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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00666 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU5K
Minute N° 25/00811
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [N] [O]
Assesseur salarié : Madame [P] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [W]
Procédure :
Date de saisine : 30 juillet 2025
Date de convocation : 09 octobre 2025
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 30 juillet 2025 par Madame [Y] [X] en contestation de la décision de la [7] de fin de prise en charge, à la date de sa guérison fixée au 22 janvier 2025, des arrêts et soins prescrits consécutivement à l’accident du travail subi le 25 mai 2024,
Vu la décision contestée datée du 29 janvier 2025 et notifiée par LR/AR à l’intéressée le 1er février 2025,
Vu le recours administratif préalable de l’intéressée exercé le 12 juin 2025 lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable du 11 juillet 2025 pour cause de forclusion,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [X] (Conclusions et nouvelles pièces du 20 novembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 13 novembre 2025), lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note de l’audience du 25 novembre 2025 et la mise en délibéré au 18 décembre 2025,
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles R. 142-8 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical doivent faire l’objet d’un recours préalable à la saisine du tribunal devant une Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) ; Que ladite commission doit être saisie dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée à peine d’irrecevabilité ; Que l’irrecevabilité pour cause de forclusion de ce recours gracieux entraine subséquemment, faute de recours amiable valablement exercé, l’irrecevabilité du recours contentieux ;
Qu’en l’espèce, par courrier du 29 janvier 2025, la caisse a notifié à Madame [X] la décision de fin de prise en charge de l’arrêt de travail subi le 25 mai 2024 à la date de guérison fixée au 22 janvier 2025 ; Que cette décision porte régulièrement mention des voies et délais de recours amiable ; Que celle-ci a été notifiée à l’intéressée le 1er février 2025 ainsi qu’en justifie la caisse en produisant l’accusé de réception signé ;
Que l’intéressée a contesté cette décision devant la [6] le 12 juin 2025, laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion le 11 juillet 2025 ;
Que Madame [X] ne fournit aucun argumentaire probant de nature à faire obstacle à l’application de la forclusion encourue ;
Que le recours amiable de l’intéressée, formé le 12 juin 2025, est manifestement intervenu plus de deux mois après la notification de la décision du 29 janvier 2025, intervenue le 1er février 2025,
Qu’ainsi, la position de la [6] dans sa décision du 11 juillet 2025 déclarant la demande forclose sera confirmée ;
Qu’en conséquence, au regard de la forclusion du recours amiable, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse est devenue définitive et de déclarer irrecevable le présent recours contentieux ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [X] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable le recours formé le 30 juillet 2025 par Madame [Y] [X] en contestation de la décision de la [7] de fin de prise en charge, à la date de sa guérison fixée au 22 janvier 2025, des arrêts et soins prescrits consécutivement à l’accident du travail subi le 25 mai 2024,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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