 2011 en sa version applicable, habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu’à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu que Madame [R] déplore l’absence de démonstration de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé aux opérations de contrôle litigieuses ; que la CPAM dénie devoir en justifier ;
Attendu qu’il est constant que les dispositions précitées ne sont pas applicables à la procédure de contrôle de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, dans le cadre de laquelle n’a été mise en œuvre aucune des prérogatives de puissance publique (Cass, 9 septembre 2021 pourvoi N° 20 17.029 Civ 2, 16 mars 2023 pourvoi N° 21-11.470) ;
Qu’en l’espèce, à défaut de preuve contraire et efficace, il ressort des débats que l’agent contrôleur n’a dressé aucun procès-verbal, ni n’a procédé à la moindre audition ; qu’elle s’est fondée exclusivement sur la comparaison des éléments transmis par l’intéressée elle-même, au titre de l’exercice de sa profession ; qu’aucune justification tant d’un agrément que d’une assermentation n’est donc exigible en l’espèce ;
Que ce moyen de la demanderesse est inopérant ;
* Sur la régularité de la notification d’indu :
Attendu qu’il résulte de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de l’indu prévu par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
Attendu que les articles L 211-5 et L211-8 du code des relations entre le public et l’administration, imposent un principe général d’obligation de motivation des décisions par lesquelles les organismes de sécurité sociale réclament le reversement des prestations sociales indûment perçues.
Attendu que Madame [R] soutient que la notification d’indu litigieuse est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision ; qu’elle dit les anomalies non explicitées par patient identifié et acte concerné ; qu’elle prétend qu’elles ne font l’objet d’aucune explication permettant de comprendre avec précision la nature de chacun des griefs ; que l’organisme social réplique que le tableau récapitulatif joint à chacune des notifications d’indu initiale et rectificative répond aux exigences de motivation de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Attend que la caisse a fait figurer dans sa notification d’indu les textes applicables, la période concernée par le contrôle, le montant de l’indu, les modalités de son paiement et des voies de recours ; qu’elle a communiqué les éléments visés en annexe de sa notification d’indu, à savoir les tableaux comportant de 8 colonnes pour la notification d’indue initiale, mentionnant les numéros de sécurité sociale des patients, leurs noms, la date de la prescription médicale, la date des soins en anomalies, la nature de l’acte (indiquant sa cotation), les anomalies (à savoir la réglementation qui n’aurait pas été respectée tirée de la NGAP), les dates de paiement, l’indu et 11 colonnes pour l’indu rectificatif dont trois colonnes supplémentaires comprenant la décision ensuite des observations de la professionnelle de santé, les commentaires de l’agent contrôleur et l’indu en résultant ;
Que ces tableaux sont constitutifs du dossier de l’organisme social et des résultats de ses opérations de contrôle, dont la demanderesse ne saurait soutenir qu’elle n’a a pas été destinataire, ni qu’elle n’en comprend pas la substance, puisqu’elle en critique la teneur dès ses observations ensuite de la première notification sus-évoquée, puis à l’occasion de sa saisine de la commission de recours amiable;
Qu’au surplus, Madame [R] ne peut prétendre qu’elle n’aurait pas disposé des pièces utiles à sa défense, alors même que les anomalies ont été constatées à partir des seules pièces qu’elle a elle-même communiquées à la Caisse par télétransmission ;
Qu’elle était ainsi en mesure de justifier de la sincérité des actes et facturations litigieux, sans besoin de connaître les numéros de facture ou de lots de télétransmissions ;
Que cette communication répond aux nécessités d’une motivation ainsi que d’une défense efficace ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que cela suffit à répondre aux exigences des articles rappelés ci-dessus, la destinataire de ces actes étant parfaitement en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Que ce moyen sera rejeté.
Qu’il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas d’annuler la procédure de contrôle litigieuse ;
Sur le fond :
Sur la preuve des indus :
Attendu que les principes qui gouvernent la charge de la preuve en matière de répétition de l’ indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sont conformes au droit commun ; que si l’indu résulte du manquement du professionnel aux règles de tarification, il appartient à l’organisme de démontrer qu’il n’était pas le solvens de la dette qu’il a payée ; que la justification de l’indu est alors caractérisée par la preuve de l’irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée ;
Attendu que la demanderesse expose que la CPAM doit ainsi apporter la preuve du caractère indu de chacun des paiements dont elle entend réclamer la répétition ; qu’elle prétend que la caisse n’apporte la preuve, ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ni du bien-fondé de ses redressements; qu’elle souligne que les tableaux d’anomalies produits par la CPAM sont établis par la caisse elle-même et ne sont pas de nature à rapporter la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition ; qu’elle argue de ce que ce document est inefficace à établir la matérialité des griefs qu’elle lui impute pour considérer que les sommes qu’elle aurait versées seraient indues ; que la caisse réplique avoir rapporté ainsi la preuve du bien-fondé de ses redressements.
Attendu qu’il convient de relever que par les indications circonstanciées, telles qu’elles ont été caractérisées dans les motifs précédents, figurant sur les tableaux annexés à ses notifications, outre les pièces complémentaires produites par ses soins au cours de la présente procédure, la caisse a précisé la nature et le montant de l’indu ; qu’il appartenait à l’infirmière libérale contrôlée d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, ce qu’elle a été en mesure de faire dès sa saisine de cette juridiction de manière contentieuse et au préalable de manière gracieuse, comme il l’a été relevé ci-dessus ; que ses mentions des tableaux sont de nature également à justifier du paiement des actes en cause ;
Que la demanderesse par ailleurs ne produit aucun élément, ni ne formule de critique étayée quant aux sommes prises en considération qui n’auraient pas été effectivement payées par la caisse.
Qu’enfin, la matérialité des griefs apparait établie par les indications circonstanciées figurant sur les documents et actes précités
Que la caisse a donc satisfait à son obligation de prouver le bien-fondé de sa notification d’indu ;
Sur la prescription des indus :
Attendu qu’aux termes de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des indus en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, «qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
…/..»
Attendu que la demanderesse expose que la notification de payer qui lui a été envoyée par la CPAM initialement est datée du 26 août 2021 et que la notification rectificative est datée du 6 octobre 2021 ; qu’elle soutient que dès lors, la prescription est en tout état de cause acquise pour les actes dont la facturation est intervenue antérieurement à ce délai de trois ans, soit tous les paiements antérieurs au 27 août 2018 ; que l’organisme social réplique que les actes redressés n’encourent pas la prescription au regard de la date de leur paiement, de la période de contrôle et enfin des dates de notifications d’indu.
Qu’il convient de constater que la période concernée par le contrôle porte sur la période s’écoulant du 1er juillet 2018 jusqu’au 10 février 2020 et que les paiements visés par les notifications d’indus apparaissent se rapporter à ces périodes ainsi qu’il résulte des tableaux détaillant ces indus, les plus anciens remontant au 4 septembre 2018.
Que cette date constitue le point de départ de la prescription triennale de l’article L. 133-4 précité; qu’il ne saurait être considéré que la notification d’indu initiale, ni davantage la rectificative, portent sur des sommes atteintes par cette prescription, dès lors que la première de ces notifications en date du 26 août 2021, est intervenue dans le délai de trois ans suivant le paiement des sommes réclamées à titre d’indu.
Que ce moyen sera rejeté ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la procédure de contrôle d’activité, ni d’invalider la notification d’indu qui en est issue ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu :
Attendu que selon l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des indus en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, «qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.»
Attendu que selon l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale
«L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.»
Attendu que l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Que l’article 2231 du même code précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Attendu que la demanderesse rappelle que la notification de payer qui lui a été envoyée par la CPAM initialement est datée du 26 août 2021 et que la notification rectificative est datée du 6 octobre 2021, faisant partir un nouveau délai de trois ans à compter du 12 octobre 2021, date de sa saisine de la CRA, à défaut de connaissance de la date de sa notification ; qu’elle soutient qu’il résulte de la prescription triennale qu’en l’absence de diligence de la CPAM aux fins de recouvrement de l’indu dans un délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, la demande de la CPAM est atteinte de prescription ; qu’elle précise qu’à compter du 12 octobre 2021, la CPAM avait donc un délai de trois ans pour procéder, soit à l’édiction d’une mise en demeure, soit soutenir une demande aux fins de paiement de l’indu devant le juge du contentieux de la sécurité sociale à titre reconventionnel dans le cadre de la contestation de l’indu ; qu’elle argue de ce qu’il est constant que l’interruption résultant d’une demande en justice ne produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur prescrivant contre lui ; qu’elle réplique que la CPAM ne saurait se prévaloir de l’introduction d’un recours aux fins de contestation de l’indu par ses soins pour prétendre que son action en paiement ne serait pas prescrite, la caisse ne bénéficiant pas de l’interruption de la prescription résultant de sa demande en justice ;
Que l’organisme social conteste toute prescription de son action en recouvrement ; qu’il fait valoir que dès lors que Madame [R] a saisi cette juridiction d’un recours le 31 mai 2022, la prescription s’est trouvée interrompue par cette saisine conformément à l’article 2241 du code civil ; qu’elle réplique que la demanderesse ne saurait se prévaloir de l’hypothèse visée par la jurisprudence qu’elle invoque, dès lors que le recouvrement de l’indu procède des seules dispositions précitées de l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale subordonnant la poursuite du recouvrement à l’expiration des délais de forclusion de l’article R. 142-1 du code de sécurité sociale ; qu’il soutient qu’à l’inverse la saisine du juge d’une contestation par le destinataire de la notification d’indu a pour effet d’interrompre le délai de prescription attaché à l’action en recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette contestation dont le rejet total ou partiel lui permettra seulement de poursuivre le recouvrement de l’indu en cause, ainsi qu’il résulterait des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que l’interruption de la prescription extinctive instaurée par l’article L 133-4 précité par une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, ne profite qu’à celui de qui elle émane (Civ 2° 25 septembre 2025 pourvoi N°H 23-16 .106 publié).
Qu’il en résulte que la requête de Madame [R], en date du 31 mai 2022, ne revêtait qu’un effet interruptif relatif, donc à son seul bénéfice, pendant le temps de l’instance et ne dispensait pas la CPAM de Côte-d’Or de faire en sorte d’interrompre, à son initiative, la prescription triennale qui avait recommencé à courir le 12 octobre 2021.
Que l’organisme social ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale précité pour prétendre à l’existence d’un empêchement résultant de la loi, au sens des dispositions article 2234 du Code civil, dès lors qu’à l’issue de la décision de la CRA, il peut adresser une mise en demeure et à tout le moins régulariser une action en paiement, y compris par contrainte, avant expiration du délai de prescription.
Qu’en conséquence, la demande reconventionnelle litigieuse a été formulée par la CPAM de Côte d’Or le 7 octobre 2025, date à laquelle l’organisme social a soutenu ses prétentions oralement à l’audience et à laquelle les débats sont seulement liés, après le dépôt de ses premières conclusions le 25 février 2025, soit plus de trois ans après sa notification de payer l’indu litigieux, soit le 12 octobre 2021 ;
Que l’exception de prescription de l’action en recouvrement de l’indu sera accueillie; que la demande reconventionnelle en paiement soutenue par la CPAM de Côte d’Or sera déclarée irrecevable ;
Que compte tenu des circonstances, chacune des deux parties sera déboutée de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles ;
Que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [H] [R] recevable en son recours ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2022 ;
Rejette la demande soutenue par Madame [H] [R] aux fins d’annulation de la procédure de contrôle d’activité ;
Rejette la demande soutenue par Madame [H] [R] aux fins d’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu ;
Rejette la demande soutenue par Madame [H] [R] aux fins d’annulation tant de la notification d’indu initiale du 26 août 2022 que de la notification d’indu rectificative du 6 octobre 2021 ;
Reçoit Madame [H] [R] son exception soulevée aux fins de prescription de l’action en recouvrement adverse ;
Déclare la CPAM de Côte-d’Or irrecevable en son action en paiement de l’indu litigieux ;
Déboute Madame [H] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM de Côte-d’Or de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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