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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/433
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00115 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GP2Q
— ------------------------------
[C] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [P]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VALLEE
CRRMP
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 31 Juillet 1961 à ALGERIE (05000), demeurant 21 rue Béranger – 76600 LE HAVRE, représentée par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensées de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [I] [Y], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2023, madame [C] [P] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « dépression profonde ».
Le médecin-Conseil a estimé que la maladie en cause n’entre dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, qui a rendu un avis défavorable.
Par décision du 17 octobre 2023, le CPAM a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle. Madame [C] [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 08 janvier 2024.
Selon requête parvenue au Greffe le 18 mars 2024, madame [C] [P] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
À l’audience, madame [C] [P], dûment représentée demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la prise en charge implicite de sa pathologie. Elle soutient que l’avis du CRRMP ne lui a pas été transmis. Ce non-respect du contradictoire doit entrainer une prise en charge implicite de la pathologie déclarée le 25 mars 2023.
Madame [C] [P] soutient également l’inobservation des délais auxquels est soumise la Caisse. Elle considère que le délai pour instruire son dossier court à compter du 15 mars 2023, date de dépôt de la demande et non du 24 mars 2023 comme le soutient la défenderesse.
Subsidiairement, la demanderesse sollicite la désignation d’un second CRRMP ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de la Caisse.
En tout état de cause, elle demande que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de prise en charge implicite. Elle rappelle l’absence d’obligation de transmettre l’avis du comité à l’assurée et soutient le respect des délais réglementaires. Enfin, elle demande au tribunal de saisir un second CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de transmission de l’avis du CRRMP :
Conformément au dernier alinéa de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, il incombe seulement à la Caisse de transmettre aux parties une décision conforme à l’avis du CRRMP.
En l’espèce, la Caisse a procédé à cette transmission par courrier du 17 octobre 2023 dont madame [C] [P] a accusé réception le 20 octobre 2023.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et aucune prise en charge implicite ne pourra être prononcée de ce chef.
Sur le respect des délais règlementaires par la Caisse :
Vu les articles R.461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ;
Il ressort de ces dispositions que la Caisse dispose de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie ou transmettre le dossier à un CRRMP à compter de la date de réception de la déclaration et des documents médicaux correspondants.
En l’espèce, la Caisse démontre avoir reçu ces documents le 24 mars 2023.
Madame [C] [P] soutient que la Caisse disposait du dossier complet dès le 15 mars 2023.
Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer son affirmation. Il y a donc lieu de considérer la date du 24 mars 2023 comme celle du point de départ du délai de 120 jours. Les pièces aux débats démontrent que la Caisse a transmis le dossier au CRRMP par décision du 20 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai de 120 jours. A compter de cette date, la Caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie. La décision de la Caisse est intervenue le 17 octobre 2023, soit avant l’expiration de ce dit délai.
En conséquence, aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.
Sur le fond :
Vus les articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale ;
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [C] [P].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu à une prise en charge implicite de la pathologie déclarée le 25 mars 2023 par Madame [C] [P]
avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 25 mars 2023 par Madame [C] [P], à savoir une dépression profonde, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
ORDONNE à la Caisse en défense la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00115 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GP2Q
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00115 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GP2Q
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [C] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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