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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY intervenant en sa qualité d'assureur de COUVERTURE ZINGUERIE MR [ V ], S.A.S. “ COUVERTURE ZINGUERIE MR [ V ] ” |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00416
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FESK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[H] [T]
née le 10 Juillet 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. “COUVERTURE ZINGUERIE MR [V]”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY intervenant en sa qualité d’assureur de COUVERTURE ZINGUERIE MR [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 30/09/2025
Expédition à Me MEROTTO – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2025, madame [H] [T] a fait assigner la société par actions simplifiée COUVERTURE ZINGUERIE MR [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui communiquer son attestation d’assurance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ZINGUERIE MR [V], est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 10 juin 2025, madame [H] [T] a réitéré ses demandes à l’exception de celle relative à la communication de l’attestation d’assurance, faisant valoir qu’elle avait confié à la société par actions simplifiée COUVERTURE ZINGUERIE MR [V] les travaux de réfection complète de la toiture, de l’isolation et du bardage de sa maison d’habitation, que les travaux n’étaient pas achevés et étaient affectés de désordres, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COUVERTURE ZINGUERIE MR [V], a formé les protestations et réserves d’usage.
Par un courriel adressé au greffe le 27 mai 2025, la société par actions simplifiée COUVERTURE ZINGUERIE MR [V] a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 486-1 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2025 par maître [R] [X] et du rapport d’expertise réalisée à l’initiative de l’assurance habitation le 14 avril 2025, que des désordres consistant en des infiltrations d’eau affectent sa maison d’habitation depuis les travaux réalisés par la société défenderesse. La demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le constructeur et son assureur. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [D] [K], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— au vu des devis liant les parties, de déterminer le degré d’achèvement des travaux ; de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans les devis ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces prestations, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 30 janvier 2025, rapport d’expertise du 14 avril 2025) ; de déterminer la date de leur apparition ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de proposer un compte entre les parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [H] [T] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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