Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 22/08393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROMOTION PICHET, SARL AISLATEC FRANCE, AXA FRANCE IARD, SNC [ Adresse 16 |
Texte intégral
N° RG 22/08393 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHC
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
54G
N° RG 22/08393
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHC
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
SARL AISLATEC FRANCE
SNC [Adresse 17] SA
AXA FRANCE IARD
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS PROMOTION PICHET
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
1 copie à Madame [D] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
née le 08 Novembre 1966 à [Localité 11] (LOIR-ET-CHER)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL AISLATEC FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
N° RG 22/08393 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHC
SNC [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de ASSURA
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AISLATEC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SNC [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 04 avril 2017, Madame [M] [X] a acquis en état futur d’achèvement de la SNC LE CLOS BOURDIEU les lots n°50 et 53 consistant en un appartement au 2ème étage du bâtiment B avec terrasse et un parking couvert au sous-sol du bâtiment P de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 18] » situé [Adresse 19] [Adresse 15] [Localité 20], au prix de 203.000 euros.
La livraison est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 25 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2019, Madame [X] a dénoncé des réserves complémentaires.
Suite à une expertise amiable ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 21 juin 2019, Madame [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, elle a été déboutée de sa demande.
Elle a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 04 octobre 2021 rendu au contradictoire de la SNC [Adresse 16], la cour d’appel de [Localité 12] a désigné Madame [D] [C] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a étendu les opérations d’expertise judiciaire à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ASSURA (lot menuiseries extérieures), à la société AISLATEC FRANCE (lot plâtrerie), à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AISLATEC FRANCE et à la société MI2A (lot menuiseries bois).
Par exploit du 03 novembre 2022, Madame [M] [X] a assigné la SNC [Adresse 16] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à reprendre les désordres existants. (RG 22/08393)
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2023.
Par exploit des 19 et 21 février 2024, la SNC LE CLOS BOURDIEU a appelé en cause la SARL AISLATEC FRANCE, la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD afin qu’elles soient condamnées à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. (RG 24/01421)
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 22/08393.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits et obligations de la SNC [Adresse 16], est intervenue volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Madame [M] [X] demande, au visa des articles 1642-1, 1792 et 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de voir :
— condamner la SAS PROMOTION PICHET à lui verser les sommes suivantes :
— 4 224 euros TTC au titre des travaux de reprise de la plâtrerie in solidum avec AXA FRANCE IARD
— 1 371,70 euros TTC au titre des travaux de réparation de la baie coulissante du salon in solidum avec MAAF Assurances
— ordonner l’indexation de ces sommes au regard de l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir
— condamner la SAS PROMOTION PICHET, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de signification de la décision à intervenir, à lever les autres réserves de livraison restantes :
— chant du placard du séjour
— défaut de planéité des portes de distribution de la chambre, WC et salle de douche
— défaut de planéité du receveur de la douche
— poinçonnements au niveau des plinthes
— condamner in solidum la SAS PROMOTION PICHET, AXA FRANCE IARD et MAAF Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de référé.
Elle soutient que la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC [Adresse 16] doit être condamnée sur le fondement de la garantie des vices apparents à remédier aux réserves de livraison relatives au défaut de planéité des cloisons de distribution, à l’absence de chant dans l’étagère du placard du séjour, au défaut de planéité des portes de distribution de la chambre, WC et salle de douche, au défaut de planéité du receveur de douche et au poinçonnement sur les plinthes ; que la garantie d’AXA FRANCE IARD, assureur du plâtrier la société AISLATEC, est mobilisable s’agissant du désordre relatif au défaut de planéité des cloisons de distribution sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances ; que le désordre relatif à la fissuration du vitrage engage la responsabilité décennale de la SAS PROMOTION PICHET et la garantie décennale de MAAF ASSURANCES, assureur de la société ASSURA en charge du lot menuiseries.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SAS PROMOTION PICHET demande, au visa des articles 1231-1, 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil et L. 241-2 du code des assurances, de voir :
In limine litis :
— recevoir son intervention volontaire
— fixer le montant des travaux de reprise de la plâtrerie à la somme de 4 224 euros TTC qui sera mise à sa charge au titre de l’obligation à la dette
— condamner AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AISLATEC à la garantir et à la relever totalement indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des travaux de reprise de plâtrerie sur le fondement de sa responsabilité contractuelle
— condamner la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ASSURA à garantir et relever totalement indemne la SNC [Adresse 16] aux droits et obligations de laquelle elle vient de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des travaux de reprise de la baie vitrée du séjour sur le fondement de la responsabilité décennale de son assuré
— débouter Madame [X] de sa demande de condamnation sous astreinte, à hauteur de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lever des « réserves »
— fixer le montant des frais d’expertise à la somme maximale de 1 400 euros
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AISLATEC et MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ASSURA 200 à garantir et relever indemne la SNC [Adresse 16] aux droits et obligations de laquelle elle vient de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner toute partie succombante à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article du code de procédure civile à la SNC LE CLOS BOURDIEU aux droits et obligations de laquelle elle vient ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— débouter toutes parties de leurs conclusions plus amples et contraires.
Elle fait valoir que la société AISLATEC a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre au titre des malfaçons d’exécution des cloisons et que l’exclusion de garantie invoquée par AXA FRANCE IARD ne saurait jouer ; que la société ASSURA a engagé sa responsabilité décennale à son encontre au titre du défaut de fabrication de la baie de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter les garanties de son assureur responsabilité civile décennale, MAAF ASSURANCES, en cas de condamnation prononcée à son encontre ; que les « réserves » dont Madame [X] réclame la levée sous astreinte (chant du placard du séjour, défaut de planéité des portes de distribution WC et salle d’eau, défaut de planéité du receveur de douche, poinçonnements au niveau des plinthes) ne constituent pas des désordres selon l’expert judiciaire ; que l’expert n’ayant relevé l’existence que de deux désordres sur les six désordres allégués par la demanderesse, celle-ci doit conserver à sa charge une partie des frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande, au visa des articles 1103, 1108 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil, 113-1 du code des assurances, de voir :
A titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire :
— l’autoriser à faire application de ses limitations contractuelles et notamment de franchises
— condamner la partie succombant à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société AISLATEC n’est concernée qu’au titre du désordre relatif au défaut de planéité des cloisons de distribution lequel, ne générant pas de dommage et étant apparent lors de la réception, relevait de la garantie de parfait achèvement, qui ne peut pas recevoir application faute de justification d’une dénonciation du désordre à la société AISLATEC dans le délai légal ; que les garanties du contrat souscrit par la société AISLATEC n’ont pas vocation à prendre en charge les désordres apparents à réception ; que la garantie est également exclue du fait de la faute intentionnelle de l’assuré qui a sciemment posé des cloisons déformées.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES SA demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil, de voir :
A titre principal,
— débouter la SAS PROMOTION PICHET de l’ensemble de ses demandes formulées contre elle
— débouter la SAS PROMOTION PICHET et AXA FRANCE IARD de toute autre demande
— condamner la SAS PROMOTION PICHET à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— déclarer que la demande formulée au titre des frais et dépens par Madame [X] sera ramenée à de plus justes proportions
— débouter la SAS PROMOTION PICHET de sa demande de condamnation in solidum aux fins de garantie et de relevé indemne au titre des frais et dépens
— fixer la contribution des parties défenderesses, dans leurs relations entre elles, au titre des frais et dépens, selon les proportions suivantes : SAS PROMOTION PICHET 50%, société AISLATEC et AXA FRANCE IARD 40% et MAAF ASSURANCES SA 10%
— limiter le montant de sa condamnation aux fins de garantie et de relever indemne de la SAS PROMOTION PICHET à hauteur de 10% des frais et dépens
A titre infiniment subsidiaire, sur les frais et dépens, en cas de rejet de la demande de levée des réserves de Madame [X],
— limiter le montant de sa condamnation aux fins de garantie et de relever indemne de la SAS PROMOTION PICHET à hauteur de 25% du montant des frais et dépens
— condamner AXA FRANCE IARD à la garantir et relever indemne à hauteur de 75% des condamnations prononcées au titre des frais et dépens
— débouter la SAS PROMOTION PICHET et AXA FRANCE IARD de toute autre demande.
Elle fait valoir que la responsabilité décennale de la société ASSURA ne saurait être engagée au titre de la fissuration du vitrage de la baie coulissante du salon dès lors qu’il n’existe pas de danger pour la sécurité des personnes et que la fenêtre ne rend pas le logement impropre à sa destination de sorte que sa garantie de responsabilité décennale ne peut être mobilisée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne, la SARL AISLATEC FRANCE n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2025.
N° RG 22/08393 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS PROMOTION PICHET
La société PROMOTION PICHET justifie venir aux droits de la SNC [Adresse 16], dont elle était l’associé unique, par suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à son profit.
Son intervention volontaire est recevable en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Madame [X]
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les désordres :
. désordre n°1 : défaut de planéité des cloisons de distribution
L’expert judiciaire constate que la cloison entre la chambre et le couloir d’entrée et la cloison entre la salle d’eau et le séjour présentent des renfoncements supérieurs à 5 mm.
Il conclut que la pose des cloisons est non conforme au DTU 25.41 et au CCTP.
Le désordre est avéré.
. désordre n°2 : absence de protection du chant d’étagère dans le placard du séjour
L’absence de chant résulte de la modification de l’aménagement du placard pour s’adapter à l’aménagement de la cuisine : l’étagère a été retournée de telle sorte que l’avant, équipé d’un chant, s’est retrouvé en fond de placard et que l’arrière, non équipé d’un chant, s’est retrouvé à l’avant du placard.
Cette modification a été réalisée à la demande de Madame [X], sans accord écrit et sans proposition de compensation financière.
Madame [X] ne peut se prévaloir d’un désordre et elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
. désordre n°3 : défaut de planéité des portes de distribution de la chambre, des toilettes et de la salle d’eau
L’expert judiciaire constate que la porte de la chambre n’est pas déformée et que les portes de la salle d’eau et des toilettes présentent une très faible déformation longitudinale de moins de 2 mm, inférieure à la déformation admissible pour le cintrage longitudinal de 4 mm suivant la norme NF EN 1530 à laquelle les portes intérieures sont conformes.
Il ajoute que les très légères déformations constatées n’entraînent aucune problématique de fermeture et d’ouverture des portes intérieures.
Il résulte de ces constatations expertales qu’il n’existe aucun désordre ni non-conformité.
Madame [X] sera, par conséquent, déboutée de sa demande formée à ce titre.
. désordre n°4 : défaut de planéité du receveur de la douche
L’expert constate que le bac de douche est à fond plat avec une pente de 3% autour du siphon, orientée vers la bonde et qu’il ne présente pas de problématique de contre-pente.
Il constate une stagnation d’eau sur le bac de douche, qui n’entraîne aucune problématique d’utilisation.
Il précise que la pose et le produit sont conformes à la fiche technique du fabriquant.
Il résulte de ces constatations expertales qu’il n’existe aucun désordre ni non-conformité.
Madame [X] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
. désordre n°5 : fissures du vitrage de la baie coulissante du salon
L’expert constate que la baie vitrée ne présente aucun choc (coup) sur le vitrage. Il s’agit d’un choc thermique du vitrage et cette problématique est issue d’un défaut de fabrication de la baie vitrée.
Il constate que les deux parties du vitrage se décalent de plus en plus et que ce décalage présente un risque de coupure lorsque l’on passe la main dessus, de sorte qu’il crée un risque d’accident pour les occupants.
Le désordre est avéré.
. désordre n°6 : poinçonnement sur les plinthes
L’expert constate que de très petits trous sont faiblement visibles sur les plinthes. Il s’agit de traces de petites pointes faites par le menuisier lors de la pose des plinthes et non de poinçonnement.
Ces traces laissées par le menuisier lors de la pose sont une négligence d’exécution (travail peu soigné). Elles sont visibles sur un très faible zone de l’appartement et l’impact visuel est faible.
Le désordre n’est pas avéré et bien que visible le jour de la réception et de la livraison des travaux, cette problématique n’a été dénoncée par Madame [X] que le 31 juillet 2019.
Madame [X] sera, en conséquence, déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les responsabilités et garanties :
. désordre n°1 : défaut de planéité des cloisons de distribution
Ce défaut de conformité, dénoncé par Madame [X] dans son courrier du 22 février 2019 moins d’un mois après la prise de possession de l’appartement le 25 janvier 2019, engage la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices apparents, ce que la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SNC [Adresse 16] ne conteste pas.
Le défaut de planéité des cloisons résulte selon l’expert judiciaire de la déformation des plaques préalablement à leur pose par le menuisier, laquelle était visible à l’œil nu.
Le désordre n’a pas été réservé à la réception des travaux intervenue le 21 janvier 2019 entre le maître d’ouvrage la SCCV LE CLOS BOURDIEU et l’entreprise AISLATEC.
Si la SNC [Adresse 16] produit une demande d’intervention pour S.A.V. adressée à la société AISLATEC aux fins de réalisation des travaux relatifs au défaut de planéité des cloisons de distribution, datée du 26 juin 2019, elle ne justifie ni de son envoi ni de sa réception et n’établit ainsi pas que le désordre a été dénoncé au constructeur dans les délais de la garantie de parfait achèvement.
Si la société AISLATEC a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles dans la réalisation de l’ouvrage (non conformité au DTU et au CCTP, manquement à l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice), la réception sans réserve alors que le désordre était apparent a purgé le vice.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD justifie de l’exclusion de sa garantie du fait de la faute intentionnelle de son assurée qui a sciemment décidé de poser des cloisons déformées, ainsi que le précise l’expert judiciaire.
Par suite, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due et Madame [X] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de cet assureur.
. désordre n°5 : fissures du vitrage de la baie coulissante du salon
Le dommage, non apparent à la réception, a été dénoncé par Madame [X] le 13 mars 2020.
Il compromet la solidité de la baie coulissante et la rend impropre à sa destination compte tenu du risque de coupure.
De nature décennale, il engage à l’égard de Madame [X] la responsabilité de plein droit de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SNC [Adresse 16] sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société ASSURA en charge du lot menuiseries, fabriquant et poseur des menuiseries, doit sa garantie sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances.
La réparation
L’expert judiciaire évalue, sur la base d’un devis de l’entreprise 2S Prestige et à dire d’expert, les travaux de reprise du désordre n°1 consistant à déposer la cloison de la chambre et poser une nouvelle cloison et à reboucher les creux de la cloison de la salle d’eau à la somme de 3 840 euros HT soit 4 224 euros TTC et les travaux de reprise du désordre n°5 consistant à déposer le vitrage de la baie vitrée et à reposer un nouveau vitrage à la somme de 1 247 euros HT soit 1 371,70 euros TTC.
La SAS PROMOTION PICHET sera condamnée à payer à Madame [M] [X] :
— la somme de 4 224 euros au titre des travaux de reprise de la plâtrerie
— la somme de 1 371,70 euros au titre des travaux de reprise de la baie coulissante du salon, in solidum avec la compagnie MAAF ASSURANCES.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 mars 2023 et jusqu’au présent jugement.
Sur les recours
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien devenu l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société AISLATEC, étant exclue, le recours de la SA PROMOTION PICHET à son encontre doit être rejeté.
S’agissant du désordre affectant la baie coulissante du salon, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la problématique est issue d’un défaut de fabrication de la baie vitrée au niveau du pincement du vitrage situé sur le montant fixe de la menuiserie en PVC, par l’entreprise de menuiserie.
La compagnie MAAF ASSURANCES SA sera, par conséquent, condamnée à garantir et à relever totalement indemne la SA PROMOTION PICHET de la condamnation mise à sa charge au titre de ce désordre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner in solidum la SAS PROMOTION PICHET et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes autres demandes formées de ce chef.
La SAS PROMOTION PICHET et la SA MAAF ASSURANCES succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire confiée à Madame [C].
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à proportion des parts de responsabilité retenues soit à hauteur de 75,49 % par la SAS PROMOTION PICHET et 24,51 % par la SA MAAF ASSURANCES.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits et obligations de la SNC [Adresse 16] ;
CONDAMNE la SAS PROMOTION PICHET à payer à Madame [M] [X] la somme de 4 224 euros au titre des travaux de reprise de la plâtrerie ;
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOTION PICHET et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [X] la somme de 1 371,70 euros au titre des travaux de reprise de la baie coulissante du salon ;
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 mars 2023 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et à relever totalement indemne la SA PROMOTION PICHET de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de reprise de la baie coulissante du salon ;
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOTION PICHET et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOTION PICHET et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire confiée à Madame [C] ;
DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 75,49 % par la SAS PROMOTION PICHET et 24,51 % par la SA MAAF ASSURANCES ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Prix ·
- Propriété ·
- Enchère ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sang ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers
- Trust ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Service ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Syndic
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Adresses ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Titre
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord transactionnel ·
- Prix ·
- Route ·
- Commune ·
- Communauté de communes
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.